741.541
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)
du 31 mars 1971 (Etat le 2 mars 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 106, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière2,3 arrête:
A. Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs I. Véhicules
Art. 1
Les véhicules automobiles de la Confédération (appelés ci-après «véhicules de la Confédération») comprennent:
Les véhicules et remorques de l’administration fédérale («véhicules de l’administration»), qui sont acquis pour les départements et la Chancellerie fédérale, pour leurs divisions4, services, établissements et entreprises («services») et pour leurs fonctionnaires (voitures de fonctionnaires) ou qui sont mis à leur disposition...5;
6 Les véhicules et remorques de la Poste Suisse, ainsi que des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), qui sont acquis pour ces entreprises ou sont mis à leur disposition;
7 Les véhicules et remorques de l’armée («véhicules militaires»), qui sont acquis pour l’armée, à savoir les véhicules de l’armée appartenant à la Confédération, les voitures d’instructeurs et les véhicules estimés qui sont loués ou réquisitionnés.
RO 1971 399
Actuellement «offices».
Termes abrogés par l’art.8 de l’O du 21 nov. 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération (RS 172.057.31).
Art. 28
Art. 3
Sont compétents pour admettre à la circulation les véhicules de la Confédération:
La Poste Suisse pour ses propres véhicules et pour ceux des CFF;
Le DDPS, Etat-major général, Groupe de la logistique, Contrôle fédéral des véhicules, (CFVhc), pour les autres véhicules.9 2 Ces services ont notamment pour tâche de faire procéder à l’examen des véhicules en vue de leur admission à la circulation, à l’examen complémentaire en cas de modifications apportées à ces véhicules, à la délivrance et au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle, ainsi qu’à la tenue d’un état des permis et plaques délivrés.
Art. 410
Le contrôle technique périodique des véhicules de la Poste Suisse et des CFF incombe à la Poste Suisse, celui des autres véhicules de la Confédération au CFVhc. Le CFVhc peut déléguer les contrôles périodiques officiels à des autorités fédérales et/ou cantonales. Il règle la manière de procéder avec les services intéressés.
Les contrôles périodiques officiels des véhicules de la Confédération sont effectués par des experts de la circulation nommés par la Poste Suisse et/ou par le CFVhc, après entente avec les services concernés. Les experts de la circulation inscrivent la date du contrôle périodique officiel dans le permis de circulation fédéral ou cantonal puis l’annoncent au service des automobiles compétent.
Les services qui exécutent les contrôles périodiques sur les véhicules de la Confédération peuvent en facturer le coût aux utilisateurs de ces véhicules.
Art. 5
Les véhicules de la Confédération sont munis, en règle générale, du permis de circulation fédéral et de plaques de contrôle de la Confédération. Les demandes visant à utiliser des plaques cantonales seront soumises à la décision de l’Administration fédérale des finances.11
L’usage de permis de circulation et de plaques de contrôle cantonaux pour les voitures d’instructeurs est réglé spécialement.12
...13
Art. 6
Les règles de la circulation routière civile sont applicables aux véhicules de l’administration et aux véhicules de la Poste Suisse et des CFF. Les dispositions de l’ordonnance du 17 août 199414 sur la circulation militaire (OCM) sont réservées.15
Les règles de la circulation militaire sont applicables aux véhicules et remorques munis de plaques de contrôle militaires.16 II. Conducteurs
Art. 717
Les véhicules automobiles de la Confédération sont conduits par des titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire civils.18
Les prescriptions relatives à la circulation routière militaire s'appliquent à la conduite de véhicules militaires au cours d’un service soldé ou d’une activité militaire hors service.19
Art. 8 à 1120
Art. 1221
Les agents fédéraux ne peuvent être instruits comme conducteurs de véhicules aux frais de la Confédération que si le service en a un impérieux besoin et que les agents n’ont pas plus de 55 ans. Les agents de l’administration générale de la Confédération ne peuvent être instruits sur des voitures automobiles légères (cat. B) qu’avec l’assentiment de l’Office fédéral du personnel; cet assentiment n’est pas nécessaire pour l’instruction d’apprentis selon le contrat d’apprentissage.
