632.422.0
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000
du 13 décembre 1999 (Etat le 4 avril 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.4, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l’art.2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 22 Contingents tarifaires
L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes3 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 12 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 35 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 242 t net pas1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 99 t net toute proportion
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l’annexe1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4 (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.
Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.
Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole no3 du 19 décembre 19965 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne6 sont applicables.
Art. 8 Publication de l'épuisement des contingents tarifaires
L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l'état d'épuisement des contingents tarifaires.
Art. 9 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 20007.
Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 fév. 2000.