AS 2003 4839
Ordonnance du DFI sur la prévention de l'introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes
Ordonnance du DFI sur la prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes
du 15 décembre 2003
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 1 de l’ordonnance du 17 juin 1974 sur le Service sanitaire de frontière1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les mesures visant à prévenir l’introduction en Suisse du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou d’autres nouvelles maladies infec- tieuses émergentes (Emerging Infectious Diseases), en cas de situation épidémiolo- gique particulière.
Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, une situation épidémiologique particulière est établie notamment: a. lorsque la transmission locale du SRAS ou d’une autre nouvelle maladie infectieuse émergente (Emerging Infectious Disease) est constatée dans un autre pays ou dans une région constituée de plusieurs pays, et b. lorsqu’un nombre suffisant d’indices permettent de supposer que la maladie pourrait être introduite en Suisse.
Art. 3 Infrastructure et organisation de crise 1 Les exploitants aéroportuaires ont l’obligation de mettre sur pied une infrastructure adéquate et une organisation de crise pour que, suivant la situation épidémiologique, il soit possible: a. de mettre à disposition ou de distribuer du matériel d’information; b. de mettre à disposition et de conserver les listes de passagers des compa- gnies d’aviation et de les transférer aux autorités sanitaires compétentes; c. de distribuer des fiches sur les contacts et des questionnaires de santé et de les recueillir dans le respect de la protection des données à l’intention des autorités sanitaires compétentes; d. de prendre la température ou d’effectuer d’autres examens sur l’état de santé permettant de dépister des maladies contagieuses.
RS 818.125.12 1 RS 818.125.1; RO 2003 4837
2003-2155 4839
Prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses en Suisse RO 2003
2 L’Office fédéral de la santé publique veille au respect de l’obligation au sens de l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche aux cantons.
Art. 4 Dispositions pénales En cas de contravention, l’art. 35 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies2 s’applique.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
15 décembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
2 RS 818.101