AS 2008 2473
Ordonnance du DFE concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale
Ordonnance du DFE concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale
du 29 mai 2008
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 14 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)1, arrête:
Art. 1 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation Les professions répertoriées aux art. 2 à 9 bénéficient d’une dérogation à l’inter- diction du travail de nuit ou du dimanche et sont exemptées à ce titre de l’obligation de requérir une autorisation pour autant que l’occupation concernée se situe dans les limites indiquées aux articles susmentionnés.
Art. 2 Professions de l’hôtellerie-restauration et de l’économie domestique
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. gestionnaire en intendance CFC; b. employé en intendance/employée en intendance AFP; c. employé en hôtellerie/employée en hôtellerie AFP; d. spécialiste en hôtellerie CFC; e. employé en restauration/employée en restauration AFP; f. spécialiste en restauration CFC; g. cuisinier qualifié/cuisinière qualifiée; h. employé de cuisine/employée de cuisine AFP; i. employé de commerce qualifié/employée de commerce qualifiée (formation de base et formation élargie, branche hôtellerie-gastronomie-tourisme). 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous:
RS 822.115.4 1 RS 822.115
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Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche RO 2008
Dès 16 ans révolus Jusqu’à 23 heures; jusqu’à 1 heure du matin au maximum
10 nuits par an.
Les personnes en formation sont autorisées à travailler jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle et les veilles de cours interentreprises. 3 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation de personnes en formation le dimanche: Dès 16 ans révolus Outre les dimanches de périodes de vacances, au moins
12 dimanches par an doivent être libres. Dans les entreprises
dont l’activité est saisonnière, ces dimanches peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année. Les entreprises qui ferment 2 jours par semaine doivent accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins 1 dimanche de congé par trimestre. Si un jour de cours à l’école professionnelle ou de cours interentreprises tombe sur un des deux jours de fermeture hebdomadaire, l’entreprise doit accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins 12 dimanches de congé par an.
Art. 3 Professions de la boulangerie, de la pâtisserie et de la confiserie
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. boulanger-pâtissier qualifié/boulangère-pâtissière qualifiée; b. pâtissier-confiseur qualifié/pâtissière-confiseuse qualifiée. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine à partir de 4 heures (à partir de 3 heures les veilles de dimanches et de jours fériés). Dès 17 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine à partir de 3 heures (à partir de 2 heures les veilles de dimanches et de jours fériés). 3 Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 2 dimanches par mois. Dès 17 ans révolus Au maximum 3 dimanches par mois.
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Art. 4 Professions de la branche de la technologie laitière industrielle
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. technologue en industrie laitière CFC. b. employé en industrie laitière/employée en industrie laitière AFP. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 17 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine à partir de 3 heures; au maximum 48 nuits par an. Une période de travail de nuit peut durer 4 semaines consécutives au maximum. Elle doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Art. 5 Professions de la branche de la technologie des denrées alimentaires
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. technologue en denrées alimentaires CFC; b. praticien en denrées alimentaires/praticienne en denrées alimentaires AFP. 2 Les personnes en formation issues du champ professionnel produits de boulangerie sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine; au maximum 90 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure (heure de fin de la plage de travail) et 25 nuits à partir de 3 heures (heure de début de la plage de travail). Une période de travail de nuit peut durer 6 semaines consécutives au maximum. Elle doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale. Dès 17 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine; au maximum 100 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure (heure de fin de la plage de travail) et 25 nuits à partir de 3 heures (heure de début de la plage de travail). Une période de travail de nuit peut durer 6 semaines consécutives au maximum. Elle doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale. 3 Les personnes en formation issues des autres champs professionnels sont autori- sées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine; au maximum 50 nuits par an, dont 12 nuits jusqu’à 1 heure (heure de fin de la plage de travail) et 12 nuits à partir de 3 heures (heure de début de la plage de travail).
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Une période de travail de nuit peut durer 6 semaines consécutives au maximum. Elle doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale. Dès 17 ans révolus Au maximum 5 nuits par semaine; au maximum 60 nuits par an, dont 15 nuits jusqu’à 1 heure (heure de fin de la plage de travail) et 15 nuits à partir de 3 heures (heure de début de la plage de travail). Une période de travail de nuit peut durer 6 semaines consécutives au maximum. Elle doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Art. 6 Professions de la branche de la boucherie-charcuterie
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. boucher-charcutier/bouchère-charcutière CFC; b. assistant en boucherie et charcuterie AFP/assistante en boucherie et char- cuterie AFP. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 2 nuits par semaine jusqu’à 23 heures ou à partir de 4 heures.
Art. 7 Professions centrées sur les animaux
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. professionnel du cheval/professionnelle du cheval CFC (soins aux chevaux, monte classique, chevaux d’allures, sport de course, monte western); b. gardien de cheval AFP/gardienne de cheval AFP; c. gardien d’animaux qualifié/gardienne d’animaux qualifiée. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche et les jours fériés assimilés à un dimanche dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum un dimanche sur deux et la moitié des jours fériés de l’année.
Art. 8 Professions du secteur de la santé
1 Les dispositions s’appliquent aux professions suivantes:
a. assistant en soins et santé communautaire/assistante en soins et santé com- munautaire; b. assistant socio-éducatif/assistante socio-éducative;
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c. aide-soignant/aide-soignante; d. assistant médical qualifié/assistante médicale qualifiée. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 17 ans révolus Au maximum 2 nuits dans la même semaine; au maximum
10 nuits dans l’année.
3 Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche et les jours fériés assimilés à un dimanche dans les limites précisées ci-dessous: Dès 17 ans révolus Au maximum 1 dimanche ou jour férié par mois, mais au maximum 2 jours fériés autres que des dimanches dans l’année.
Art. 9 Constructeur de voies ferrées/constructrice de voies ferrées CFC
1 Les dispositions s’appliquent à la profession suivante:
constructeur de voies ferrées/constructrice de voies ferrées CFC (champ pro- fessionnel construction de voies de communication). 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites précisées ci-dessous: Dès 16 ans révolus Au maximum 6 nuits par semaine; au maximum 15 nuits en
2 mois; au maximum 40 nuits par an.
Une semaine de travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine de travail de jour. Dès 17 ans révolus Au maximum 6 nuits par semaine; au maximum 15 nuits en
2 mois; au maximum 60 nuits par an.
Une semaine de travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine de travail de jour.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFE du 4 décembre 2007 concernant les dérogations à l’inter- diction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle ini- tiale2 est abrogée.
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Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2008.
29 mai 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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