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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers

AS 2025 389 · Recueil officiel du droit fédéral

Dals 2 zercl. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/as-ro-ru/2025-389/fr/ordonnance-du-dfi-sur-les-denrees-alimentaires-destinees-aux-personnes-ayant-des-besoins-nutritionnels-particuliers

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Funtauna

Mida: Verordnung des EDI über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (SR 817.022.104)

RO 2025 389

Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers
(OBNP)

Modification du 2 juin 2025

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,

vu l’art. 41 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers1,

Footnotes

  1. [1] RS 817.022.104

arrête:

I

L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Ne concerne que le texte allemand

Art. 43b Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025

Les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers qui ne sont pas conformes à la modification du 2 juin 2025 de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026. Elles peuvent encore être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

II

Les annexes 1 à 3, 3a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

2 juin 2025

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Hans Wyss

Substances et composés

(art. 3, al. 2, let. a, 6, let. d, 8, al. 3, let. c, 13, let. d, 15, al. 3, let. c, 17, al. 1, 19, al. 3, let. c, 21, al. 1, 25, al. 2, 34, al. 1, et 35a, al. 3, let. b)

Dans la catégorie de substances «Sels minéraux», l’entrée suivante est ajoutée à la substance «Fer», par ordre alphabétique:

Substances

Composés

Catégories de denrées alimentaires

Préparations pour nourrissons
et préparations de suite

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Substitut de repas pour contrôle du poids

Sels minéraux

…

Fer

…

Caséinate de fer du lait

x dans les produits non destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

x

x

…

Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons

(art. 6, let. a, ch. 1, et b, et 8, al. 3)

Ch. 2.4 et 2.4.4

2 Protéines

  • 2.4 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines

  • Les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au ch. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 ou 2.4.4

  • 2.4.4 Exigences relatives aux protéines, groupe D

  • 2.4.4.1 Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,57 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,4 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

  • 2.4.4.2 Source protéique

  • Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 70 %.

  • 2.4.4.3 Transformation des protéines

  • Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,0 à 8,0 et à une température de 50 à 60 °C à l’aide d’un procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une endopeptidase de sérine et une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées par traitement thermique (à une température de 100 à 120 °C pendant au moins 30 secondes) au cours du processus de production.

  • 2.4.4.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine

  • À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.

  • La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

Exigences applicables à la composition des préparations de suite

(art. 13, let. a, ch. 1, et b, et 15, al. 3)

Ch. 2.4 et 2.4.4

2 Protéines

  • 2.4 Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

  • Les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au ch. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 ou 2.4.4.

  • 2.4.4 Exigences relatives aux protéines, groupe D

  • 2.4.4.1 Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,57 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,4 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

  • 2.4.4.2 Source protéique

  • Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 70 %.

  • 2.4.4.3 Transformation des protéines

  • Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,0 à 8,0 et à une température de 50 à 60 °C à l’aide d’un procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une endopeptidase de sérine et une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées par traitement thermique (à une température de 100 à 120 °C pendant au moins 30 secondes) au cours du processus de production.

  • 2.4.4.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels

  • À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel

(art. 6, let. b, et 13, let. b)

Let. A., 2e paragraphe

  • Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou à base d’isolats de protéines de soja seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, ainsi que préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

  • Aux fins des annexes 2, ch. 2.2, 2.3, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 et 3, ch. 2.2, 2.3, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4., les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants: