AS 2010 4495
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)
Modification du 8 septembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales1 est modifiée comme suit:
Préambule sur les allocations familiales (LAFam)2,
Titre précédant l’art. 18a Section 4a Registre des allocations familiales
Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales
1 Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:
a. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’enfant donnant droit aux allocations familiales; b. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’ayant droit; c. le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit; d. le statut professionnel de l’ayant droit; e. le service compétent selon l’art. 21c LAFam pour fixer et verser les alloca- tions familiales; f. l’agence ou l’organe de décompte compétent s’il n’est pas identique au ser- vice visé à la let. e; g. le genre des allocations familiales; h. la base légale des allocations familiales;
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Ordonnance sur les allocations familiales RO 2010
i. le début et la fin du droit; j. l’employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l’exige.
2 L’office édicte des directives sur le détail des données à saisir.
Art. 18b Services ayant accès au registre des allocations familiales Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procé- dure d’appel: a. les services cités à l’art. 21c LAFam; b. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familia- les dans les relations internationales; c. les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam; d. l’office, dans la mesure où il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72, al. 1, première phrase, LAVS; e. le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 19823.
Art. 18c Exceptions à l’accessibilité au public
1 Les autorités compétentes en matière d’adoption et de mesures de protection de
l’enfant peuvent, pour le bien de l’enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant. 2 La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d’un jour ouvré suivant la demande.
Art. 18d Obligation de communiquer 1 Dès que les services cités à l’art. 21c LAFam acceptent une demande d’allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l’art. 18a, al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d’un jour ouvré.
2 Les employeurs fournissent aux services cités à l’art. 21c LAFam les données
nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de communiquer prévue à l’al. 1 de manière continue. Lorsqu’ils prennent connaissance d’une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.
3 RS 837.0
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Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer 1 L’office contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.
2 S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service
concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai. 3 Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’office en informe l’autorité de surveillance compétente.
Art. 18f Transfert et traitement des données 1 Le transfert des données entre les services cités à l’art. 21c LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d’une procédure électronique. 2 La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires. 3 Les services cités à l’art. 21c LAFam sont responsables de l’exactitude des don- nées.
Art. 18g Collaboration 1 Les services cités à l’art. 21c LAFam sont consultés sur les questions relatives à l’exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales. 2 Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.
Art. 18h Protection des données et sécurité informatique 1 La protection des données et la sécurité informatique sont régies par les disposi- tions suivantes: a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4; b. les art. 8 à 10 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale5; c. les directives du conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale6.
2 La Centrale de compensation, les services cités à l’art. 21c LAFam et les
employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.
4 RS 235.11 5 RS 172.010.58 6 Ces directives sont consultables en version électronique sur le site internet du CI sous:
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Art. 18i Durée de conservation 1 Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s’est éteint. A l’expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales. 2 Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.
Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010 1 Le registre des allocations familiales sera mis en service au cours de l’année 2011. L’office en fixe la date en accord avec la Centrale de compensation et informe les services cités à l’art. 21c LAFam au moins deux mois à l’avance.
2 Les services cités à l’art. 21c LAFam communiquent à la Centrale de compensa-
tion, jusqu’au 15 du mois précédant la mise en service, les données selon l’art. 18a, al. 1, pour toutes les allocations familiales versées à compter de la date de la mise en service.
II L’ordonnance sur la CdC du 3 décembre 20087 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a Les tâches des unités de la CdC sont réglées comme suit: a. Centrale de compensation: aux art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8 et 174 RAVS; aux
art. 21a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales
III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2010.
8 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 831.143.32 8 RS 831.10 9 RS 836.2