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AS 2008 2229

Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE

Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)

du 7 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 355d et 355e du code pénal (CP)1, arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle:

a. la responsabilité de la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), de l’architecture du système et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE2; b. les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS; c. l’organisation et les tâches du bureau SIRENE; d. l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE; e. les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS; f. le traitement et la durée de conservation des données; g. les droits des personnes concernées; h. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données. 2 Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en dispo- sent pas autrement.

3 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

RS 362.0 1 RS 311.0; RO 2008 2227 2 Supplementary Information REquest at the National Entry (informations supplémentaires requises à l’entrée nationale).

2007-1990 2229

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. signalement, un bloc de données aux fins de non-admission ou de la recher- che de personnes ou d’objets, qui doit être enregistré dans le SIS ou qui y figure déjà; b. signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses; c. signalement entrant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen); d. informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont liées à des signalements et que les bureaux SIRENE s’échangent; e. Etat tiers, tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Asso- ciation européenne de libre échange (AELE); f. apposition d’un indicateur de validité (ci-après indicateur), le marquage d’un signalement qui signifie qu’un Etat Schengen particulier ne met pas en œuvre la mesure liée au signalement ou que cet Etat met en œuvre une autre mesure.

Chapitre 2 Responsabilité et architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Art. 3 Responsabilité du système

1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.

2 Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement. 3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.

Art. 4 Architecture du système 1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données (copie nationale), qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE.

2 Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.

3 La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

4 Les données du SIS sont traités dans le N-SIS.

5 L’accès aux données du N-SIS s’opère:

a. par le biais du système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 349 CP;

Ordonnance N-SIS RO 2008

b. par le biais du système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’infor- mation commun aux domaines des étrangers et de l’asile3; c. sur la base du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE.

6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2:

a. indique dans quels cas des données du RIPOL, du SYMIC et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée; b. règle la transmission automatisée de données du RIPOL et du SYMIC dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers 1 Un système de gestion des affaires et des dossiers automatisé assure le suivi des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les docu- ments et les dossiers établis en rapport avec les signalements émis dans le N-SIS et l’échange d’informations supplémentaires au sens de l’art. 15.

2 Le système contient les informations supplémentaires échangées en vertu de

l’art. 15 et d’autres informations relatives à un signalement dans le N-SIS, notam- ment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par fax ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. 3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon qu’il s’agit de signalements de personnes ou de signalements d’objets. Les données peuvent être reliées au N-SIS, au RIPOL et au SYMIC.

4 Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.

Chapitre 3 Compétences des autorités

Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications 1 Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 355d, al. 2, CP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS: a. les autorités visées à l’art. 355d, al. 3, let. a à i, CP; b. les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités tutélaires, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 355d, al. 2, let. c et d, CP.

3 RS 142.51

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 7 Services disposant d’un droit d’accès 1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 355d, al. 2, CP, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données du SIS: a. auprès de fedpol:

1. le Service d’analyse et de prévention (SAP):

– pour vérifier les mesures d’éloignement prises en vue de sauve- garder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformé- ment à l’art. 67, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4 – pour établir le lieu de séjour de personnes et la localisation de véhicules, conformément aux tâches qui lui incombent en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5,

2. le service responsable du système de recherches RIPOL (Section

Recherches RIPOL): exclusivement pour contrôler et émettre des signa- lements de personnes et d’objets dans le SIS,

3. les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la

Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: exclusivement pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes dans le SIS,

4. la Police judiciaire fédérale,

5. la Section Documents d’identité: exclusivement pour effectuer des

recherches liées au séjour de personnes et pour traiter les communica- tions relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,

6. le service chargé de la gestion du système automatique d’identification

des empreintes digitales (AFIS): exclusivement pour traiter les données signalétiques,

7. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

b. le Ministère public de la Confédération: exclusivement dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des délits soumis à la juridiction fédérale; c. auprès de l’Office fédéral de la justice (OFJ):

1. le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: exclusive-

ment dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale6,

4 RS 142.20 5 RS 120 6 RS 351.1

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2. l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants:

exclusivement dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants7; d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; e. auprès de l’Administration fédérale des douanes:

1. le Corps des gardes-frontière,

2. les sections Recherche des directions d’arrondissement et la Division

Affaires pénales de la Direction générale des douanes: exclusivement dans le cadre de leurs tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux ins- tructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’entraide administrative et judiciaire internationale,

