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AS 2009 3179

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

Modification du 1er juillet 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 octobre 2006 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique populaire démocratique de Corée1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

1 La fourniture, la vente et le transit à destination de la République populaire démo- cratique de Corée de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel para- militaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 4 La fourniture et l’obtention de services de toute sorte, y compris les services finan- ciers, les services de courtage, la formation et les conseils techniques, liés à la livraison, à la vente, au transit, à l’acquisition, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 4bis L’octroi et la réception de moyens financiers liés à la livraison, à la vente, au transit, à l’acquisition, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 4ter Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et après avoir avisé le comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 4bis pour les armes légères et de petit calibre.