721.803
Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’économie des eaux
du 4 novembre 1998 (Etat le 12 janvier 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 52a de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH); vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:
Art. 1 Champ d’application
Quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral de l’économie des eaux (office) est tenu de verser des émoluments.
Les débours sont facturés à part.
Si les émoluments requis sont à la charge de plusieurs personnes, ces dernières en répondent solidairement.
Art. 2 Exemption d’émoluments
Les autorités, les entreprises de transport et les institutions de la Confédération sont exemptées d’émoluments.
Art. 3 Types d’émoluments
L’office perçoit des émoluments:
pour l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau pour les aménagements internationaux et de leurs compléments;
pour les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions;
pour les décisions d’octroi du droit d’expropriation qui découlent des mesures visées aux lettres a et b;
pour les autorisations et les autres actes administratifs fondés sur la LFH;
pour ses tâches de surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis. Par tâches de surveillance, on entend, entre autres, l’examen des rapports annuels de mesures et de contrôles, des rapports quinquennaux, des rapports des essais de RO 1999 12 fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes, des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité, l’examen des consignes d’exploitation et de surveillance des barrages ainsi que les inspections sur les sites et les séances avec l’exploitant.
L’office peut également prélever des émoluments pour les expertises et la fourniture de données statistiques ou techniques.
Art. 4 Calcul des émoluments
Pour toutes les prestations ou interventions, les émoluments sont calculés conformément aux tarifs horaires ci-après:
pour les agents des classes de traitement 8 à 17 125 fr. / h;
pour les agents des classes de traitement 18 à 23 150 fr. / h;
pour les agents des classes de traitement 24 à 31 190 fr. / h.
Pour la surveillance exercée sur les ouvrages d’accumulation soumis à l’ordon-nance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation3 ainsi que pour l’examen des projets de construction y afférents, l’émolument est calculé conformément au premier alinéa. Cependant, l’émolument annuel de surveillance ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus:
pour une retenue d’une capacité inférieure à1 million m3 5 000 francs
pour une retenue d’une capacité inférieure à 5 millions m3 7 000 francs
pour une retenue d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions m3 12 000 francs
Art. 5 Aménagements internationaux
Pour les aménagements internationaux, les émoluments de surveillance des ouvrages d’accumulation sont calculés proportionnellement aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse, sous réserve de dispositions contraires des traités internationaux.
Art. 6 Indexation
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) adapte les émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 pour cent depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents aux prestations de l’office, notamment:
les frais dus à des expertises ou d’autres mandats confiés à des tiers;
les frais occasionnés par l’administration de la preuve et les frais de documentation ou de matériel;
les frais de déplacement et de transport;
les frais de photocopie si le nombre de pages fournies est supérieur à 25.
Art. 8 Décision sur les émoluments et voies de recours
L’office décide des émoluments, débours inclus, sitôt la prestation fournie. Pour les émoluments de surveillance prévus à l’article 4, 2e alinéa, il décide de leurs montants une fois par année civile complète et notifie sa décision jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Sa décision peut faire l’objet d’un recours:
auprès de la Commission de recours en matière d’économie des eaux, de la télécommunication et de la poste si la décision est fondée sur la LFH;
auprès du département dans les autres cas.
Art. 9 Echéance
Les émoluments et les débours arrivent à échéance dès l’entrée en force de la décision.
Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l’échéance.
Art. 10 Réduction ou remise d’émoluments
L’office peut réduire ou remettre les émoluments pour de justes motifs.
Art. 11 Prescription
La prescription intervient cinq ans après l’échéance.
Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recouvrer les émoluments dus.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.