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Rapport sur les instruments adoptés aux 110e et 111e sessions de la Conférence internationale du Travail et Message concernant l’approbation de la convention n° 191 de l’Organisation internationale du Travail concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental

BBl 2024 1267 · Feuille fédérale

Dals 7 zercl. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-1267/fr/rapport-sur-les-instruments-adoptes-aux-110e-et-111e-sessions-de-la-conference-internationale-du-travail-et-message-concernant-l-approbation-de-la-convention-n-191-de-l-organisation-internationale-du-travail-concernant-les-amendements-aux-normes-correlatifs-a-la-reconnaissance-d-un-milieu-de-travail-sur-et-salubre-comme-principe-fondamental

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Fatschenta parlamentara: Internationale Arbeitsorganisation. Übereinkommen Nr. 191 (24.047)

FF 2024 1267

Rapport sur les instruments adoptés aux 110e et 111e sessions de la Conférence internationale du Travail et Message concernant l’approbation de la convention n° 191 de l’Organisation internationale du Travail concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental

1 Introduction

Conformément à l’art. 19, al. 5, let. b, et 6, let. b, de la Constitution du 28 juin 1919 de l’Organisation internationale du Travail (OIT)1, les États membres doivent soumettre les conventions et les recommandations adoptées lors des sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT) à leur procédure interne d’approbation dans un délai maximum de 18 mois après la clôture de la session de la Conférence.

Lors de ses 110e et 111e sessions, la CIT a adopté les instruments suivants:

  • – Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du Travail, 2022 (voir annexe 1);

  • – Recommandation no 208 sur les apprentissages de qualité, 2023 (voir annexe 2);

  • – Convention no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental, 2023;

  • – Recommandation no 207 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental, 20232;

  • – Résolution concernant la prompte ratification de la convention no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental, 20233.

Le rapport sur les instruments adoptés aux 110e et 111e sessions de la Conférence internationale du Travail analyse la recommandation no 208 sur les apprentissages de qualité et la Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, 2022 (Résolution, 2022).

Les résolutions et les recommandations ne sont pas des instruments juridiquement contraignants et ne sont donc pas soumises à l’approbation du Parlement. Le cas échéant, elles font l’objet d’une information ou d’une consultation des Commissions parlementaires de politique extérieure (art. 152, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]4; art. 5b de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]5). Les recommandations sont en principe présentées dans les rapports sur les instruments adoptés par la CIT.

La Résolution, 2022, est une décision de la CIT et non pas un traité soumis à l’approbation du Parlement. Le Conseil fédéral juge néanmoins opportun de donner au Parlement une information générale sur la Résolution au vu de son importance et des conséquences qu’elle entraine notamment sur le corpus normatif de l’OIT. Conformément à l’art. 152, al. 2, LParl les commissions parlementaires de politique extérieure ont été informées de l’adoption de la Résolution, 2022, et de la recommandation no 208.

La convention no 191, la recommandation no 207 qui l’accompagne, ainsi que la Résolution concernant la prompte ratification de la convention no 191 sont analysées dans le message sur l’approbation de la convention no 191 qui suit la présente partie consacrée au rapport.

2 Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT

Dans la Résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, adoptée en 2019, les membres de l’OIT ont «prié le Conseil d’administration d’examiner, dans les meilleurs délais, des propositions visant à inclure la question des conditions de travail sûres et salubres dans le cadre de l’OIT relatif aux principes et droits fondamentaux au travail». Cette étape importante a lancé un processus de négociation qui a abouti, à la 110e session de la CIT en 2022, à l’adoption de la Résolution, 2022. Cette Résolution amende la Déclaration, 19986, et reconnaît la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, comme des conventions fondamentales.

La Déclaration de 1998 postule l’existence d’un socle minimal universellement reconnu de principes et droits fondamentaux au travail. Par cette Déclaration, les 187 États membres de l’OIT, qu’ils aient ratifié ou non les conventions pertinentes de l’organisation, s’engagent à respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux des travailleurs. Cette obligation découle en particulier des buts et objectifs de l’OIT tels que définis dans l’Annexe de la Constitution de l’OIT et est inscrite au deuxième paragraphe de la Déclaration, 1998 et amendée en 20227.

L’obligation consiste à respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution de l’OIT, les principes et les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions. Ainsi, la Suisse est soumise à l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits découlant des deux conventions nouvellement déclarées fondamentales, même si elle n’a pas ratifié celles‑ci.

La Suisse a soutenu le processus de reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre en tant que principe et droit fondamental et a voté en faveur de l’adoption de la Résolution.

Le droit à un milieu de travail sûr et salubre vient ainsi s’ajouter aux principes et droits fondamentaux déjà existants que sont:

  1. la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

  2. l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

  3. l’abolition effective du travail des enfants;

  4. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

L’annexe de la Déclaration de 1998, la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et le Pacte mondial pour l’emploi sont également modifiés en conséquence (paragraphe 1). Les titres de ces instruments sont mis à jour (paragraphe 2).

Les conventions nos 155 et 187 sont désormais des conventions fondamentales qui précisent ce nouveau principe fondamental (paragraphe 3).

La Résolution, 2022, invite également le Conseil d’administration à prendre des mesures pour apporter les amendements aux instruments de l’OIT induits par la Résolution, 2022 (paragraphe 4). C’est désormais chose faite avec l’élaboration de la convention no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental, 2023, qui sera analysée dans le message ci‑après.

