AS 2013 2301
Accord relatif à la conservation des populations de chauves-souris d'Europe
Texte original
Accord relatif à la conservation des populations de chauves-souris d’Europe1
Conclu à Londres le 4 décembre 1991 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 27 juin 2013 Entré en vigueur pour la Suisse le 27 juillet 2013
Les Parties contractantes, rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage2 ouverte à la signature à Bonn le 23 juin 1979; reconnaissant l’état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des Etats non Européens de leur aire de répartition et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains pesticides; conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition, sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés par des espèces migratrices et non migratrices; rappelant que la première session de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, que s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d’ajouter des espèces européennes de Microchi- roptera (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae) à l’annexe II de la Conven- tion et a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces; convaincues que la conclusion d’un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des chauves-souris en Europe et dans les Etats non européens de leur aire de répartition; sont convenues de ce qui suit:
Art. I Portée et interprétation Aux fins du présent Accord: a) le terme «Convention» désigne la Convention sur la conservation des espè- ces;
RS 0.451.461 1 Texte tel qu’amendé par la Résolution adoptée lors de la réunion des Parties contractantes à l’Accord, déroulée à Bristol du 18 au 20 juillet 1995 et par la Résolution 3.7 adoptée lors de la troisième session de la réunion des Parties contractantes à l’Accord, déroulée à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. 2 RS 0.451.46
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b) le terme «Chauves-souris» désigne les populations européennes de Chirop- tera mentionnées dans l’Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition; c) les termes «Etat de l’aire de répartition» désignent tout Etat (qu’il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie quel- conque de l’aire de répartition d’une espèce visée par le présent Accord; d) les termes «Organisation d’intégration économique régionale» désignent une organisation constituée par des Etats souverains auxquels s’applique le pré- sent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le pré- sent Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement inté- rieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer; e) le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord; f) les termes «en Europe» désignent le continent européen.
Art. II Dispositions générales 1. Le présent Accord est un Accord au sens du par. 3 de l’art. IV de la Convention. 2. Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les Parties des obligations qu’elles ont contractées aux termes de tout traité, de toute convention ou de toute accord existant. 3. Chaque Partie au présent Accord désigne une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue la responsabilité de la mise en application du présent Accord. Elle communique le nom et l’adresse de cette ou de ces autorités aux autres Parties au présent Accord. 4. Le soutien administratif et financier qu’il convient d’accorder au présent Accord est déterminé par ses Parties en consultation avec les Parties à la Convention.
5. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute
référence à l’Accord constitue aussi une référence à ses Annexes.
Art. III Obligation fondamentales 1. Chaque Partie interdit la capture, la détention ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris, sauf lorsqu’il est délivré un permis par son autorité compétente. 2. Chaque Partie identifie, sur le territoire relevant de sa juridiction, les sites qui sont importants pour l’état de la conservation des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur protection. En tenant compte au besoin des considérations économi- ques et sociales, elle protège de tels sites de toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s’efforce d’identifier et de protéger de toute dégradation ou perturbation les aires d’alimentation importantes pour les chauves-souris. 3. En décidant des habitats qu’il convient de protéger à fins de conservation géné- rale, chaque Partie prend dûment en considération les habitats qui sont importants pour les chauves-souris.
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4. Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue d’encourager la conserva-
tion des chauves-souris et œuvre à sensibiliser le public à l’importance de la conser- vation des chauves-souris. 5. Chaque Partie attribue un organisme compétent la responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation et la gestion des chauves-souris à l’intérieur de son territoire, en particulier en ce qui concerne les chauves-souris dans les bâtiments. Les Parties échangent des informations sur leurs expériences dans ce domaine.
6. Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour
sauvegarder les populations de chauves-souris qu’elle identifie comme étant mena- cées et rend compte, aux termes de l’art. VI, des mesures prises. 7. Chaque Partie s’attache, de la manière qui convient, à encourager les program- mes de recherche portant sur la conservation et la gestion des chauves-souris. Les Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche et s’efforcent de coordonner de tels programmes de recherche et de conservation. 8. Chaque Partie prend en considération, le cas échéant, les effets potentiels de pesticides sur les chauves-souris lors de l’évaluation des pesticides en vue de leur emploi et s’efforce de remplacer les produits chimiques de traitement du bois qui sont hautement toxiques pour les chauves-souris, par des substituts moins dange- reux.
Art. IV Mise en application au niveau national 1. Chaque partie adopte et met en application toutes mesures législatives et adminis- tratives nécessaires pour rendre effectives les dispositions du présent Accord. 2. Les dispositions du présent Accord ne portent atteinte en aucune façon au droit des Parties d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des chauves- souris.
Art. V Réunions des Parties
1. Des réunions périodiques des Parties au présent Accord sont organisées. Le
Gouvernement du Royaume-Uni convoque la première assemblée des Parties au présent Accord au plus tard 3 ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Les Parties à l’Accord adoptent des règles de procédure pour leurs réunions ainsi qu’un règlement financier, incluant les dispositions relatives au budget et au barème des contributions pour l’exercice suivant. Ces règles et règlements sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions prises en application du règlement financier doivent être prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 2. Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques et d’autres groupes de travail. 3. Toute Etat de l’aire de répartition ou toute Organisation d’intégration écono- mique régionale qui n’est pas Partie au présent Accord, le Secrétariat de la Conven- tion, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisation
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intergouvernementales similaires peuvent être représentées par des observateurs aux réunions des Parties. Toute agence ou tout organisme techniquement compétent en matière de conservation et de gestion des chauves-souris peut être représentée par des observateurs aux réunions des parties à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose. Seules les Parties ont le droit de vote aux réunions des Parties. 4. Sous réserve des dispositions du par. 5 ci-après, chaque partie au présent Accord dispose d’une voix. 5. Les Organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties au présent Accord exercent, dans les domaines qui sont de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l’Accord et présents au moment du vote. Une Organisation d’intégration écono- mique régionale n’exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent de leur, et vice versa.
Art. VI Rapports sur l’application Chaque Partie soumet à chaque réunion de Parties un rapport à jour sur l’application du présent Accord. Elle communique le rapport aux Parties au moins 90 jours avant l’ouverture de la réunion ordinaire.
Art. VII Amendement de l’Accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d’amendement.
3. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de l’amendement sont
communiqués au Dépositaire au moins 90 jours avant l’ouverture de la réunion. Le Dépositaire adresse aussitôt des copies de ces documents aux Parties.
4. Tout amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses Annexes, est
adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire.
5. Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à
la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au par. 6 du présent Article. 6. Au cours du délai de 60 jours prévu au par. 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle Annexe ou d’un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l’amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie le soixantième jour après la date du retrait de la réserve.
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7. Tout Etat qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur d’un amende- ment est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant: a) Partie à l’Accord tel qu’il est amendé; et b) Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par l’accord portant l’amendement.
Art. VIII Réserves Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l’objet de réserves généra- les. Cependant, un Etat de l’aire de répartition ou une Organisation d’intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l’art. X ou XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.
Art. IX Règlement des différends Tout différend qui pourra surgir entres les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.
Art. X Signature, ratification, acceptation et approbation Le présent Accord sera ouvert à la signature par les Etats de l’aire de répartition ou les organisations d’intégration économique régionale qui pourront en devenir Parties soit: a) par signature sans réserves en ce qui concernera la ratification, l’acceptation ou l’approbation; soit b) par signature avec des réserves en ce qui concernera la ratification, l’acceptation ou l’approbation, suivie d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire. Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
Art. XI Adhésion Les Etats de l’aire de répartition ou les Organisations d’intégration économique régionale pourront adhérer au présent Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Art. XII Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq Etats de l’aire de répartition en seront devenus Parties conformément à l’art. X. Par la suite, il entrera en vigueur pour un Etat signataire ou adhérent le
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trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. XIII Dénonciation et cessation Toute Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire aura reçu la notification. L’Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et par la suite cessera à la date à laquelle il n’y aura plus au moins cinq parties à celui-ci.