3. les services douaniers:

– l’inspection de douane: exclusivement pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises – tous les autres services douaniers: exclusivement pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises; f. auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM): le domaine de direction Entrée, séjour et retour: exclusivement pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier des interdictions et des limitations d’entrée sur le territoire prononcées à l’encontre de ressor- tissants d’Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission; g. les représentations suisses à l’étranger: exclusivement pour vérifier les demandes de visas; h. les autorités cantonales de migration: exclusivement pour l’octroi d’un titre de séjour à des ressortissants d’Etats tiers; i. les offices de la circulation routière: exclusivement pour vérifier si les véhi- cules qui leur sont amenés ont été volés ou s’ils sont recherchés pour établir des preuves dans le cadre de procédures pénales. 2 Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement des différentes données du SIS sont réglés de manière exhaustive à l’annexe 2.

Chapitre 4 Bureau SIRENE

Art. 8 Organisation

1 Fedpol gère le bureau SIRENE de la Suisse conformément aux dispositions du

manuel SIRENE8. Il peut édicter d’autres directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.

7 RS 0.211.230.02

8 JO L 317 du 16.11.2006, p. 43

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2 Le bureau SIRENE est le point de contact:

a. des diverses autorités de Suisse; b. des bureaux SIRENE et des autres autorités des Etats Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.

3 Il assure une permanence 24 heures sur 24.

Art. 9 Tâches Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes: a. il gère les procédures de consultation des autorités suisses et des autres Etats Schengen dans le cadre d’un signalement; b. sur demande de l’OFJ, il émet dans le SIS des signalements en vue de l’arrestation aux fins d’extradition; c. il émet dans le SIS les signalements de personnes transmis par la Section Recherches RIPOL, à l’exception des signalements en vue de l’arrestation aux fins d’extradition et de ceux de l’ODM aux fins de non-admission; d. il vérifie les signalements sortants et les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actualisés, à l’exception des signalements de l’ODM aux fins de non- admission; e. sur demande de l’OFJ, il marque les signalements entrants en vue de l’arres- tation aux fins d’extradition; f. il marque les signalements entrants concernant des personnes disparues et ceux aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé; g. il marque les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE; h. sur demande de l’autorité responsable du signalement, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 5; i. sur demande de l’autorité responsable du signalement, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40; j. il réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires; k. il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales pour les questions liées au SIS; l. il met en relation des signalements selon l’art. 14.

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Chapitre 5 Partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Condition pour l’émission de données Un signalement ne peut être émis dans le SIS que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.

Art. 11 Données 1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 2. 2 Pour les signalements de personnes, il convient de saisir toutes les données visées à l’annexe 2, dans la mesure où celles-ci sont disponibles. Les données suivantes sont obligatoires: a. nom; b. date de naissance; c. motif du signalement; d. mesure à reprendre.

Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment tou- jours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.

Art. 13 Apposition d’un indicateur

1 Le bureau SIRENE demande au bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le

signalement de marquer le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec: a. le droit suisse; b. les obligations découlant de traités internationaux; c. des intérêts nationaux prépondérants.

2 Il demande que le signalement d’une personne en vue de l’arrestation aux fins

d’extradition soit marqué lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.

3 Le signalement entrant d’une personne ou d’un objet émis aux fins de contrôle

ciblé doit être marqué dans tous les cas.

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4 L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas

exécutée en Suisse. 5 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’Etat Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.

Art. 14 Mise en relation de signalements 1 Le bureau SIRENE peut relier entre eux deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel. 2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.

3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.

4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.

Art. 15 Echange d’informations supplémentaires

1 Le bureau SIRENE échange des informations supplémentaires, nécessaires dans le

cadre du signalement, avec d’autres bureaux SIRENE dans les cas suivants: a. émission d’un signalement; b. réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéqua- tes; c. impossibilité de prendre les mesures requises; d. questions relatives à la qualité des données; e. questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signale- ments; f. abus de l’identité d’une personne; g. questions relatives à l’application du droit à l’information.

2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas

d’espèce. L’art. 26 est réservé.

