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CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

PE.2012.0101 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 13 mars 2012

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2012-0101/fr/cdap-pe-2012-0101-2012-03-13-a-x-service-de-la-population-spop-gendarmerie-de-payerne

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Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2012.0101

CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0101

Autorité / Date décision: CDAP, 13.03.2012

Juge: PL

Greffier: FJU

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · DÉCISION · LPA-VD-3 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Vincent Pelet, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorités intimées

1.

Service de la population (SPOP), à Lausanne

2.

Gendarmerie de Payerne, à Payerne

Objet

Carte de sortie

Recours A. X.________ c/ carte de sortie délivrée le 15 février 2012 par la Gendarmerie de Payerne.

Résumé

Le recours interjeté contre une carte de sortie est irrecevable, celle-ci ne constituant pas une décision.

Faits

A.

Le 15 février 2012, A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 29 juin 1989, s'est vu remettre par la Gendarmerie de Payerne une carte de sortie dont la teneur était la suivante:

"Carte de sortie N° VD……………….

Délai imparti pour quitter la Suisse: 05.03.2012

M. X.________ A., 29.06.1989, Kosovo

Vous devez faire la preuve de votre sortie effective de Suisse au plus tard au délai qui vous est imparti.

Nous vous prions donc de remettre cette carte au poste-frontière lors de votre sortie de Suisse.

Payerne, le 15.02.2012"

B.

Par acte du 3 mars 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette carte de sortie en prenant les conclusions suivantes:

"Effet suspensif:

I.- L'effet suspensif est accordé.

II.- Je pourrai rester sur le territoire suisse et vaudois.

Principalement:

III.- La carte de sortie est nulle et non avenue de plein droit, subsidiairement elle est annulée.

IV.- Une autorisation de séjour en vue de mariage me sera délivrée.

V.- Les dossiers du SPOP, de l'Etat civil et de la Commune de Payerne seront transmis à la CDAP.

VI.- Il m'est accordé un délai pour produire un mémoire complémentaire et produire des pièces à l'appui du présent recours."

Par avis du 7 mars 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour retirer, sans frais, son recours qui apparaissait irrecevable, la carte de sortie ne constituant pas une décision susceptible de recours. Il a également retiré l'effet suspensif au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, le recourant a reçu le 15 février une carte de sortie.

D'après la jurisprudence, de telles cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir notamment arrêts PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

En l'occurrence, la carte de sortie ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours.

2.

Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.

3.

Le recourant a encore sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, du fait qu'il avait débuté une procédure préparatoire de mariage. Ce point ne faisant pas l'objet du présent recours, qui porte uniquement sur la carte de sortie, il est irrecevable. Il appartiendra le cas échéant au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en vue de la délivrance d'une telle autorisation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2012

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 11. Oktober 2011; der Erlass wurde am 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 49, Art. 55, Art. 82, Art. 91, Art. 92 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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