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AS 2002 200

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 14 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 21, al. 2 2 Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l’assuré remonte à plus de deux

ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.

Art. 22quater, al. 2

2 Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou

facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit assuré facultativement ou obli- gatoirement au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ou de l’al. 3 LAVS2 ou qu’il soit assujetti à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale pour une activité lucrative exercée à l’étranger.

Art. 82 Les art. 71, 71bis, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS3 sont applicables par analogie pour le versement des rentes et des allocations pour impotents.