Section 2 Procédure

Art. 16 Signalements de personnes

1 Les autorités habilitées à fournir des communications transmettent une demande

écrite de signalement, accompagnée de tous les documents pertinents, à la Section Recherches RIPOL.

2 La Section Recherches RIPOL transmet au bureau SIRENE les indications néces-

saires à l’émission du signalement dans le SIS.

Ordonnance N-SIS RO 2008

3 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité au sens de l’al. 1 peut directement adresser au bureau SIRENE sa demande de signalement accompa- gnée des documents nécessaires.

4 Si la demande de signalement est adressée directement au bureau SIRENE, la

demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être trans- mis au plus tard le jour ouvrable suivant à la Section Recherches RIPOL, faute de quoi le signalement est effacé.

5 Les procédures spéciales relatives aux signalements aux fins de non-admission

prononcés par l’ODM selon l’art. 21, al. 1, et aux signalements en vue de l’arresta- tion aux fins d’extradition selon les art. 24 et 25 sont réservées.

Art. 17 Signalements d’objets 1 Les autorités habilitées à fournir des communications saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent à la Section Recherches RIPOL. 2 Si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies, la Section Recher- ches RIPOL émet les données dans le SIS.

3 Le système RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets

qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants: a. le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS) au sens de l’art. 104a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circula- tion routière9; b. le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) ou le sys- tème d’information relatif à la carte d’identité (CI 95) au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité10; c. le système d’information sur les documents de voyage (ISR) au sens de

Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse

1 Si une interrogation dans le SIS concernant une personne ou un objet donne une

réponse positive, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment: a. les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets; b. le moment et les circonstances de l’interrogation du système; c. les mesures prises.

9 RS 741.01 10 RS 143.1 11 RS 142.20

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2 Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE

demande des informations supplémentaires selon l’art. 15 au bureau SIRENE de l’Etat qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interroga- tion les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.

3 Il informe immédiatement l’OFJ ou l’ODM lorsqu’une personne signalée en vue

de l’arrestation aux fins d’extradition ou en vue de la non-admission est arrêtée.

Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger 1 En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte immédiatement l’autorité qui a demandé à émettre le signalement et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre. 2 Il demande à cette autorité des informations supplémentaires selon l’art. 15 et les transmet au bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a obtenu la réponse positive. 3 La prise de contact prévue à l’al. 1 n’est pas nécessaire lorsque la mesure prévue pour un signalement aux fins de non-admission a déjà été mise en œuvre.

Chapitre 6 Catégories de signalements Section 1 Signalements de ressortissants d’Etats tiers aux fins de non-admission

Art. 20 Condition Les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission que si une interdiction d’entrée a été prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 21 Procédure de signalement 1 L’ODM enregistre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission à l’en- contre de ressortissants d’Etats tiers lorsqu’il prononce une interdiction d’entrée au 2 La procédure de signalement prévue à l’art. 16 s’applique pour les interdictions d’entrée prononcées par le SAP selon l’art. 67, al. 2, LEtr.

3 L’ODM et le SAP veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive en temps utile les

documents nécessaires liés aux interdictions d’entrée aux fins de l’échange d’infor- mations supplémentaires au sens de l’art. 15.

12 RS 142.20

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 22 Mesures 1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le terri- toire est refusée, dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, l’ODM et les services cantonaux chargés de l’exécution de la LEtr13 déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 3 Lorsque des ressortissants d’Etats tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes14 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange15 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le signa- lement sur les mesures à mettre en œuvre.

Section 2 Signalements de personnes en vue de l’arrestation aux fins d’extradition

Art. 23 Conditions Le signalement de personnes en vue de l’arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que: a. sur demande de l’OFJ; b. si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.

Art. 24 Procédure de signalement

1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou

d’exécution des peines cantonales ou fédérales.

2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du

signalement dans le SIS.

3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incom-

plets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ. 4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les docu- ments originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.

13 RS 142.20 14 RS 0.142.112.681 15 RS 0.632.31

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 25 Procédure d’urgence

1 Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du

bureau SIRENE par télex ou par téléphone. 2 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.

3 Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, ce

dernier contacte l’OFJ et émet le signalement sur sa demande.

4 Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE

contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.

5 La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être

transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.

