AS 1999 2854
Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse
Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)
du 3 novembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 1, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux produits agricoles suivants:
a. la viande au sens de l’art. 118 de l’ordonnance du 1 er mars 1995 sur les den- rées alimentaires2 des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine (sangliers exceptés), ainsi que des lapins domestiques, de la vo- laille de basse-cour et du gibier d’élevage à onglons; b. les œufs de consommation de poules domestiques (Gallus domesticus) selon l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les œufs3. 2 La présente ordonnance s’applique aussi aux préparations fabriquées à partir des produits mentionnés à l’al. 1. Par préparations, on entend la viande rôtie et la viande cuite ainsi que les aliments contenant des œufs comme ingrédient principal (p. ex. les oeufs au plat, les oeufs brouillés, les oeufs durs).
Art. 2 Déclaration obligatoire 1 Sont soumis à la déclaration obligatoire les produits agricoles remis aux consom- mateurs finaux qui sont issus des modes de production suivants, interdits en Suisse: a. production de viande au sens défini à l’art. 1, al. 1, let. a, au moyen d’hormones relevant de l’art. 13 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes4 ou d’antibiotiques et autres substances antimicro- biennes relevant de l’art. 160, al. 8, de la loi sur l’agriculture qui sont utili- sés comme stimulateurs de performance; b. production d’œufs de consommation au sens défini à l’art. 1, al. 1, let. b, sans que les exigences en matière d’élevage de poules domestiques figurant à l’annexe 1, tableau 13, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux5 ne soient remplies.
RS 916.51
2854 1999-5551
Ordonnance agricole sur la déclaration RO 1999
2 Est également assujettie à la déclaration obligatoire la remise aux consommateurs finaux, dans des établissements tels que cafés-restaurants, hôpitaux et établissements à restauration collective ainsi que dans des magasins de vente au détail, de prépara- tions fabriquées dans ces entreprises à partir des produits visés à l’al. 1. 3 Les vendeurs finaux sont soumis à la déclaration obligatoire, à moins qu’ils ne prouvent que le produit agricole n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse.
Art. 3 Déclaration de la viande La viande et les préparations à base de viande doivent porter les mentions «peut avoir été produit(e) avec des hormones comme stimulateurs de performance» et/ou «peut avoir été produit(e) avec des antibiotiques et/ou d’autres substances antimi- crobiennes comme stimulateurs de performance».
Art. 4 Déclaration des œufs de consommation Les œufs de consommation et les préparations à base de ces œufs doivent porter la mention «élevage en batterie non admis en Suisse».
Art. 5 Forme de la déclaration 1 La déclaration doit être conforme aux dispositions fixées à l’art. 21 de l’ordon- nance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires6. 2 Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits agricoles préem- ballés. S’agissant des produits agricoles non emballés, la déclaration doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés. 3 Dans les établissements tels que cafés-restaurants, hôpitaux et établissements à restauration collective, la déclaration doit généralement être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et de courte durée, il est possible d’in- former oralement sur le produit de substitution.
Art. 6 Présomption de production équivalente 1 Lorsqu’un produit agricole a été produit dans un pays ayant édicté des interdictions équivalant à celles de l’art. 2, al. 1, il est présumé que ce produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’ap- porter la preuve mentionnée à l’art. 2, al. 3. 2 L’Office fédéral de l’agriculture (office) confirme, sur demande, qu’il existe des interdictions équivalentes dans un pays déterminé. Les demandes doivent être ac- compagnées d’un dossier.
6 RS 817.02
Ordonnance agricole sur la déclaration RO 1999
Art. 7 Exécution 1 L’office peut communiquer les données fournies en vertu de l’art. 183 de la loi sur l’agriculture à l’Office fédéral de la santé publique et les transmettre à l’autorité cantonale chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
2 L’office accomplit les tâches des cantons à titre subsidiaire.
Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les produits agricoles importés après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être commercialisés sans déclaration sur l’emballage ou l’étiquette jusqu’au 31 mars 2000. 2 Les produits agricoles importés avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance peuvent être commercialisés sans déclaration jusqu’au 30 juin 2000.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
3 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin