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AS 1999 3590

Ordonnance concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Berne

Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne

du 1er novembre 1999

Le Département fédéral de l‘intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les exa- mens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) à la Faculté de médecine de l’Université de Berne (faculté).

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine des première, deuxième et troisième années d’études ainsi qu’aux étudiants en médecine dentaire des première et deuxième années d’études.

2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 16 avril 1980 concer-

nant les examens de médecin2 s’appliquent à moins que la présente ordonnance y déroge.

Section 2 Contenu de l’enseignement et appréciations

Art. 3 Contenu de l’enseignement et de l’appréciation 1 Les première et deuxième années d’études portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la biochimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie, la méde- cine psychosociale, l’éthique et l’économie sanitaire. 2 En plus des connaissances et des aptitudes acquises lors des deux premières années d’études, la troisième année porte sur la physiopathologie, la pharmacologie, la toxi- cologie, l’immunologie, la pathologie générale, la microbiologie, la médecine psy-

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chosociale ainsi que sur aptitudes cliniques dans le cadre de l’enseignement en groupes. 3 La faculté peut transférer le contenu de l’enseignement d’une année d’études à une autre.

Art. 4 Domaines d’appréciation L’appréciation pendant chacune des trois années d’études porte sur les domaines suivants: a. connaissances théoriques, b. aptitudes pratiques, c. stages spécialisés, d. tutorats, e. stages optionnels et travaux liés à des projets.

Art. 5 Système de crédits d’études 1 Des crédits d’études sont octroyés pour les différents domaines d’appréciation.

2 60 crédits par année d’études sont nécessaires pour pouvoir être admis dans

l’année supérieure.

Art. 6 Communication des résultats

1 La faculté communique les résultats des examens au comité directeur pour les

examens des professions médicales (comité directeur) et au président local. 2 Le président local communique aux candidats les résultats de chacun des examens par voie de décision.

Art. 7 Répétitions 1 Les domaines d’appréciation dans lesquels le candidat a échoué peuvent être répé- tés si au moins 45 crédits d’études ont été obtenus. Dans le cas contraire, les domai- nes de l’année d’études doivent être répétés en totalité. 2 Une seule répétition est possible en première et en deuxième année. Deux répéti- tions sont possibles en troisième année.

Art. 8 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre exa- men des professions médicales comparable (cursus prévu par le modèle ou cursus traditionnel des études de médecine d’autres facultés).

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Art. 9 Information des étudiants Au début de chaque année d’études, la faculté informe les étudiants par écrit: a. des procédures d’appréciation utilisées dans les domaines d’appréciation, b. de la date des différents examens, c. de la présence minimale obligatoire aux enseignements, d. de la répartition des crédits par domaine, e. du transfert éventuel d’une année d’études à une autre du contenu de l’enseignement.

Art. 10 Taxe Une taxe d’examen de 250 francs par année d’études est prélevée pour l’appré- ciation des étudiants.

Art. 11 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la faculté de médecine et des sciences de l’Université de Berne. 2 La faculté détermine par année d’études et par domaine d’appréciation un exami- nateur responsable et en informe le comité directeur.

3 Un seul examinateur est responsable pour noter les examens écrits. Deux exami-

nateurs notent les autres types d’examens. 4 Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est en outre présent lors des examens oraux. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Evaluation Les expériences faites avec le modèle, en particulier avec le système de crédits d’études, font l’objet d’une évaluation continue.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 octobre 1996 concernant l’expérimentation d’un modèle spé- cial d’enseignement et d’examens de la Faculté de médecine de l’Université de Berne3 est abrogée.

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Art. 14 Dispositions transitoires

1 Le présent modèle s’applique à la deuxième année d’études dès 2000/2001, à la

troisième d’études dès 2001/2002.

2 Les étudiants qui ont commencé leurs études avant 1999 peuvent les poursuivre

conformément à l’ancien droit. 3 Une session d’examens annuelle est encore prévue pour les examens selon le droit en vigueur. 4 Les examens selon le droit en vigueur se dérouleront pour la dernière fois comme suit: a. premier examen propédeutique 2001 b. second examen propédeutique 2002 c. première partie de l’examen final de médecin 2003.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1999.

1er novembre 1999 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss