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AS 2012 4221

Echange de lettres des 15 mai/13 juin 2012 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s'y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par les protocoles signés à Oslo le 12 avril 2005 et le 31 août 2009

Echange de lettres des 15 mai/13 juin 2012 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par les protocoles signés à Oslo le 12 avril 2005 et le 31 août 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2012

Traduction1

Sigbjørn Johnsen Oslo, le 13 juin 2012 Ministre des finances du Royaume de Norvège Oslo Son Excellence Madame Eveline Widmer-Schlumpf Présidente de la Confédération suisse Berne

Excellence,

J’ai l’honneur de confirmer le contenu de votre lettre du 15 mai 2012:

«J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et au protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 19872, modifiés par les protocoles signés à Oslo le 12 avril 20053 et le 31 août 20094 (ci-après désigné ‹la Convention›) et à l’échange de lettres du 31 août 2009 concernant l’art. 26 de la Convention et de vous soumettre, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes pour accord:

1. La règle suivante s’applique aux demandes d’échange de renseignements au

sens de l’article 26 (Echange de renseignements) de la Convention (ci-après désignée ‹règle d’interprétation›): Le but de la référence aux renseignements ‹vraisemblablement pertinents› est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la ‹pêche aux renseignements› ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.672.959.81 3 RO 2006 237 4 RO 2011 197

2012-1432 4221

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Echange de lettres avec la Norvège

d’ordre procédural importantes pour empêcher la ‹pêche aux renseigne- ments›, mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

2. Conformément à la règle d’interprétation, il convient de donner suite à une

demande d’assistance administrative, si l’Etat qui présente la demande a) identifie la personne visée par le contrôle ou l’enquête, cette identifica- tion pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et b) indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements; pour autant que la demande ne constitue pas une ‹pêche aux renseigne- ments›. Si les propositions d’accord ci-dessus trouvent l’assentiment du Gouvernement du Royaume de Norvège, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence à cette lettre constituent un accord entre nos deux gouverne- ments qui entre en vigueur à la date de la deuxième note diplomatique par laquelle le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège s’informent mutuellement de l’achèvement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur et qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole modi- fiant la convention signé à Oslo le 31 août 2009. Je vous prie de croire, Excellence, à l’assurance de ma haute considération.»

J’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Royaume de Norvège, que la proposition figurant dans la lettre susmentionnée a reçu l’assentiment du Gouvernement du Royaume de Norvège. C’est pourquoi la lettre de Votre Excel- lence et la présente réponse sont considérées comme un accord entre les deux gou- vernements qui entre en vigueur à la date de la deuxième note diplomatique par laquelle le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège s’informent mutuellement de l’achèvement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur et qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du proto- cole modifiant la convention signé à Oslo le 31 août 2009.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Sigbjørn Johnson Ministre des finances

Echange de lettres des 15 mai/13 juin 2012 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s'y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par les protocoles signés à Oslo le 12 avril 2005 et le 31 août 2009 | Lexipedia | Lexipedia