AS 2007 1075
Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative
Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative
Modification du 21 février 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure admi- nistrative1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, vu les art. 26, al. 2, 63, al. 5, 64, al. 5, et 65, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 (loi),
Art. 1 Frais d’instance Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent: a. l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 63, al. 4bis, de la loi; b. les débours au sens de l’art. 4; c. les éventuels émoluments de chancellerie au sens des art. 14 ss.
Art. 2 Emolument d’arrêté 1 Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.
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2 Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:
Intérêt pécuniaire en francs Emolument en francs
0– 10 000 100– 4 000 10 000– 20 000 500– 5 000 20 000– 50 000 1 000– 6 000 50 000– 100 000 1 500– 7 000 100 000– 200 000 2 000– 8 000 200 000– 500 000 3 000–12 000 500 000–1 000 000 5 000–20 000 1 000 000–5 000 000 7 000–40 000 plus de 5 000 000 15 000–50 000
Art. 3 Abrogé
Art. 4b Frais en cas de procédure devenue sans objet 1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. 2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
Art. 8, al. 2 à 4 et 7 2 Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral4 sont applicables par analogie aux dépens.
3 et 4 Abrogés
7 L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.
Art. 9 Assistance judiciaire gratuite Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral5 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4 RS 173.320.2 5 RS 173.320.2
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Art. 12a Abrogé
Art. 13, al. 2, let. a et b 2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie: a. un émolument de décision:
1. de 100 à 3000 francs, ou
2. de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers
importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire; b. le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss;
Art. 14 Reproduction de pièces
1 Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:
a. à 20 centimes par page A4 ou A3; b. à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial.
2 Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon
l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.
Art. 15 Consultation du dossier d’une affaire liquidée L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.
Art. 16 Recherches L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi- heure.
Art. 17 Abrogé
Art. 18 Légalisations et attestations L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 40 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.
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Titre précédant l’art. 19 IIIa. Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Art. 19 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 sont applicables, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 20 et 21 Abrogés
II L’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales7 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 12a Section 3 Frais d’assistance gratuite d’un conseil juridique
Art. 12a Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral8 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
21 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 172.041.1 7 RS 830.11 8 RS 173.320.2
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