En règle générale, le nombre des heures de conduite ne doit pas dépasser sensiblement celui de cinquante. Si, à ce stade de l’instruction ou avant déjà, l’aptitude comme conducteur de véhicule paraît incertaine, la Poste Suisse, les CFF ou l’Office fédéral des armes et des services de la logistique (ci-après OFARSL) décide s’il y a lieu de poursuivre l’instruction aux frais de la Confédération.22
Abrogés par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 891).
Les agents de l’administration générale de la Confédération (à l’exception des apprentis) doivent participer dans une mesure équitable aux frais d’instruction à la conduite de voitures automobiles légères (cat. B). L’agent qui a reçu une instruction à la conduite de voitures automobiles lourdes (cat. C) doit restituer une partie des frais s’il quitte le service à la Confédération avant l’expiration d’un délai de quatre ans. L’Office fédéral du personnel édicte les instructions concernant la participation aux frais et la restitution d’une partie de ceux-ci.
La Confédération prend en charge les taxes et émoluments pour le permis cantonal, l’examen de conduite ainsi que les frais découlant de l’examen médical et du contrôle médical pour une certaine catégorie de véhicules si un agent doit conduire des véhicules de la Confédération de cette catégorie pour les besoins de l’administration.
Art. 1323
L’OFARSL instruit les élèves conducteurs de l’administration générale de la Confédération. Il dispose à cet effet des moniteurs de conduite de la Confédération.
Cet office a notamment pour tâche:
de désigner le responsable de l’auto-école et les moniteurs de conduite ainsi que de faire appel à des moniteurs de conduite de la Poste Suisse et à des moniteurs de conduite privés;
d’établir les programmes d’enseignement de la conduite;
d’organiser et de diriger l’enseignement de la conduite;
d’organiser des cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite.
Font notamment partie des tâches du Groupe de la logistique, CFVhc:
l’établissement et la prolongation de l’attestation relative à la formation des conducteurs de véhicules pour le transport des marchandises dangereuses dans l’administration générale de la Confédération;
le refus et le retrait des permis fédéraux de moniteurs de conduite.
Art. 1424
Les décisions concernant les refus ou le retrait des permis fédéraux peuvent être déférées dans les trente jours au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication; les décisions que celui-ci prend sur recours peuvent être attaquées par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Les refus et les retraits des permis fédéraux de moniteurs de conduite seront signalés à l’Office fédéral des routes.
B. Véhicules de l’administration I. Acquisition
Art. 15
Avant d’acquérir ou de remplacer un véhicule de l’administration, il y a lieu d’examiner si le besoin s’en fait sentir. Une demande motivée doit être adressée à cet effet à l’Administration fédérale des finances. Les services qui disposent d’un parc important de véhicules peuvent établir des directives sur la manière d’apprécier la nécessité des acquisitions. Ces directives seront soumises à l’approbation de l’Administration fédérale des finances.25
L’Administration fédérale des finances désigne, après entente avec le Groupement de l’armement et la Division de la circulation et des transports de l’Etat-major général, les marques et les types des véhicules à acquérir. Dans la mesure du possible, elle choisira des véhicules qui sont également utilisés par l’armée.26
Si l’entente ne peut se faire entre les services mentionnés aux 1er et 2e alinéas et le requérant, le Département fédéral des finances27 décide en dernier ressort.
Art. 16
Les services demandent les crédits nécessaires à l’acquisition des véhicules de l’administration par la voie du budget.
Lorsque la nécessité de l’acquisition a été établie et que le crédit est ouvert, le requérant charge le Groupement de l’armement de procéder à l’acquisition. Celui-ci atteste l’exactitude de la facture et l’envoie pour paiement au service concerné ou dresse une facture pour l’ensemble des dépenses.28 II. ...
Art. 17 à 1929
Abrogés par l’art.8 de l’O du 21 nov. 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération (RS 172.057.31).