Art. 26 Informations supplémentaires échangées

1 Le bureau SIRENE informe automatiquement tous les Etats Schengen, par le biais

de l’échange d’informations supplémentaires, des nouveaux signalements de per- sonnes émis en vue de l’arrestation aux fins d’extradition.

2 Il transmet les informations suivantes à tous les Etats Schengen en même temps

que le signalement: a. l’autorité dont émane la demande d’arrestation; b. le mandat d’arrêt ou l’acte ayant la même force, ou le jugement exécutoire et applicable; c. la nature et la qualification légale de l’infraction; d. la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation. 3 Il peut aussi transmettre les autres éléments mentionnés à l’annexe 3 à tous les Etats Schengen, en même temps que le signalement.

Art. 27 Conversion des signalements marqués Si un Etat Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet Etat en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.

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Section 3 Signalement de personnes disparues

Art. 28 Personnes disparues Une personne peut être signalée dans le SIS en tant que: a. personne disparue devant être arrêtée et placée sous protection dans l’intérêt de sa propre protection ou pour prévenir un danger; b. personne disparue dont le lieu de séjour doit être recherché.

Art. 29 Conditions Une personne peut être signalée comme personne disparue selon l’art. 28, let. a, seulement dans les cas suivants: a. elle doit être internée sous contrainte sur décision d’une autorité compétente; b. elle est mineure.

Art. 30 Mesures 1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l’Etat Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord. 2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’Etat Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.

3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre

bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité qui a demandé le signalement et efface le signalement correspondant. 4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il convient de vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.

5 Les personnes disparues mineures peuvent être placées sous protection et être

empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte ne sont pas remplies et qu’une personne qui a l’autorité parentale l’exige.

Ordonnance N-SIS RO 2008

Section 4 Signalements de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale

Art. 31 Conditions 1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.

2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:

a. les témoins; b. les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale; c. les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.

Art. 32 Mesure Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’Etat Schengen qui a émis le signalement.

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète

Art. 33 Conditions 1 Le signalement de personnes, de véhicules, de bateaux, d’avions et de containers aux fins de surveillance discrète ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité policière ou de poursuite pénale. 2 Le signalement de personnes n’est autorisé que si le droit cantonal prévoit la sur- veillance discrète et: a. que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction grave, b. que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions graves.

3 Le signalement de véhicules, de bateaux, d’avions et de containers aux fins de

surveillance discrète n’est autorisé que si le droit cantonal prévoit la surveillance discrète et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions graves.

Ordonnance N-SIS RO 2008

4 Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 3 les infractions visées à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète16.

Art. 34 Mesures

1 Les autorités cantonales peuvent, par le biais du bureau SIRENE, transmettre à

l’Etat Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes qu’elles ont obtenues lors de vérifications policières: a. lieu, moment ou motif du contrôle; b. itinéraire et destination; c. accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule pour lesquels il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec les personnes concernées; d. véhicule utilisé; e. objets transportés; f. circonstances ayant permis de trouver la personne ou le véhicule. 2 Elles ne peuvent faire transmettre des données que si le droit cantonal prévoit la surveillance discrète. 3 Les signalements entrants émis aux fins de contrôle ciblé sur lesquels un indicateur a été apposé conformément à l’art. 13 sont automatiquement assimilés à ceux émis aux fins de surveillance discrète.

Section 6 Signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

Art. 35 Conditions Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: a. les véhicules d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les bateaux et les avions; b. les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les camping-cars, les équipements industriels, les moteurs hors-bords et les containers; c. les armes à feu; d. les documents vierges volés ou perdus; e. les documents d’identité établis au nom d’une personne volés, perdus ou invalidés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour et les documents de voyage; f. les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation volés, perdus ou ren- dus non valables;

16 RS 312.8

Ordonnance N-SIS RO 2008

g. les billets de banque; h. les titres et les moyens de paiements volés, perdus ou invalidés, tels que les chèques, les cartes de crédit, les obligations, les actions et les parts.

Art. 36 Mesures En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. A ce titre, des données relatives à des personnes peuvent éga- lement être transmises.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

Art. 37 Principe en matière de traitement Seule l’autorité qui a émis les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.

Art. 38 Traitement à d’autres fins 1 Tout traitement d’un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’Etat Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.

2 Le traitement n’est autorisé que dans les cas suivants:

a. lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics; b. existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure; c. prévention d’une infraction grave. 3 Sont des infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète17.

