AS 2009 6313
Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)
Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)
Modification du 18 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 3 Des contributions peuvent être versées pour les bas-marais, les sites de reproduc- tion des batraciens, les prairies et les pâturages secs d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN, lorsqu’ils sont annoncés comme surfaces de compensation écolo- gique, au sens de l’art. 40 OPD et de l’annexe, ch. 3.1.2.1 et 3.1.2.2, OPD, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et l’exploitant et qu’ils satisfont aux exigences correspondantes.
Art. 4, al. 2 2 Ces contributions ne sont accordées que si les surfaces sont aménagées et exploi- tées selon les directives d’un projet régional de mise en réseau approuvé par le canton. Un projet de mise en réseau dure six ans.
Art. 5 Cumul des contributions Une même surface de compensation écologique peut donner droit aux contributions à la qualité biologique (art. 3) et aux contributions pour la mise en réseau (art. 4), pour autant qu'elle réponde aux exigences fixées aux art. 3 et 4.
1 Les contributions pour la qualité sont octroyées lorsque l’exploitant s’engage à exploiter les surfaces durant six ans au moins de manière qu’elles satisfassent aux exigences de l’art. 3. Les périodes d’engagement suivantes durent également six ans.
1 RS 910.14
2009-0872 6313
Ordonnance sur la qualité écologique RO 2009
1bis Les contributions pour la mise en réseau sont octroyées lorsque l’exploitant s’engage à exploiter les surfaces jusqu’à l’échéance de la durée du projet, de maniè- re qu’elles satisfassent aux exigences de l’art. 4. Les périodes d’engagement suivan- tes durent six ans.
Art. 12 Contrôles Le canton contrôle: a. les surfaces répondant aux exigences de la qualité biologique: pendant la dernière année de la durée d’engagement, pour autant que l’exploitant s’engage pour une nouvelle période; b. les surfaces mises en réseau: au moins une fois durant la durée d’engage- ment; c. au moins 10 % de l’ensemble des surfaces en l’espace de six ans.
Art. 21b Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2009 Les exploitants qui ont annoncé les surfaces visées à l’art. 4 avant le 1er janvier 2010, reçoivent les contributions selon l’ancien droit jusqu’à l’échéance de la durée d’engagement convenue. Le canton peut prévoir une réglementation dérogatoire.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 4.2, let. c c. Il est reporté sur un plan d’ensemble la surface corrélée, les arbres qui pré- sentent la qualité minimale requise et ceux qui ne la présentent pas.
L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 1.1
1.1 Etat initial
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents éléments du paysage. Les éléments suivants, au moins, doivent figurer sur le plan: – la surface agricole utile (SAU); – les surfaces de compensation écologique (y compris celles satisfaisant aux exigences de la qualité biologique) (SCE); – les objets listés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;
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– les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la SAU; – la région d’estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir. L’état initial est décrit.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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