Art. XIV Dépositaire Le texte original de l’Accord, en langues anglaise, française et allemande, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en sera le Dépositaire et adressera des copies certifiées confirmes dudit Accord à tous les Etats et à toutes les Organisations d’intégration économique régionale qui auront signé l’Accord ou auront déposé des instruments de ratification, d’accepta- tion, d’approbation ou d’adhésion. Le Dépositaire informera tous les Etats de l’aire de répartition et toutes les Organisa- tions d’intégration économique régionale des signatures, du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur du présent Accord, des amendements qui y seront apportés, des réserves et des notifica- tions de dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
(Suivent les signatures)
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Annexe 1
Espèces de Chiroptères d’Europe couvertes par l’Accord
Pteropodidae Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peters, 1866 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) Eptesicus bottae (Peters, 1869) Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Myotis blythii (Tomes, 1857) Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Myotis dasycneme (Boie, 1825) Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Myotis schaubi Kormos, 1934 Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
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Otonycteris hemprichii Peters, 1859 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrellus pygmaeus3 Leach, 1825 Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
3 Sous réserve d’approbation de cette dénomination par la C.I.N.Z.
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Champ d’application le 28 juin 2013 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)
Albanie 22 mars 2001 A 21 avril 2001 Allemagne 18 octobre 1993 16 janvier 1994 Belgique* 14 mai 2003 13 juin 2003 Bulgarie 9 novembre 1999 A 9 décembre 1999 Chypre 13 novembre 2012 A 13 décembre 2012 Croatie 8 août 2000 A 7 septembre 2000 Danemark 6 janvier 1994 5 février 1994 Estonie* 11 novembre 2004 A 11 décembre 2004 Finlande 20 septembre 1999 A 20 octobre 1999 France 7 juillet 1995 6 août 1995 Géorgie 25 juillet 2002 A 24 août 2002 Hongrie 22 juin 1994 A 22 juillet 1994 Irlande 21 juin 1995 21 juillet 1995 Italie 20 octobre 2005 A 19 novembre 2005 Lettonie 1er août 2003 A 31 août 2003 Lituanie 28 novembre 2001 A 28 décembre 2001 Luxembourg 29 octobre 1993 16 janvier 1994 Macédoine 15 septembre 1999 A 16 octobre 1999 Malte 2 mars 2001 A 1er avril 2001 Moldova 2 février 2001 A 4 mars 2001 Monaco 23 juillet 1999 A 22 août 1999 Monténégro 28 mars 2011 A 27 avril 2011 Norvège 3 février 1993 Si 16 janvier 1994 Pays-Bas 17 mars 1992 16 janvier 1994 Pologne 10 avril 1996 A 10 mai 1996 Portugal 10 janvier 1996 9 février 1996 Açores 20 septembre 2010 20 septembre 2010 Madère 20 septembre 2010 20 septembre 2010 Roumanie 20 juillet 2000 A 19 août 2000 Royaume-Uni 9 septembre 1992 16 janvier 1994 Gibraltar 9 septembre 1992 16 janvier 1994 Guernesey 23 juin 1999 23 juin 1999 Ile de Man 9 septembre 1992 16 janvier 1994 Jersey 29 octobre 2001 29 octobre 2001 République tchèque 24 février 1994 A 26 mars 1994 Saint-Marin 9 avril 2009 A 9 mai 2009 Slovaquie 9 juillet 1998 A 8 août 1998
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)
Slovénie 5 décembre 2003 A 4 janvier 2004 Suisse 27 juin 2013 A 27 juillet 2013 Suède 4 mars 1992 Si 16 janvier 1994 Ukraine 30 septembre 1999 A 30 octobre 1999 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internatio- naux, 3003 Berne.