Enfin, la Résolution, 2022, précise qu’aucun élément de la Résolution ne saurait être interprété comme ayant un quelconque effet non intentionnel sur les droits et obligations qu’un membre tiendrait d’accords commerciaux et d’investissement existants entre États (paragraphe 5). Certains accords commerciaux et d’investissement font référence à la Déclaration, 1998, ou aux principes et droits fondamentaux. Or, lors des discussions sur la Résolution, certains États membres s’inquiétaient des potentiels effets non intentionnels de la Résolution, 2022, sur les droits et obligations découlant de ces accords déjà existants. Ce paragraphe a par conséquent été introduit pour éviter tout effet non intentionnel de la Résolution, 2022.

La Déclaration, 1998 et amendée en 2022, prévoit un mécanisme de suivi par lequel les pays doivent remettre au Bureau international du travail (BIT) des rapports sur les progrès, problèmes et mesures mises en œuvre pour respecter les principes et droits fondamentaux faisant l’objet de conventions qu’ils n’ont pas ratifiées. Cette procédure repose sur l’art. 19, al. 5, let. e, de la Constitution de l’OIT. La Suisse n’ayant pas ratifié les deux conventions nouvellement fondamentales nos 155 et 187, elle devra faire rapport selon cette procédure.

En conséquence, nous vous prions de prendre acte de la Résolution, 2022, dont le texte vous est soumis à l’annexe 1.

3 Recommandation no 208 sur les apprentissages de qualité

Suite à une recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes qui a constaté une lacune normative en matière d’apprentissage, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inscrire une discussion normative relative aux apprentissages à l’ordre du jour de la 110e session (2022) et de la 111e session (2023) de la CIT.

Les recommandations de l’OIT n’ont pas de caractère contraignant, mais elles peuvent guider les gouvernements dans l’élaboration de leurs politiques (art. 19, paragraphe 6, let. d., de la Constitution de l’OIT). Les recommandations de l’OIT n’appellent donc aucune décision de ratification de la part de notre pays. Selon notre pratique constante, nous ne formulons pas de commentaires exhaustifs sur ces instruments lorsqu’ils ne complètent pas une convention.

La CIT a largement adopté la recommandation no 208 concernant les apprentissages de qualité par 468 voix contre 1 et 6 abstentions.

La Suisse s’est engagée activement dans les négociations en faveur d’une recommandation sur les apprentissages de qualité. En effet, il s’agit d’un sujet sur lequel la Suisse a beaucoup d’expérience. La Suisse a fait partie de la majorité qui a voté en faveur de l’adoption de la recommandation no 208.

L’objectif de la recommandation no 208 est de renforcer globalement le rôle des apprentissages et de fournir aux États membres un cadre qui leur permette de développer leurs systèmes d’apprentissage tout en promouvant la participation active des partenaires sociaux. La recommandation no 208 fournit une définition claire de l’apprentissage comme système dual d’enseignement et de formation en milieu de travail et hors milieu de travail (Partie I). Elle décrit le cadre réglementaire nécessaire pour les apprentissages de qualité (Partie II) et définit des lignes directrices en matière de contrat d’apprentissage (Partie IV). De plus, elle fixe des exigences élevées en matière de protection des apprentis (Partie III) et de promotion de l’égalité et de la diversité (Partie V). Elle prévoit des mesures de promotion des apprentissages de qualité auprès de tous les acteurs, y compris les entreprises (Partie VI). Finalement, elle liste des mesures en faveur de la coopération internationale, régionale et nationale dans le domaine des apprentissages (Partie VII).

La Suisse dispose d’un système d’apprentissage efficace et solide, qui s’inscrit dans les grandes lignes des objectifs visés par la recommandation no 208.

En conséquence, nous vous prions de prendre acte de la recommandation no 208, dont le texte vous est soumis à l’annexe 2.

4 Consultation de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT

Le rapport ici présenté a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, commission extraparlementaire consultative qui regroupe des représentants de l’administration fédérale et des partenaires sociaux suisses. La Commission a pris acte du rapport et l’a approuvé.


Message

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

La Résolution, 2022, a des incidences sur le corpus normatif de l’OIT. Plusieurs instruments de l’OIT font référence aux droits et principes fondamentaux. Aussi ces instruments doivent-ils être mis à jour pour tenir compte de l’intégration d’un milieu de travail sûr et salubre aux droits et principes fondamentaux. Pour cela, la 111e session (2023) a adopté une Convention et une Recommandation en vue de modifier certaines dispositions de quinze instruments.

La convention no 191 vise à procéder à la révision partielle de sept conventions et d’un protocole afin d’actualiser les dispositions qui font référence aux quatre catégories initiales de principes et droits fondamentaux, aux huit conventions fondamentales initiales ou au titre original des déclarations de 1998 et de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Ces révisions ne peuvent être apportées que par un amendement formel des instruments concernés.

La recommandation no 207 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental, 2023, complète la convention no 191 et a le même but, à savoir la révision partielle de sept recommandations pour mettre à jour les dispositions qui font référence aux principes et droits fondamentaux. L’adoption d’une convention et d’une recommandation s’explique par le principe de parallélisme des formes qui impose que la révision d’une norme doit respecter les formes présidant à son adoption.

La CIT a également adopté une Résolution concernant la prompte ratification de la convention no 191. Dans cette Résolution, elle «rappelle que la prompte ratification, par le plus grand nombre, de la convention no 191 est souhaitable pour préserver la cohérence du corpus des normes internationales du travail en mettant les références aux principes et droits fondamentaux au travail que ces normes contiennent en conformité avec la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022». Elle appelle les États à ratifier rapidement et largement la convention no 191.

