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AS 2001 232

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 10 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agri- culture1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 2

2 Sont pris en compte pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS)

selon l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 2: a. les surfaces donnant droit aux paiements directs selon l’art. 4; b. l’effectif d’animaux consommant des fourrages grossiers selon les art. 28 et 29, ainsi que le nombre moyen des autres animaux de rente gardés dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence; c. les surfaces et les arbres donnant droit aux paiements directs en vertu des art. 35, 54 et 57.

Art. 19, al. 2 2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l’âge de l’exploitant le plus jeune est déterminant. Cette disposition n’est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %.

Art. 21 Plafonnement des paiements directs en fonction des besoins en unités de main-d’œuvre standard

1 La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d’œuvre stan-

dard s’élève à 55 000 francs. 2 Les unités de main-d’œuvre standard sont calculées conformément à l’art. 18, al. 2.

232 2000-2587

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

Art. 22 Plafonnement des paiements directs en fonction du revenu déterminant

1 La somme des paiements directs est réduite à partir d’un revenu déterminant de

80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3, déduction faite de 30 000 francs pour les exploitants mariés. 2 La déduction équivaut à un dixième de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs. 3 Si le revenu déterminant de l’exploitant est supérieur à 120 000 francs, la déduc- tion équivaut au moins à la différence entre le revenu déterminant et le montant de

120 000 francs.

4 Pour calculer la limite de revenu d’une exploitation gérée par une société de per- sonnes, on additionnera le revenu déterminant de chacun des exploitants, puis on divisera cette somme par le nombre d’exploitants. Cette disposition n’est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %. 5 Par revenu déterminant de l’exploitant au sens de l’art. 2, al. 3, on entend le revenu déterminant selon l’al. 1 et le bénéfice net de la société de capitaux calculé propor- tionnellement à sa participation, déduction faite des dividendes touchés.

Art. 23, al. 1, 4 et 5

1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable diminuée de 200 000

francs par unité de main-d’oeuvre standard et de 200 000 francs pour les exploitants mariés. 4 Pour calculer la limite de fortune d’une exploitation gérée par une société de per- sonnes, on additionnera la fortune déterminante de chacun des exploitants, puis on divisera cette somme par le nombre d’exploitants. Cette disposition n’est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %. 5 Par fortune déterminante de l’exploitant au sens de l’art. 2, al. 3, on entend la fortune déterminante selon l’al. 1 et le capital propre de la société de capitaux cal- culé proportionnellement à sa participation, déduction faite du capital actions ou du capital social.

Art. 24 Imposition fiscale Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contribu- tions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant des paiements directs est vérifié lorsque la taxation est entrée en force. Pour ce qui a trait à la déduction des exploitants mariés, l’état civil durant les années fiscales considérées est déterminant.

3 RS 642.11

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

Art. 25, al. 3, let. a 3 Les contributions allouées à une exploitation membre seront réduites ou suppri- mées si: a. le revenu déterminant de l’exploitant dépasse la limite de revenu; ou

Art. 26 Main-d’œuvre propre à l’exploitation 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation doivent être accomplis par la main-d’oeuvre propre à l’exploitation; la charge en travail est calculée d’après le budget de travail, édition 1996, de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon.

Art. 27 Contributions à la surface 1 Le montant de la contribution allouée est de 1200 francs par hectare et par an.

2 Une contribution supplémentaire de 400 francs par hectare et par an est allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes.

Art. 31, al. 1 et 2 1 Dans les exploitations qui commercialisent du lait, le nombre d’UGBFG selon les art. 29 et 30 est réduit d’une UGBFG par 4200 kg de lait commercialisé. 2 L’année laitière écoulée est déterminante pour la fixation des quantités de lait. Si la production de lait est abandonnée entre le 1er janvier et le jour de référence de l’année de contributions, la quantité de lait déterminante équivaudra à un tiers du lait commercialisé au cours de l’année laitière écoulée. Il n’y a pas de déduction pour le lait commercialisé si la production de lait est abandonnée avant le 1er janvier de l’année de contributions. En cas de démarrage ou de reprise de la production de lait avant le jour de référence, on se fondera proportionnellement sur le contingent laitier de l’année laitière en cours.

Art. 45, al. 2 bis 2bis Le canton peut, d’entente avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.

Art. 51, al. 2 2 Les surfaces doivent être ensemencées avant le 15 septembre de l’année qui pré- cède l’année de contributions et être maintenues jusqu’au 15 février de l’année qui suit cette dernière (jachères tournantes d’une année); elles peuvent aussi être ense- mencées avant le 30 avril de l’année de contributions et être maintenues jusqu’au 15 septembre de la deuxième année de contributions (jachères tournantes de deux ans). Une prolongation d’une période de végétation au plus est autorisée pour les jachères tournantes d’un ou de deux ans.

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

Art. 53, let. c Les contributions allouées annuellement s’élèvent, par hectare, à: c. bandes culturales extensives 1500 francs

Art. 55, al. 1 et 2 1 Par culture extensive de céréales et de colza, on entend leur culture sans utili- sation: a. de régulateurs de croissance, b. de fongicides, c. de stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles, et d. d’insecticides.

2 Les exigences en matière de production extensive doivent être respectées dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé, le seigle, l’épeautre, l’amidonnier, l’engrain et le méteil de ces espè- ces de céréales, ou b. l’avoine, l’orge, le triticale ainsi que le méteil de ces espèces de céréales ou le méteil des espèces de céréateur selon les let. a et b; ou c. le colza.

Art. 58 Contributions Les contributions allouées par hectare et par an sont fixées comme suit: a. cultures spéciales 1200 francs b. autres terres ouvertes 800 francs c. autres surfaces agricoles utiles 200 francs

Art. 62, al. 1, let. a et b ainsi que l’al. 2, let. a et b 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particuliè- rement respectueux des animaux s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: a. bovins, chèvres et lapins 90 francs b. porcs 155 francs 2 Le montant des contributions allouées pour les sorties régulières en plein air s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: a. bovins et équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges, lapins 180 francs b. porcs 155 francs

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

Art. 67, al. 1 1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Les dispositions de l’art. 29 sur l’effectif déterminant d’animaux consommant des fourrages grossiers s’appli- quent également au calcul des autres contributions (SST, SRPA). En ce qui con- cerne les animaux ne consommant pas de fourrages grossiers, est déterminant l’effectif moyen gardé dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence.

Art. 73, al. 3 3 Les exploitants qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises touchent les paiements directs jusqu’au 31 décembre 2001. La contribution à la surface versée à ces exploitants en vertu de l’art. 27, al. 1, s’élève à 400 francs par hectare ; la contribution supplémentaire prévue à l’al. 2 ne leur est pas versée.

II Annexe Ch. 6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs, à la culture fourragère et à la culture maraîchère Ch. 8 Surfaces herbagères Traitement aux herbicides autorisé plante par plante. Traitement de surface sélectif autorisé uniquement dans les prairies artificielles ou avec autorisation spéciale* accordée dans le cadre d’un programme d’assainissement pouvant s’étendre sur plusieurs années.

III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

10 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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