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AS 2006 3385

Ordonnance sur les émoluments perçus pour les prestations en matière d'adoption internationale

Ordonnance sur les émoluments perçus pour les prestations en matière d’adoption internationale

Modification du 5 juillet 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus pour les prestations en matière d’adoption internationale1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur les émoluments perçus en matière d’adoption internationale

Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementa- tion particulière.

Art. 2 Prestations soumises à émolument

1 Sont soumises à émolument les prestations suivantes:

a. la fourniture de renseignements ainsi que la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères compétentes, d’autres organes de l’Etat ou d’organismes agréés; b. la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son pays d’origine et son entrée dans le pays d’accueil, ainsi que son séjour durable, y compris son hébergement dans ce dernier pays. 2 Le calcul de l’émolument pour la délivrance d’une autorisation d’entrée, confor- mément à l’art. 10 LF-CLaH est régi par l’ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suis- ses3.

2006-1903 3385

Emoluments perçus pour les prestations en matière d’adoption internationale RO 2006

Art. 3 Calcul des émoluments 1 Pour les prestations visées à l’art. 2, l’émolument y compris les débours oscille entre 200 et 1000 francs pour les personnes seules comme pour les couples mariés. Les conjoints répondent solidairement du paiement. 2 Le montant de l’émolument se calcule dans la fourchette précitée en fonction du temps consacré à la prestation. Le tarif horaire, calculé en fonction du niveau de connaissances requis, se situe entre 100 et 250 francs.

Art. 4 à 7 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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