La Suisse a soutenu le processus de reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre en tant principe et droit fondamental. Attachée à la cohérence du corpus juridique de l’OIT, elle salue les modifications proposées par la convention no 191.

1.2 Déroulement et résultat des négociations

L’OIT a diffusé aux États membres un rapport succinct incluant les textes proposés pour ces instruments (convention no 191 et recommandation no 207), afin qu’il serve de base aux discussions de la Conférence. Le gouvernement suisse ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés sur ce rapport. Ils n’ont pas émis de commentaires et ont déclaré soutenir l’objectif visant garantir la clarté et la cohérence du corpus des normes internationales du travail.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20278. Afin de répondre aux obligations constitutionnelles de l’OIT, les États membres doivent soumettre les conventions et les recommandations adoptées lors des sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT) à leur procédure interne d’approbation dans un délai maximum de 18 mois après la clôture de la session de la Conférence. La convention no 191 renforce la santé et la sécurité des travailleurs et contribue à la stratégie suisse pour le développement durable de l’Agenda 20309.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Les traités de l’OIT revêtent un caractère particulier en raison de la structure tripartite de l’organisation. Aussi est-il possible de renoncer à procéder à une consultation telle que la prévoit l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)10. Les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration de la convention no 191. On peut donc partir du principe qu’une consultation n’aboutirait pas à de nouvelles informations, les positions des milieux intéressés étant déjà connues (art. 3a, al. 1, let. b, LCo).

Le présent message a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, commission extraparlementaire consultative qui regroupe les représentants de l’administration fédérale et des partenaires sociaux suisses. La Commission en a pris acte. Les représentants des travailleurs et des employeurs soutiennent l’approbation et la ratification de la convention no 191.

3 Présentation de la convention no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental

La convention no 191 concrétise la Résolution, 2022, et vise la cohérence des instruments normatifs de l’OIT. Avec l’adoption de la Résolution, 2022, la Conférence a déclaré que la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, seraient considérées comme des conventions fondamentales au sens de la Déclaration, 1998 et amendée en 2022. Elle a également décidé que les déclarations de 1998 et de 2008 seraient dorénavant respectivement désignées comme la «Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022» et la «Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022». La convention no 191 vise à apporter les amendements nécessaires à certains instruments de l’OIT pour y intégrer d’une part le principe et droit fondamental d’un milieu de travail sûr et salubre et d’autre part les deux conventions nouvellement déclarées fondamentales.

Sept conventions, un protocole et sept recommandations doivent être modifiés puisque certaines de leurs dispositions font référence soit au titre original des déclarations de 1998 et 2008, soit aux quatre catégories initiales de principes et droits fondamentaux au travail, ou encore aux huit premières conventions fondamentales. Ces instruments doivent par conséquent être révisés pour correspondre aux dernières évolutions. Leur révision ne peut être apportée que par un amendement formel.

Les sept conventions et le protocole concernés sont les suivants:

  • – Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 199911;

  • – Convention no 183 sur la protection de la maternité, 200012;

  • – Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)13;

  • – Convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200614;

  • – Convention no 188 sur le travail dans la pêche, 200715;

  • – Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 201116;

  • – Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 193017;

  • – Convention no 190 sur la violence et le harcèlement, 201918.

La convention no 191 a deux effets juridiques principaux. Premièrement, une fois qu’elle sera entrée en vigueur, tout État membre qui souhaite ratifier l’un des huit instruments mentionnés ci-dessus, devra ratifier l’instrument tel que modifié. Deuxièmement, si la convention no 191 est en vigueur et qu’un État membre la ratifie, il est lié par les versions modifiées des conventions qu’il avait déjà ratifiées.

La Suisse a ratifié les conventions no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999; no 183 sur la protection de la maternité, 2000; la MLC, 2006; no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Dans la majorité des cas, ce sont les préambules de ces instruments qui seront révisés. Cela n’entraîne pas d’obligation juridique supplémentaire et n’a pas de conséquences sur le droit suisse.

La convention no 191 est un traité international nécessitant ratification. Elle compte 8 articles. Les art. 1, al. 3, 2 et 5 sont des dispositions substantielles, alors que les articles restants portent sur le préambule des quinze instruments ou constituent des dispositions finales usuelles.

La recommandation no 207 sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, complète la convention no 191. La CIT a adopté cette Recommandation en même temps que la convention, avec le soutien de la Suisse.

Les recommandations ne sont pas des instruments contraignants. Elles servent de guide à l’action politique. La recommandation no 207 modifie les recommandations suivantes en vue d’y introduire certains amendements découlant de l’adoption de la Résolution de 2022: recommandations no 193 sur la promotion des coopératives, 2002; no 195 sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004; no 198 sur la relation de travail, 2006; no 200 sur le VIH et le sida, 2010; no 202 sur les socles de protection sociale, 2012; no 204 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; et no 205 sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017.

La recommandation no 207 n’est pas un instrument contraignant et n’est pas soumise à ratification. Elle est présentée à l’Assemblée fédérale par souci d’exhaustivité.

4 Commentaire des dispositions de la convention no 191

Art. 1

L’al. 1 dispose que les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998» ou toute formule similaire figurant dans le préambule de la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention no 183 sur la protection de la maternité, 2000, de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, de la convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, de la convention no 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

L’al. 2 prévoit que les mots «la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981» et «la convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006» sont ajoutés, dans l’ordre chronologique, à l’al. 3 du préambule de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, à l’al. 5 du préambule de la convention no 188 sur le travail dans la pêche, 2007, et à l’al. 12 du préambule du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

La fonction principale des préambules des normes de l’OIT est de décrire le contexte de l’instrument. Les préambules ne sont pas juridiquement contraignants. La Suisse a ratifié les conventions no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999; no 183 sur la protection de la maternité, 2000; la MLC, 2006; no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Les modifications apportées aux préambules de ces instruments n’ont pas de conséquences sur le droit suisse.

