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AS 2012 7249

Ordonnance du DFJP concernant l'instrumentation électronique des actes authentiques sans confirmation électronique d'admission

Ordonnance du DFJP concernant l’instrumentation électronique des actes authentiques sans confirmation électronique d’admission

du 6 décembre 2012

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l’art. 14a de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur l’acte authentique électronique (OAAE)1, arrête:

Art. 1 Preuve du droit de dresser des actes authentiques 1 Jusqu’à la mise à disposition du registre suisse des personnes habilitées à dresser des acte authentiques, la preuve du droit de dresser des actes authentiques prévue à l’art. 3, al. 2, OAAE peut être apportée par une image reconnaissable sur le docu- ment électronique de la signature autographe de l’officier public ainsi que de son sceau ou de son cachet. 2 La formule de confirmation doit indiquer que le document électronique est valable sans confirmation électronique d’admission conformément à l’art. 14a OAAE.

Art. 2 Obligation de contrôle des offices chargés de la tenue des registres 1 L’office du registre du commerce ou l’office du registre foncier, auprès duquel un document électronique en application de l’art. 1 est produit, vérifie visuellement si: a. la signature autographe ainsi que le sceau ou le cachet sont reproduits de manière reconnaissable sur le document électronique; b. le nom de l’officier public indiqué dans le document électronique concorde avec celui figurant sur la signature électronique (champ «subject» ou «Common Name CN»). 2 Si l’office chargé de la tenue du registre a des doutes quant au droit de l’officier public de dresser un acte authentique, il vérifie lui-même ce droit ou exige de l’officier public qu’il le prouve sur la base d’un répertoire cantonal ayant un caractère obligatoire ou d’une attestation délivrée par l’autorité d’admission.

RS 943.033.3 1 RS 943.033

2012-3015 7249

Instrumentation électronique des actes authentiques sans RO 2012 confirmation électronique d’admission

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

6 décembre 2012 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga

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