Art. 39 Qualité des données 1 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.

2 Pour les signalements sortants, dès que le bureau SIRENE a connaissance de

données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit, il prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de les adapter. Pour les signalements entrants, il transmet l’information à l’Etat Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.

17 RS 312.8

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires 1 Le bureau SIRENE s’accorde avec les autres bureaux SIRENE s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée.

2 Sil’examen révèle qu’il s’agit de deux personnes distinctes, les informations

nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nou- veau signalement. 3 Si une personne affirme ne pas être la personne recherchée dans un signalement et qu’il s’agit effectivement de deux personnes distinctes, la personne qui n’est pas signalée doit être informée qu’elle peut faire compléter le signalement selon l’art. 42.

Art. 41 Signalements multiples

1 Une personne ne peut faire l’objet que d’un signalement sortant dans le SIS.

2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant dans le SIS, le bureau SIRENE recherche le signalement priori- taire selon le manuel SIRENE18 et d’entente avec les autorités responsables des signalements. 3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant dans le SIS, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le premier signalement de la personne dans le SIS sur l’enregistrement du nouveau signalement. 4 Si un Etat Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signa- lement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE assure l’échange d’opinions en accord avec l’autorité responsable du signalement.

Art. 42 Données complémentaires pour traiter les cas d’usurpation d’identité 1 Si une personne signalée peut être confondue avec une personne dont l’identité a été usurpée, le signalement est complété par des données concernant cette dernière, dans la mesure où elle a donné son accord exprès.

2 Les données complémentaires ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:

a. permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée; b. permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.

18 JO 317 du 16. 11. 2006, p. 43

Ordonnance N-SIS RO 2008

3 Seules les données personnelles suivantes peuvent être saisies et traitées aux fins du présent article: a. nom(s) de famille et prénom(s), nom de jeune fille et ancien(s) nom(s), ainsi que les alias éventuellement enregistrés séparément; b. signes physiques distinctifs inchangeables; c. date et lieu de naissance; d. sexe; e. photos; f. empreintes digitales; g. nationalité; h. numéro(s) et date d’établissement des documents d’identité.

4 Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement

correspondant ou sur demande de la personne concernée.

Art. 43 Durée des signalements de personnes

1 Les signalements de personnes doivent être effacés du SIS lorsque leur but est

atteint. 2 Ils sont effacés automatiquement après trois ans. Les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète sont effacés automatiquement après un an. 3 L’autorité responsable du signalement est informée automatiquement, quatre mois à l’avance, de l’effacement prévu.

4 Avant d’effacer automatiquement un signalement, elle vérifie, en accord avec

l’autorité requérante, si une prolongation est nécessaire. 5 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une éva- luation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

6 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.

7 L’autorité responsable du signalement établit des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée.

Art. 44 Durée des signalements d’objets 1 Les signalements d’objets doivent être effacés du SIS lorsque leur but est atteint.

2 Les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète sont effacés après cinq ans au plus.

3 Les signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves

dans des procédures pénales sont effacés après dix ans au plus.

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires 1 Les informations supplémentaires visées à l’art. 15 qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.

2 Elles sont effacées au plus tard un an après que le signalement de la personne

concernée a été effacé du SIS. 3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’informations de la Confédération ou des cantons: a. les données liées à des signalements sortants; b. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises. 4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.

Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des Etats tiers et à des organisations internationales Les données traitées dans le SIS ne peuvent être communiquées ni à un Etat tiers, ni à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition.

Art. 47 Archivage 1 Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir: a. les données liées à des signalements sortants; b. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises. 2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archi- vistique sont détruits.

Art. 48 Statistiques

1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques rendues anonymes indi-

quant le nombre: a. de journalisations pour chaque catégorie de signalements; b. de réponses positives à des interrogations pour chaque catégorie de signale- ments; c. d’accès au SIS.

2 L’ODM et la Section Recherches RIPOL fournissent au bureau SIRENE les don-

nées nécessaires à l’établissement des statistiques.

3 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’Union européenne

dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen.

Ordonnance N-SIS RO 2008

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 49 Exercice du droit à l’information et à la rectification ou à l’effacement des données 1 Si une personne veut faire valoir son droit à l’information et à la rectification ou à l’effacement des données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.

2 Fedpol traite la demande en accord avec l’autorité responsable du signalement.

Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’Etat Schengen qui a émis le signalement de donner son avis à ce sujet. 3 Si un Etat Schengen invite le bureau SIRENE à donner son avis concernant le droit à l’information et à la rectification ou à l’effacement des données, il rédige ledit avis en collaboration avec les autorités qui ont demandé à émettre ou ont émis le signa- lement.

4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée

dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseigne- ments doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande. 5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

Art. 50 Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission 1 Les ressortissants d’Etats tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non- admission reçoivent les informations mentionnées à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)19.

2 Le SAP ou l’ODM transmettent ces informations d’office et par écrit lors de la

notification de la décision de non-admission selon l’art. 20. 3 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants: a. les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’Etat tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés; b. le ressortissant de l’Etat tiers concerné dispose déjà des informations; c. une restriction du droit à l’information au sens de l’art. 9 LPD est prévue.

19 RS 235.1

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 51 Dommages-intérêts La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité20.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 52 Sécurité des données

1 La sécurité des données se fonde sur:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données21; b. la section relative à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septem- bre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale22; c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’Administra- tion fédérale. 2 Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 53 Conseillers à la protection des données

1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et

police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du département concernés.

2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:

a. à informer les personnes chargées du traitement des données; b. à former ces personnes; c. à faire les contrôles nécessaires; d. à combler rapidement les lacunes constatées; e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.

20 RS 170.32 21 RS 235.11 22 RS 172.010.58

Ordonnance N-SIS RO 2008

Art. 54 Surveillance du traitement des données 1 Les autorités cantonales de protection des données et le préposé fédéral à la protec- tion des données et à la transparence (PFPDT) collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles. 2 Le PFPDT exerce en particulier la surveillance eu égard au traitement des données personnelles figurant dans le SIS. Il coordonne les tâches de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données. 3 Dans l’exercice de ses tâches, il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 55 Modification des annexes Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les autres départements concernés.

Art. 56 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2008, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 9, let. l, 14, 40, al. 3, 42, 50 et 54, al. 3 entrent en vigueur ultérieurement.

7 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance N-SIS RO 2008

Annexe 1 (art. 1, al. 3)

Accords d’association à Schengen Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS) 23; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège25; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne26; e. Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développe- ment de l’acquis de Schengen27.

23 RS 0.360.268.1 24 RS 0.360.268.10 25 RS 0.360.598.1 26 RS 0.360.314.1

27 RS 0.360.514.1; pas encore entré en vigueur

Ordonnance N-SIS RO 2008

Annexe 2 (art. 7, al. 2 et art. 11)

Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans le SIS Niveaux d’accès A = Consulter B = Traiter vide = Pas d’accès

Abréviations des autorités fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service d’analyse et de prévention fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Recherches RIPOL, la Centrale d’engagement, le bureau SIRENE fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale, les services responsables de la correspondance avec Interpol, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Documents d’identité fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: le service responsable de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) MPC Ministère public de la Confédération OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants ODM Auprès de l’Office fédéral des migrations: le domaine de direction Entrée, séjour et retour Cgfr Corps des gardes-frontière

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AFD I Auprès de l’Administration fédérale des douanes: la section antifraude douanière des directions d’arrondissement et l’Office central antifraude douanière AFD II Auprès de l’Administration fédérale des douanes: les bureaux de douane AFD III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH) Pol. cant. Autorités de police, de poursuite pénale, de justice, d’exécution des peines des cantons Pol. étr. Police des étrangers, office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers OCR Offices de la circulation routière RSE Représentations suisses à l’étranger

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Dénominations des champs de données Confédération Cantons Etran- ger

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V MPC OFJ I OFJ II ODM Cgfr AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. OCR RSE

