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AS 2002 4323

Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux

Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux

Modification du 20 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Elle n’est pas applicable aux prestations de la banque de données centrale par les- quelles des résultats sont confiés à des tiers pour une exploitation commerciale. De telles prestations font l’objet d’une rétribution convenue selon le principe de la cou- verture totale des coûts et aux conditions du marché.

Art. 2 Perception des émoluments

1 Les émoluments sont perçus sur les marques auriculaires et en outre, pour les

animaux de l’espèce bovine, sur la base des annonces d’abattages, selon les tarifs figurant en annexe.

2 Un émolument de traitement est perçu pour:

a. les annonces manquantes, faites en retard ou lacunaires; b. les rappels des factures non payées.

3 Les frais d’expédition des marques auriculaires sont facturés séparément.

4 L’exploitant de la banque de données centrale (exploitant) au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux2 facture les émoluments aux détenteurs d’animaux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture.

Art. 3, al. 1 1 Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision d’émolument.