AS 2009 1501
Ordonnance du DFE sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée
Ordonnance du DFE sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée
Modification du 17 mars 2009
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3 3 Dans le domaine d’études mentionné à l’art. 1, al. 1, let. g, LHES, un titre HES peut être décerné aux personnes: a. qui sont titulaires d’un des diplômes suivants:
1. un des diplômes suivants, décerné par une école reconnue par la Croix-
Rouge Suisse: – «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé», – «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé», – «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé»,
2. un diplôme d’ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge Suisse après
une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal corres- pondant; b. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2); c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études de la santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2).
Art. 2, al. 2 2 Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3), toute activité professionnelle exercée après le 1er juin 20012 dans le champ professionnel pertinent.
affaires sanitaires concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux délivrés par les hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé
2007-0921 1501
Obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée RO 2009
Art. 3 Etendue des cours postgrades de niveau universitaire 1 Pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). 2 Pour les requérants du domaine de la santé, le cours postgrade de niveau universi- taire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS.
3 Un crédit ECTS équivaut à un volume de travail de 25 à 30 heures.
Art. 4 Demande 1 La demande doit être présentée à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
2 Elle doit comprendre:
a. le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant; b. des indications relatives au diplôme et, si nécessaire, à la pratique profes- sionnelle, au cours postgrade de niveau universitaire ou à une autre forma- tion continue équivalente.
3 Elle doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes du
diplôme, de la pratique professionnelle requise, et du cours postgrade de niveau universitaire ou de la formation continue équivalente.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2009.
17 mars 2009 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
1502