III. Emploi des véhicules
Art. 20
On n’utilisera les véhicules de l’administration que si d’autres moyens de transport ne sont pas plus avantageux pour l’administration ou seulement si des circonstances particulières l’exigent. Il appartient aux services qui possèdent des véhicules ou en demandent d’examiner dans chaque cas si le but de la course et son motif en justifient l’emploi. Ils répondent de l’utilisation rationnelle des véhicules.
L’utilisation des voitures d’instructeurs et des véhicules privés fait l’objet d’un règlement spécial.30
Art. 21
Les véhicules de l’administration ne doivent pas être utilisés pour des courses privées. De même, nul ne peut y prendre place à titre privé lors d’une course de service, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de nécessité absolue ou de secours à porter en cas d’accident. Sur demande dûment motivée, le chef du service31 compétent pourra faire des exceptions.
Le Département fédéral des finances fixe les indemnités qui sont dues à la Confédération en cas d’utilisation, à titre privé, de véhicules de l’administration.
Art. 22
Chaque service désigne, lorsqu’il acquiert des véhicules et lorsqu’il utilise temporairement des véhicules militaires, l’organe responsable de leur emploi et de leur entretien, et lui donne par écrit des instructions tenant compte de ses besoins particuliers. De plus, chaque conducteur autorisé d’un véhicule de l’administration reçoit un exemplaire de la présente ordonnance.
Art. 23
Les carburants destinés aux véhicules de l’administration sont fournis, en règle générale, par les dépôts fédéraux indiqués sur la liste dressée par l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Les réservoirs des véhicules militaires restitués sont remplis par les soins des fournisseurs.32
La carte de ravitaillement en carburants (BEBECO) du service concerné est utilisée pour toute fourniture de carburants.33
L’achat de carburants dans le commerce n’est autorisé qu’exceptionnellement, par petite quantité. De tels achats sont payés comptant et remboursés au conducteur par le
Actuellement «le directeur».
service dont il relève, sur présentation de la quittance et d’une justification dans le compte des frais de voyage.
Les fournisseurs surveillent la consommation des carburants par les véhicules de l’administration.
Art 24
Le conducteur tient chaque jour le carnet de contrôle des courses.
Le conducteur vérifie ou fait vérifier l’état de marche du véhicule avant chaque mise en service et, s’il roule beaucoup, une fois par jour au moins. L’entretien sera l’objet de la plus grande attention.
En rendant son véhicule, le conducteur signale par écrit à son service ou au fournisseur toute défectuosité constatée en cours de route.
Le contrôle des courses est bouclé au moins chaque trimestre et il faut à cette occasion calculer la consommation moyenne de carburant aux 100 km. Des mesures adéquates sont prises lorsqu’elle est trop élevée.34
Le supérieur du conducteur vise chaque trimestre le carnet de contrôle des courses.35 IV. Accidents et réparations
Art. 25
Le conducteur doit signaler tout accident de la circulation et tout dommage subis par le véhicule au service supérieur ainsi qu’au fournisseur, s’il s’agit d’un véhicule militaire. Il fait cette communication au plus tard le jour ouvrable suivant.36
Lorsque, en cas d’accident de la circulation, une personne est blessée grièvement ou tuée ou que des dommages s’élèvent à plus de 50 000 francs, les services supérieurs et le CFVhc, doivent être avisés immédiatement.37
L’article26 et les dispositions légales concernant la conduite à tenir en cas d’accident (avis à la police, secours, etc.) sont réservés.