Signalements de personnes Nom(s): A B A A A A A A B A A A A A A Prénom(s): A B A A A A A A B A A A A A A Nom(s) de jeune fille: A B A A A A A A B A A A A A A Ancien(s) nom(s): A B A A A A A A B A A A A A A Alias: A B A A A A A A B A A A A A A Date de naissance: A B A A A A A A B A A A A A A Lieu de naissance: A B A A A A A A B A A A A A A Pays de naissance: A B A A A A A A B A A A A A A Sexe: A B A A A A A A B A A A A A A Nationalité: A B A A A A A A B A A A A A A Photos: A B A A A A A A B A A A A A A Empreintes digitales: A B A A A A A A B A A A A A A Mise en garde: A B A A A A A A B A A A A A A Mandat de recherche: A B A A A A A A B A A A A A A Motif du signalement: A B A A A A A A B A A A A A A Autorité qui a émis le signalement: A B A A A A A A B A A A A A A Date de la décision: A B A A A A A A B A A A A A A Mesure à prendre: A B A A A A A A B A A A A A A Type d’infraction: A B A A A A A A B A A A A A A Mise en relation avec d’autres signalements: A B A A A A A A B A A A A A A Stature: A B A A A A A A B A A A A A A Barbe: A B A A A A A A B A A A A A A Visage: A B A A A A A A B A A A A A A Couleur des cheveux: A B A A A A A A B A A A A A A Coiffure: A B A A A A A A B A A A A A A Couleur des yeux: A B A A A A A A B A A A A A A

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Dénominations des champs de données Confédération Cantons Etran- ger

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V MPC OFJ I OFJ II ODM Cgfr AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. OCR RSE Lunettes: A B A A A A A A B A A A A A A Signes physiques/partie du corps/position du corps: A B A A A A A A B A A A A A A Signalements d’objets a) Véhicule Entité principale/domaine du catalogue des données: A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Type de véhicule/forme de la carrosserie: A B A A A A A A B A Couleur du véhicule: A B A A A A A A B A Nationalité: A B A A A A A A B A Cas/mise en garde: A B A A A A A A B A Marque du véhicule: A B A A A A A A B A Type de véhicule: A B A A A A A A B A Numéro d’immatriculation: A B A A A A A A B A VIN du véhicule: A B A A A A A A B A Motif du signalement: A B A A A A A A B A b) Plaques d’immatriculation Entité principale/domaine du catalogue des données: A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Nationalité: A B A A A A A A B A Plaques d’immatriculation sans véhicule A B A A A A A A B A c) Bateaux Type de véhicule (domaine): A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Type de véhicule: A B A A A A A A B A Marque du véhicule: A B A A A A A A B A Autres détails concernant le véhicule: A B A A A A A A B A VIN du véhicule: A B A A A A A A B A

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Dénominations des champs de données Confédération Cantons Etran- ger

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V MPC OFJ I OFJ II ODM Cgfr AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. OCR RSE

d) Bateaux à moteur: Entité principale/domaine du catalogue des données: A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Catalogue des données sur les objets: A B A A A A A A B A Numéro d’objet (précis): A B A A A A A A B A Couleur du véhicule: A B A A A A A A B A Marque de l’objet: A B A A A A A A B A Type d’objet: A B A A A A A A B A Autres détails concernant l’objet: A B A A A A A A B A e) Avions Type de véhicule (domaine): A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Type de véhicule: A B A A A A A A B A Marque du véhicule: A B A A A A A A B A Autres détails concernant le véhicule: A B A A A A A A B A VIN du véhicule: A B A A A A A A B A f) Machines de travail Entité principale/domaine du catalogue des données: A B A A A A A A B A Cas/article de loi: A B A A A A A A B A Type de véhicule/forme de la carrosserie: A B A A A A A A B A Cas/mise en garde: A B A A A A A A B A Couleur du véhicule: A B A A A A A A B A Marque du véhicule: A B A A A A A A B A Type de véhicule: A B A A A A A A B A Numéro de moteur du véhicule: A B A A A A A A B A Nationalité du véhicule: A B A A A A A A B A Autres détails concernant le véhicule: A B A A A A A A B A

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Dénominations des champs de données Confédération Cantons Etran- ger