Les deux premiers alinéas peuvent par conséquent être acceptés.

L’al. 3 prévoit que les mots «un milieu de travail sûr et salubre» sont ajoutés à l’art. III de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, moyennant l’insertion d’un alinéa supplémentaire e), au paragraphe 2 de l’art. 3 de la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, moyennant l’insertion d’un alinéa supplémentaire e), et à l’art. 5 de la convention no 190 sur la violence et le harcèlement, 2019, après les mots «en matière d’emploi et de profession».

La Suisse a ratifié la MLC, 2006, et la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

L’art. III de la MLC, 2006 prévoit que tout État membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, les principes et droits fondamentaux.

Le droit et la pratique suisses offrent un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs, y compris ceux entrant dans le champ d’application de la MLC. Le principe et droit à un milieu de travail sûr et salubre est par conséquent déjà respecté dans le contexte de la MLC. Toutefois, avec l’ajout de ce principe et nouveau droit dans la MLC, la Suisse prend l’engagement international de le respecter.

L’art 3 de la convention no 189 dispose quant à lui que tout État membre doit prendre à l’égard des travailleurs domestiques les mesures prévues par la convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.

L’expression «comme prévu dans la présente convention» signifie que ce paragraphe seul ne crée aucune obligation dépassant celles prévues par les autres dispositions de la convention.

L’ajout du nouveau droit et principe à la liste de l’art. 3 de la convention no 189 n’a pas de portée matérielle propre dans la mesure où l’art. 13 de cette même Convention prévoit déjà que tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre.

L’al. 3 peut par conséquent être accepté.

L’al. 4 précise que les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable» ou toute formule similaire figurant dans le préambule de la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Comme les préambules ne créent aucune obligation juridique, l’al. 4 peut être accepté.

En conséquence, l’art. 1 peut être accepté.

Art. 2

Cet article précise les conséquences juridiques de la convention no 191.

L’al. 1 dispose que tout État membre de l’Organisation qui, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, souhaite ratifier l’une des conventions ou le protocole mentionnés à l’art. 1 est considéré comme ayant ratifié ladite convention ou ledit protocole sous sa forme modifiée.

Parmi les conventions mentionnées à l’art. 1, la Suisse n’a pas ratifié les conventions nos 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006;188 sur le travail dans la pêche, 2007; et 190 sur la violence et le harcèlement, 2019.

Si la Suisse souhaite à l’avenir ratifier l’une de ces conventions, elle sera obligée de les ratifier dans leur version modifiée. Cet effet juridique est soumis à la condition que la convention no 191 soit entrée en vigueur.

L’al. 2 dispose qu’en ratifiant la présente convention, tout État membre de l’Organisation reconnaît qu’il continue d’être lié par les dispositions des conventions ou du protocole mentionnés à l’art. 1 qu’il aura ratifiés précédemment, tels que modifiés par la présente convention.

Si la Suisse ratifie la convention no 191, les amendements aux instruments ratifiés par la Suisse et mentionnés à l’art. 1 seront acceptés. Les instruments devront être mis à jour dans le recueil systématique.

Cet article clarifie les effets juridiques de la ratification de la convention no 191 et peut être accepté.

Art. 3

Il s’agit d’une disposition finale habituelle qui ne donne pas matière à un commentaire particulier.

Art. 4

L’art. 4 définit les règles d’entrée en vigueur de la convention.

L’al. 1 prévoit que sous réserve de l’al. 3, la convention entre en vigueur à la date où les ratifications de deux membres sont enregistrées par le Directeur général du Bureau international du Travail.

L’al. 2 dispose qu’elle entre en vigueur pour chaque membre à la date de l’enregistrement de sa ratification.

L’al. 3 précise que la convention entre en vigueur au regard de la MLC, 2006, telle qu’amendée, conformément à l’art. XIV de celle‑ci.

L’entrée en vigueur des amendements de la MLC, 2006, proposés par la présente convention est régie par l’art. XIV de la MLC, 2006. Celui‑ci dispose que la CIT peut adopter des amendements, conformément à l’art. 19 de la Constitution de l’OIT. Les amendements sont soumis à ratification des États signataires de la convention. Sauf exception, les modifications concernées entrent en vigueur douze mois après la date d’acceptation. Cette dernière correspond à la date à laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification de l’amendement ou, selon le cas, les instruments de ratification de la convention modifiée d’au moins 30 membres représentant au total au moins 33 % de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

En Suisse, l’art. 9, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime19 prévoit que la MLC, 2006 s’applique dans sa teneur la plus récente.

Ainsi, si la Suisse ratifie la convention no 191, les amendements à la MLC, 2006, entreront en vigueur lorsque les conditions de l’art. XIV de la MLC, 2006, seront remplies.

Cet article sur l’entrée en vigueur de la Convention, même s’il prévoit un régime spécifique pour la MLC, n’appelle pas de commentaire particulier et peut être accepté.

Art. 5

Il précise que l’entrée en vigueur de la Convention a pour effet de fermer les conventions et le protocole mentionnés à l’art. 1 à toute nouvelle ratification dans leur version non modifiée.

Cet article précise simplement l’art. 2, al. 1, et ne donne pas matière à un commentaire particulier.