Art. 26
Le conducteur, par l’entremise du service supérieur ou le service supérieur, signale dans les cinq jours, au moyen de l’avis de sinistre:
a. au CFVhc, tous les accidents de la circulation et les dommages extraordinaires subis par le véhicule;
à l’assurance «Winterthour», direction régionale de Berne, seulement les accidents de la circulation ayant causé des dommages à des tiers (dommages aux personnes ou à la propriété);
à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres tous les dommages extraordinaires subis par le véhicule.38 2 En cas de dommage bénin qui n’a pas été causé par négligence grave ou intentionnellement, dans lequel aucun tiers n’est impliqué ni lésé et qui cause à la Confédération un préjudice ne dépassant pas 1000 francs39, il suffit d’aviser le service supérieur.40 3 Le CFVhc est compétent pour élucider des questions de responsabilité.41
Les fonctionnaires ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.42
Le Groupe de la logistique de l’Etat-major général édicte, dans le cadre de l’art.3, al. 1, let. b, des directives sur la manière de traiter les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de la Confédération.43
Art. 2744
Les offices et les responsables en matière de circulation et de transports peuvent confier des réparations à des entreprises privées jusqu’à concurrence de 1000 francs (frais de matériel inclus, sans les batteries et les pneumatiques) et acheter du matériel pour un montant maximum de 300 francs. Les factures sont présentées à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. L’acquisition de pneumatiques et de batteries doit se faire auprès du centre du service des automobiles de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (ci-après centre S auto) le plus proche.
Les réparations et l’acquisition de matériel qui représentent des montants supérieurs à ceux qui sont prévus à l’al.1 sont exécutées ou ordonnées par le centre S auto le plus proche. L’art. 29 est réservé.
En matière d’établissement des factures, les directives de l’ordonnance du 21 novembre 199045 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération sont applicables par analogie.
Art. 2846
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres désigne les véhicules qui sont irréparables et doivent être retirés de la circulation. En cas de divergences, le Groupement de l’armement décide en dernier ressort.
Les véhicules retirés de la circulation sont remis au Groupement de l’armement pour être liquidés. Le produit de la vente est comptabilisé conformément aux instructions de l’Administration fédérale des finances concernant les services de caisse, de paiements et de comptabilité dans l’administration fédérale.
Art. 2947
Lorsque des services ou des entreprises de la Confédération disposent de leur propre atelier de réparation des véhicules, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres arrête une réglementation spéciale qui tienne compte des circonstances et qui peut déroger à l’art.27.
Les arrangements conclus avec la Poste Suisse au sujet de l’exécution des réparations des véhicules de l’administration sont réservés; pour être valables, ils doivent toutefois être approuvés par l’Administration fédérale des finances.
C. Responsabilité
Art. 30
Les contraventions à la présente ordonnance seront punies disciplinairement, sous réserve de la répression pénale des infractions aux règles de la circulation.
Celui qui a causé un dommage à la Confédération ou à des tiers en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 195848 sur la responsabilité, sous réserve, le cas échéant, de l’application de la procédure administrative militaire.
D. Dispositions finales
Art. 31
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1971.
Elle abroge à la même date toutes les dispositions contraires, notamment:
a. L’arrêté du Conseil fédéral du 2 mai 196149 concernant les permis des véhicules automobiles de la Confédération et de leurs conducteurs;
[RO 1961 376]
L’arrêté du Conseil fédéral du 2 mai 196150 concernant l’acquisition et l’emploi des véhicules automobiles de l’administration fédérale;
L’ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports51 du 3 mai 196152 concernant la circulation des véhicules automobiles de l’administration fédérale.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que le Département fédéral des finances sont chargés de l’exécution. Les prescriptions d’exécution du DDPS et du DFF seront édictées en accord avec le DETEC.53 Dispositions finales de la modification du 26 juin 198554
L’Office fédéral des troupes de transport fait en sorte que, jusqu’au 30 juin 1986, les permis fédéraux de conduire des agents de l’administration générale de la Confédération soient échangés contre des permis cantonaux. Les titulaires du permis fédéral de conduire peuvent continuer de piloter des véhicules de la Confédération jusqu’à ce que l’échange ait eu lieu.
Les experts de la Confédération feront encore passer les examens de conduite aux titulaires actuels de permis fédéraux d’élève conducteur. L’Office fédéral des troupes de transport fait délivrer les permis de conduire cantonaux.
L’Office fédéral des troupes de transport demeure compétent en matière de mesures administratives aussi longtemps que l’agent de l’administration générale de la Confédération est en possession du permis fédéral d’élève conducteur ou du permis fédéral de conduire.
La Confédération prend en charge les frais résultant de l’échange des permis fédéraux contre les permis cantonaux.
[RO 1961 373]
[RO 1961 379]