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V MPC OFJ I OFJ II ODM Cgfr AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. OCR RSE Numéro d’immatriculation: A B A A A A A A B A VIN du véhicule: A B A A A A A A B A Critère de décision: A B A A A A A A B A g) Armes à feu Entité principale/domaine du catalogue des données: B A A A A A A B Cas/article de loi: B A A A A A A B Catalogue des données sur les objets: B A A A A A A B Numéro de l’objet (précis): B A A A A A A B Marque de l’objet: B A A A A A A B Type d’objet: B A A A A A A B Calibre de l’objet: B A A A A A A B Autres détails concernant l’objet: B A A A A A A B h) Documents vierges Entité principale/domaine du catalogue des données: B A A A A A A A B A A Cas/article de loi: B A A A A A A A B A A Catalogue des données sur les objets: B A A A A A A A B A A Nationalité de l’objet: B A A A A A A A B A A Numéro d’identification de l’objet (précis): B A A A A A A A B A A i) Documents émis «passeport, carte d’identité, permis de conduire, vignette de visa» Entité principale/Domaine du catalogue des données: B A A A A A A A B A A Cas/article de loi: B A A A A A A A B A A Catalogue des données sur les objets: B A A A A A A A B A A Nationalité de l’objet: B A A A A A A A B A A Numéro d’identification de l’objet (précis): B A A A A A A A B A A Date de traitement du cas: B A A A A A A A B A A

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Dénominations des champs de données Confédération Cantons Etran- ger

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V MPC OFJ I OFJ II ODM Cgfr AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. OCR RSE

j) Permis de circulation Entité principale/domaine du catalogue des données: B A A A A A A B Cas/article de loi: B A A A A A A B Catalogue des données sur les objets: B A A A A A A B Nationalité de l’objet: B A A A A A A B Marque du véhicule: B A A A A A A B Type de véhicule: B A A A A A A B Numéro d’identification du véhicule (précis) ou plaque B A A A A A A B d’immatriculation: k) Billets de banque Catalogue des données sur les objets: B A A A A A B Cas/article de loi: B A A A A A B Monnaie: B A A A A A B Numéro d’identification de l’objet (précis): B A A A A A B Numéro d’identification de l’objet (général): B A A A A A B Montant: B A A A A A B l) Cartes bancaires, chèques, etc. Objet et domaine du catalogue des données: B A A A A A B Cas/article de loi: B A A A A A B Catalogue des données sur les objets: B A A A A A B Nombre d’objets: B A A A A A B Monnaie: B A A A A A B Numéro d’identification de l’objet (général): B A A A A A B Montant: B A A A A A B Nombre d’objets/autre description de l’objet: B A A A A A B Autre description de l’objet: B A A A A A B

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Annexe 3 (art. 26, al. 3)

Informations supplémentaires Le bureau SIRENE peut transmettre aux bureaux SIRENE de tous les autres Etats tiers, en même temps qu’un signalement en vue de l’arrestation aux fins d’extradi- tion, les informations supplémentaires suivantes:

Identité Nom de famille Prénom Nom de jeune fille Ancien nom Date de naissance Lieu de naissance Alias Sexe Nationalité

Informations complémentaires concernant l’identité Origine du passeport ou de la carte d’identité Numéro du document Date d’établissement Lieu d’établissement Autorité émettrice Date d’expiration Nom et prénom du père Nom et prénom de la mère Description de la personne recherchée Photo Empreintes digitales ADN Langues parlées ou comprises par la personne Domicile/dernière adresse connue

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Informations concernant le mandat d’arrêt Autorité émettrice Nom officiel Surnom Adresse/case postale Numéro de téléphone Numéro de fax Courriel Interlocuteur auprès de l’autorité requérante Numéro de référence du mandat d’arrêt Date du mandat d’arrêt Qualité de l’autorité requérante Mandat d’arrêt, jugement exécutoire ou acte ayant la même force Magistrat ou tribunal ayant prononcé la décision Date du jugement ou de l’acte ayant la même force Numéro de dossier Peine maximale encourue Peine infligée Peine restant à purger

Jugement par contumace Informations relatives au jugement par contumace Garanties juridiques

Informations concernant l’infraction Nombre d’infractions Date/période de commission de l’infraction Lieu de commission de l’infraction Description des faits, y compris de leurs conséquences Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autre) Dispositions légales applicables Qualification de l’infraction

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Informations complémentaires Autres circonstances importantes pour le cas Confiscation de valeurs patrimoniales Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent) Révision de la peine à perpétuité ou clémence

Informations spécifiques concernant l’autorité centrale Nom de l’autorité centrale Interlocuteur Numéro de téléphone Numéro de fax Courriel

Informations spécifiques concernant l’autorité judiciaire qui a signé le mandat d’arrêt Nom Adresse/case postale Date de la signature

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