Art. 6 à 8

Ils comportent les dispositions finales habituelles et ne donnent pas matière à commentaire particulier.

5 Conséquences

La ratification de la Convention ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions en droit suisse, ni la modification de dispositions existantes. Par conséquent, la ratification de la convention no 191 n’aura de conséquences financières ou sur l’état du personnel ni pour la Confédération, ni pour les cantons, ni pour les communes. En ratifiant la convention no 191, la Suisse reconnaît le principe et droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)20, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl, et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]21).

6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La convention no 191 n’a pas d’incidence sur les autres obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont conclus pour une durée indéterminée et ne peuvent pas être dénoncés, s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption d’une loi fédérale.

La convention no 191 peut, comme l’ensemble des conventions de l’OIT, être dénoncée au plus tôt dix ans après ratification. Elle ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale. Bien qu’elle n’exige pas, pour sa mise en œuvre, l’adoption de nouvelles dispositions ou la modification de dispositions législatives existantes, elle contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. La convention no 191 répond aux conditions prévues à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il y a donc lieu de prévoir que l’arrêté fédéral portant approbation soit sujet au référendum.

Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie en sa 110e session, 2022,

rappelant l’adoption à sa 86e session (1998) de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui a marqué une étape décisive pour la réalisation des objectifs de l’Organisation;

rappelant la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, adoptée en 2019 en vue de promouvoir une approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain et de façonner un avenir du travail qui donne corps à la vision fondatrice de l’Organisation, par laquelle la Conférence a déclaré que des conditions de travail sûres et salubres étaient fondamentales pour le travail décent;

consciente de l’importance vitale de la sécurité et de la santé au travail, indéniablement mise en évidence par la pandémie de COVID‑19 et les bouleversements profonds qui en résultent pour le monde du travail;

notant que les gouvernements, les employeurs et les travailleurs doivent s’employer activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de responsabilités et d’obligations définis ainsi que par le dialogue social et la coopération;

désireuse d’inclure un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT afin d’accroître la visibilité et l’impact des valeurs fondamentales de l’OIT et de son Agenda du travail décent;

considérant que cela devrait prendre la forme d’un amendement à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

  1. Décide d’amender le paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail à l’effet d’inclure, après les mots «l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession», les mots «e) un milieu de travail sûr et salubre», et d’amender en conséquence l’annexe de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et le Pacte mondial pour l’emploi, de la manière précisée dans l’annexe à la présente résolution;

  2. Décide que les instruments susmentionnés devraient dorénavant être désignés comme la «Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022», la «Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022» et le «Pacte mondial pour l’emploi (2009), tel qu’amendé en 2022»;

  3. Déclare que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, seront considérées comme étant des conventions fondamentales au sens de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022;

  4. Invite le Conseil d’administration à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’apporter certains amendements en conséquence de l’adoption de la présente résolution à toutes les normes internationales du travail pertinentes, à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), tel qu’amendée en 2022, le cas échéant;

  5. Déclare qu’aucun élément de la présente résolution ne saurait être interprété comme ayant un quelconque effet non intentionnel sur les droits et obligations qu’un Membre tiendrait d’accords commerciaux et d’investissement existants entre États.

Recommandation no 208 sur les apprentissages de qualité

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 2023, en sa 111e session,

notant que les taux mondiaux de chômage et de sous-emploi demeurent élevés, que les inégalités persistent et que les transformations rapides dans le monde du travail, telles que celles résultant des défis du changement climatique, accentuent l’inadéquation et les pénuries en matière de compétences, ce qui nécessite le développement d’apprentissages de qualité offrant aux personnes de tous âges des possibilités d’acquérir des compétences, de les actualiser et de les perfectionner de manière continue,

notant par ailleurs que l’acquisition, l’actualisation et le perfectionnement continus des compétences contribuent au plein emploi, productif et librement choisi, et au travail décent pour tous,

soulignant l’importance d’une éducation et d’une formation de qualité pour tous et de l’accès à un apprentissage de qualité tout au long de la vie,

rappelant que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales,

reconnaissant que la promotion et le développement d’apprentissages de qualité peuvent conduire au travail décent, contribuer à apporter des réponses efficaces et efficientes aux défis du monde du travail, et offrir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie propres à améliorer la productivité, la résilience, les transitions et l’employabilité et à répondre aux besoins actuels et futurs des apprentis, des employeurs et du marché du travail,

reconnaissant que la promotion, le développement et la mise en œuvre d’apprentissages de qualité peuvent aussi favoriser l’entrepreneuriat, le travail indépendant, l’employabilité, la transition vers l’économie formelle et la création d’emplois décents, ainsi que la croissance et la durabilité des entreprises,

considérant qu’un cadre efficace pour des apprentissages de qualité nécessite que ces apprentissages soient dûment réglementés, durables, suffisamment financés, inclusifs et exempts de discrimination, de violence et de harcèlement ainsi que d’exploitation, promeuvent l’égalité des genres et la diversité, prévoient une rémunération ou une autre forme d’indemnité financière adéquates ainsi qu’une protection sociale, aboutissent à des certificats reconnus et améliorent les résultats en matière d’emploi,

soulignant qu’il faudrait promouvoir et réglementer les apprentissages, notamment par la voie du dialogue social, de manière à en garantir la qualité, à assurer des avantages et une protection aux apprentis et aux entreprises, et à améliorer l’attractivité des apprentissages pour les apprentis et les employeurs potentiels, notamment les micro, petites et moyennes entreprises,

rappelant les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

soulignant la pertinence de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022, de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, telle qu’amendée en 2022, des Conclusions concernant la promotion d’entreprises durables (2007) et de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (2019) pour la promotion d’apprentissages de qualité et la protection effective de tous les apprentis, compte tenu en particulier des transformations profondes du monde du travail,

rappelant les dispositions d’autres instruments pertinents de l’OIT, notamment la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant les apprentissages de qualité, quatrième question à l’ordre du jour de la session, et après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,

adopte, ce 16 juin 2023, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les apprentissages de qualité, 2023:

Partie I. Définitions, champ d’application et moyens de mise en œuvre

1. Aux fins de la présente recommandation:

  1. le terme «apprentissage» devrait s’entendre d’une forme d’enseignement et de formation qui est régie par un contrat d’apprentissage, qui permet à un apprenti d’acquérir les compétences requises pour exercer une profession grâce à une formation structurée et assortie d’une rémunération ou d’une autre forme d’indemnité financière, en milieu de travail et hors milieu de travail, et qui aboutit à un certificat reconnu;

  2. le terme «intermédiaire» devrait s’entendre d’une entité autre que l’entreprise d’accueil ou l’établissement d’enseignement et de formation, qui coordonne ou soutient un apprentissage ou aide à sa mise en œuvre;

  3. le terme «programme de préapprentissage» devrait s’entendre d’un programme conçu pour aider les apprentis potentiels à développer leurs compétences afin qu’ils soient mieux préparés à intégrer le lieu de travail ou qu’ils remplissent les conditions formelles d’admission en apprentissage;

  4. l’expression «validation des acquis de l’expérience» devrait s’entendre d’un processus mené par du personnel qualifié qui consiste à déterminer, documenter, évaluer et certifier, conformément aux cadres de qualifications établis, les compétences qu’une personne a acquises de façon formelle, non formelle ou informelle.

2. La présente recommandation s’applique aux apprentissages effectués dans toutes les entreprises et tous les secteurs d’activité économique.

3. Les Membres peuvent donner effet aux dispositions de la présente recommandation par voie de législation nationale, de conventions collectives, de politiques et de programmes ou d’autres mesures conformes à la législation et à la pratique nationales.

4. Les Membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente recommandation en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Partie II. Cadre réglementaire pour des apprentissages de qualité

5. Les Membres devraient intégrer et promouvoir les apprentissages de qualité dans le cadre des politiques pertinentes en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’apprentissage tout au long de la vie et d’emploi.

6. Les Membres devraient établir un cadre réglementaire pour des apprentissages de qualité, ainsi que des systèmes ou des cadres de qualifications qui facilitent la reconnaissance des compétences acquises par le biais des apprentissages. Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs devraient être associées à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des cadres, des systèmes, des politiques et des programmes en matière d’apprentissages de qualité.

7. Les Membres devraient mettre en place ou désigner une ou plusieurs autorités publiques chargées de réglementer les apprentissages, au sein desquelles les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs devraient être représentées.

8. Les Membres devraient faire en sorte que les autorités compétentes aient des responsabilités clairement définies, soient financées de manière adéquate et travaillent en étroite collaboration avec les autres autorités ou institutions chargées de réglementer ou d’assurer l’éducation et la formation, l’inspection du travail, la protection sociale, la sécurité et la santé au travail et les services de l’emploi publics et privés.

9. Les Membres devraient adopter une procédure à laquelle prendraient part les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, qui viserait à déterminer si une profession se prête à des apprentissages de qualité compte tenu des facteurs suivants:

  1. les compétences nécessaires pour exercer cette profession;

  2. la mesure dans laquelle un apprentissage est approprié pour acquérir ces compétences;

  3. la durée de l’apprentissage nécessaire pour acquérir ces compétences;

  4. les besoins de compétences et le potentiel d’emploi actuels et futurs dans cette profession;

  5. l’expertise des organisations d’employeurs et de travailleurs quant aux professions, à la formation et au marché du travail;

  6. le large éventail de domaines professionnels émergents et l’évolution des processus de production et des services.

10. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, établir, selon le cas, des normes par profession ou des normes générales pour des apprentissages de qualité en prenant des mesures qui concernent notamment:

  1. l’âge minimum d’admission, conformément à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

  2. la sécurité et la santé au travail, conformément à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006;

  3. les certificats ou diplômes, le niveau d’études ou les compétences exigés, le cas échéant, pour être admis;

  4. les responsabilités des apprentis, des employeurs, des établissements d’enseignement et de formation et des intermédiaires;

  5. la supervision des apprentis par du personnel qualifié et la nature de cette supervision;

  6. le bon équilibre entre le nombre d’apprentis et le nombre de travailleurs sur le lieu de travail, afin d’assurer la réussite des programmes d’apprentissages et une supervision appropriée, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter le remplacement des travailleurs et de promouvoir les apprentissages dans les micro, petites et moyennes entreprises;

  7. les durées minimale et maximale prévues de l’apprentissage;

  8. la mesure dans laquelle la durée prévue de l’apprentissage pourrait être réduite en fonction des compétences acquises antérieurement ou des progrès accomplis pendant l’apprentissage;

  9. les objectifs et les référentiels de formation, en fonction des compétences professionnelles requises, des besoins des apprentis en matière d’enseignement et de formation et des besoins du marché du travail;

  10. le bon équilibre entre la formation hors milieu de travail et la formation en milieu de travail;

  11. l’accès à des services d’orientation professionnelle et de conseil en matière de carrière et, le cas échéant, à d’autres services d’appui avant, pendant et après l’apprentissage;

  12. les qualifications et l’expérience que devraient avoir les enseignants, les formateurs, les tuteurs au sein de l’entreprise ou de l’institution publique et autres experts qui jouent un rôle dans les apprentissages;

  13. le bon équilibre entre le nombre d’apprentis et le nombre d’enseignants, compte tenu de la nécessité de garantir un enseignement et une formation de qualité;

  14. les procédures d’évaluation et de certification des compétences acquises;

  15. le certificat attestant la réussite de l’apprentissage.

11. Les Membres devraient prendre des mesures en vue de garantir l’existence d’un processus équitable et transparent permettant la réalisation d’un apprentissage dans plus d’une entreprise, sous réserve du consentement de l’apprenti, lorsque cela est jugé nécessaire pour que l’apprentissage puisse être mené à bien.

12. Les Membres devraient définir les conditions auxquelles:

  1. les entreprises peuvent offrir des apprentissages;

  2. les établissements d’enseignement et de formation peuvent dispenser une formation hors milieu de travail et en milieu de travail;

  3. les intermédiaires peuvent coordonner ou soutenir des apprentissages ou aider à leur mise en œuvre.

13. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer de manière continue:

  1. le développement et le renforcement des capacités des organismes gouvernementaux, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des établissements d’enseignement et de formation;

  2. le renforcement des capacités de formation des entreprises d’accueil;

  3. le renforcement des compétences des enseignants, des formateurs, des tuteurs au sein de l’entreprise ou de l’institution publique et autres experts qui jouent un rôle dans les apprentissages.

14. Les Membres devraient prendre des mesures visant à ce que les systèmes et les programmes d’apprentissages fassent régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation par les autorités compétentes. Les conclusions du suivi et des évaluations devraient être utilisées pour adapter et améliorer les systèmes et les programmes en conséquence.

Partie III. Protection des apprentis

15. Les Membres devraient, en matière d’apprentissages, prendre des mesures pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.

16. Les Membres devraient prendre des mesures visant à ce que les apprentis:

  1. reçoivent une rémunération ou une autre forme d’indemnité financière adéquates qui pourront être augmentées au fil des différentes étapes de l’apprentissage, compte tenu des compétences professionnelles acquises;

  2. ne soient pas tenus de travailler au-delà du nombre d’heures maximal fixé par la législation nationale et les conventions collectives;

  3. aient droit à des congés assortis d’une rémunération ou d’une autre forme d’indemnité financière adéquates;

  4. aient le droit d’être absents pour cause de maladie ou d’accident tout en recevant une rémunération ou une autre forme d’indemnité financière adéquates;

  5. aient accès à un congé de maternité ou de paternité et à un congé parental rémunérés;

  6. aient accès à la sécurité sociale et à la protection de la maternité;

  7. jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

  8. bénéficient d’une protection et d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail et en matière de discrimination ainsi que de violence et de harcèlement;

  9. aient droit à une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle;

  10. aient accès à un mécanisme efficace de traitement des plaintes et de règlement des différends;

  11. aient droit à la protection de leurs données personnelles.

Partie IV. Contrat d’apprentissage

17. Les Membres devraient veiller à ce que les apprentissages soient régis par un contrat écrit conclu entre un apprenti et une entreprise d’accueil ou une institution publique et pouvant également, si la législation nationale le permet, être signé par un tiers tel qu’un établissement d’enseignement ou de formation ou un intermédiaire.

18. Les Membres devraient veiller à ce qu’un contrat d’apprentissage:

  1. définisse clairement les rôles, droits et obligations respectifs des parties;

  2. précise où l’apprentissage aura lieu;

  3. ne contienne aucune disposition ayant pour effet de restreindre les possibilités de mobilité d’un apprenti sur le marché du travail après l’apprentissage;

  4. contienne des dispositions concernant la durée de l’apprentissage, la rémunération ou une autre forme d’indemnité financière ainsi que la fréquence à laquelle celle-ci sera versée, les heures de travail, le temps de repos, les pauses, les vacances et autres congés, la sécurité et la santé au travail, la sécurité sociale, les mécanismes de règlement des différends et la résiliation du contrat d’apprentissage;

  5. indique les compétences, les certificats ou les qualifications visés et l’accompagnement pédagogique complémentaire qui pourra être fourni;

  6. soit enregistré selon les conditions établies par l’autorité compétente;

  7. soit signé au début de l’apprentissage;

  8. lorsque l’apprenti est mineur, soit signé en son nom par l’un de ses parents, son tuteur ou son représentant légal, ou par lui-même avec le consentement de l’un de ses parents, de son tuteur ou de son représentant légal, conformément à la législation nationale.

19. Les Membres devraient élaborer, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, un contrat d’apprentissage type à des fins de cohérence, d’uniformité et de conformité.

Partie V. Égalité et diversité dans les apprentissages de qualité

20. Les Membres devraient prendre des mesures visant à promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion sociale dans les apprentissages, en tenant particulièrement compte de la situation et des besoins des personnes appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité.

21. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’égalité et l’équilibre des genres dans tous les aspects des apprentissages, y compris en matière d’accès.

22. Les Membres devraient prendre des mesures effectives en vue de prévenir et d’éliminer, à l’égard des apprentis, toute forme de discrimination, de violence et de harcèlement et d’exploitation, et d’assurer l’accès à des voies de recours appropriées et efficaces.

23. Les Membres devraient soutenir activement les apprentissages à l’intention des adultes et des personnes expérimentées souhaitant changer de secteur d’activité ou de profession, actualiser leurs compétences ou améliorer leur employabilité, afin de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi.

24. Les Membres devraient prendre des mesures visant à promouvoir l’accès à des apprentissages de qualité de façon à faciliter une transition réussie de l’économie informelle vers l’économie formelle et de l’insécurité du travail vers la sécurité du travail, celle-ci devant donner accès au travail décent, à la sécurité sociale et à la protection des travailleurs.

Partie VI. Promotion des apprentissages de qualité

25. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures visant à créer un environnement favorable à la promotion des apprentissages de qualité, qui consistent notamment à:

  1. élaborer et mettre en œuvre des stratégies, définir des objectifs nationaux et allouer des ressources adéquates pour des apprentissages de qualité;

  2. intégrer les apprentissages de qualité dans les stratégies nationales de développement et dans les politiques concernant l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie et l’emploi;

  3. mettre en place des organismes chargés du développement des compétences, par secteur ou par profession, en vue de faciliter la mise en œuvre d’apprentissages de qualité;

  4. mettre en place et pérenniser des mécanismes fiables, tels que des systèmes d’information sur le marché du travail et des consultations régulières avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour évaluer les besoins de compétences, actuels et futurs, en vue de concevoir des programmes d’apprentissages ou d’adapter ceux qui existent en conséquence;

  5. mettre en œuvre des modèles de financement efficaces et durables;

  6. offrir des mesures d’incitation et des services d’appui;

  7. mettre en place des mécanismes de suivi fiables, y compris pour la collecte, par l’autorité compétente, de données sur les taux de rétention, d’abandon et de réussite dans les apprentissages, afin d’évaluer la mesure dans laquelle les modèles de financement et les systèmes d’incitations contribuent à créer des apprentissages de qualité;

  8. favoriser des partenariats efficaces, s’inscrivant dans un cadre réglementaire national, entre le secteur public et le secteur privé pour encourager des apprentissages de qualité;

  9. appuyer, lorsqu’il y a lieu, les intermédiaires qui coordonnent ou soutiennent des apprentissages ou qui aident à leur mise en œuvre;

  10. mener, à intervalles réguliers, des activités de sensibilisation et des campagnes de promotion propres à améliorer l’image et l’attractivité des apprentissages de qualité en mettant en évidence les avantages offerts par ceux-ci auprès des travailleurs, des jeunes, des familles, des enseignants, des conseillers d’orientation professionnelle, des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des employeurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises;

  11. faire mieux connaître les droits, les avantages et la protection dont devraient bénéficier les apprentis;

  12. mettre en place des programmes de préapprentissage fondés sur les besoins qui auront en particulier pour objet d’accroître, en matière d’apprentissages, les taux de participation, de rétention et de réussite des personnes appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité;

  13. faciliter l’accès des apprentis à davantage de possibilités de formation professionnelle et d’études;

  14. offrir des parcours de formation souples et des services d’orientation professionnelle afin de favoriser la mobilité, l’apprentissage tout au long de la vie et la transférabilité des compétences et des certificats;

  15. mettre en place le mentorat dans les programmes d’apprentissages, le promouvoir et l’encourager;

  16. utiliser les nouvelles technologies et des méthodes novatrices pour améliorer l’efficacité et la qualité des apprentissages;

  17. favoriser les apprentissages dans les domaines ayant trait à l’économie verte et à une transition juste afin de diffuser les connaissances et de développer les compétences qui façonneront l’avenir du travail.

26. Les Membres devraient promouvoir une culture d’apprentissage tout au long de la vie, et d’acquisition, d’actualisation et de perfectionnement des compétences, y compris les compétences fondamentales.

27. Les Membres, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, devraient, en vue de faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, prendre des mesures pour:

  1. renforcer les capacités des très petites, petites et moyennes unités économiques en facilitant l’accès aux services de développement des entreprises et aux services financiers, en améliorant le milieu de travail en matière de sécurité et de santé et en développant les méthodes d’enseignement et de formation ainsi que les compétences techniques et entrepreneuriales des maîtres d’apprentissage;

  2. veiller à ce que les apprentis aient accès à une formation hors milieu de travail et puissent compléter leur formation en milieu de travail dans d’autres entreprises ou, lorsqu’il y a lieu, avec le concours d’intermédiaires;

  3. renforcer, notamment par un soutien financier, les capacités des associations de très petites, petites et moyennes unités économiques en vue d’améliorer la qualité des apprentissages;

  4. adopter un processus afin de reconnaître les compétences pertinentes acquises antérieurement, y compris dans l’économie informelle, et promouvoir l’offre de cours de mise à niveau.

Partie VII. Coopération internationale, régionale et nationale pour des apprentissages de qualité

28. Les Membres devraient prendre des mesures pour:

  1. renforcer la coopération internationale, régionale et nationale et échanger des informations sur les bonnes pratiques en ce qui concerne tous les aspects des apprentissages de qualité;

  2. coopérer pour offrir aux apprentis de plus larges possibilités de formation et pour reconnaître les compétences acquises antérieurement ou dans le cadre des programmes d’apprentissages;

  3. mettre en place des partenariats efficaces afin de promouvoir des programmes pour des apprentissages de qualité, notamment dans le cadre d’organismes tripartites chargés du développement des compétences à l’échelle nationale, par secteur ou par profession, d’alliances mondiales et régionales et de réseaux d’apprentissages;

  4. promouvoir la reconnaissance à l’échelle nationale, régionale et internationale des certificats obtenus à l’issue d’un apprentissage.