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AS 2013 65

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

Texte original

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

Conclu à New York le 31 mai 2001 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 20111 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 27 novembre 2012 Entré en vigueur pour la Suisse le 27 décembre 2012

Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix, convaincus, par conséquent, qu’il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération inter- nationale et d’autres mesures aux niveaux régional et mondial, rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’éla- borer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ayant à l’esprit le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à dispo- ser d’eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations Unies2 et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amica- les et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée3 un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.311.544

2011-0069 65

Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. RO 2013 Prot add.

I. Dispositions générales

Art. 1 Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (1) Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la crimi- nalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention. (2) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. (3) Les infractions établies conformément à l’art. 5 du présent Protocole sont consi- dérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Art. 2 Objet Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats Parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni- tions.

Art. 3 Terminologie Aux fins du présent Protocole: a) L’expression «arme à feu» désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899. b) L’expression «pièces et éléments» désigne tout élément ou élément de rem- placement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu. c) Le terme «munitions» désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projec- tiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’Etat Partie considéré. d) L’expression «fabrication illicite» désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions: i) à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite; ii) sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’Etat Partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou

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iii) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication confor- mément à l’art. 8 du présent Protocole; Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont délivrées conformément au droit interne. e) L’expression «trafic illicite» désigne l’importation, l’exportation, l’acquisi- tion, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un Etat Partie ou à tra- vers ce dernier vers le territoire d’un autre Etat Partie si l’un des Etats Par- ties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’art. 8 du présent Protocole. f) Le terme «traçage» désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des Etats Parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquê- tes.

Art. 4 Champ d’application (1) Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni- tions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l’art. 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. (2) Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d’Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un Etat Partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations Unies.

Art. 5 Incrimination (1) Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intention- nellement: a) à la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; b) au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; c) à la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’art. 8 du présent Protocole. (2) Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres néces- saires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

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a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au par. 1 du pré- sent article ou de s’en rendre complice; et b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au par. 1 du présent article.

Art. 6 Confiscation, saisie et disposition (1) Sans préjudice de l’art. 12 de la Convention, les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites. (2) Les Etats Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiel- lement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.

II. Prévention

Art. 7 Conservation des informations Chaque Etat Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informa- tions sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes: a) les marques appropriées requises en vertu de l’art. 8 du présent Protocole; b) dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’impor- tation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles.

Art. 8 Marquage des armes à feu (1) Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les Etats Parties: a) au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage

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facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les Etats d’identifier facilement le pays de fabrication; b) exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, per- mettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables; c) assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’Etat en vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les Etats Parties d’identifier le pays de transfert. (2) Les Etats Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesu- res qui empêchent d’enlever ou d’altérer les marques.

Art. 9 Neutralisation des armes à feu Un Etat Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutrali- sée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après: a) rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée; b) prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neu- tralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable; c) prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivran- ce d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

Art. 10 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit (1) Chaque Etat Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. (2) Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie vérifie que: a) les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importa- tion; et

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b) les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des Etats sans littoral. (3) La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’impor- tation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informa- tions figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux Etats de transit. (4) L’Etat Partie importateur informe l’Etat Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions. (5) Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée. (6) Les Etats Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’exper- tise, l’exposition ou la réparation.

Art. 11 Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées: a) pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni- tions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et b) pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.

Art. 12 Information (1) Sans préjudice des art. 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informa- tions pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transpor- teurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. (2) Sans préjudice des art. 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informa- tions pertinentes concernant notamment:

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a) les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; b) les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter; c) les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et d) les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. (3) Les Etats Parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détec- tion et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites. (4) Les Etats Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine. (5) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat Partie, qui reçoit d’un autre Etat Partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclu- sives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’Etat Partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’Etat Partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.

Art. 13 Coopération (1) Les Etats Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. (2) Sans préjudice du par. 13 de l’art. 18 de la Convention, chaque Etat Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres Etats Parties pour les questions relatives au présent Protocole. (3) Les Etats Parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au par. 1 du présent article.

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Art. 14 Formation et assistance technique Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales com- pétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la forma- tion et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux art. 29 et 30 de la Convention.

Art. 15 Courtiers et courtage (1) En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que: a) l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire; b) l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou c) l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction. (2) Les Etats Parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le cour- tage, tel qu’énoncé au par. 1 du présent article, sont encouragés à fournir des rensei- gnements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’art. 12 du présent Protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’art. 7 du présent Protocole.

III. Dispositions finales

Art. 16 Règlement des différends (1) Les Etats Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. (2) Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. (3) Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le par. 2 du présent article. Les autres Etats

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Parties ne sont pas liés par le par. 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. (4) Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du par. 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion (1) Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l’Assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002. (2) Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régio- nales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au par. 1 du présent article. (3) Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. (4) Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Art. 18 Entrée en vigueur (1) Le présent Protocole entrera en vigueur le nonantième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instru- ments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est consi- déré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. (2) Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou

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ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du par. 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Art. 19 Amendement (1) A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. (2) Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. (3) Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties. (4) Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie 90 jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement. (5) Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Art. 20 Dénonciation (1) Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire géné- ral. (2) Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncé.

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Art. 21 Dépositaire et langues (1) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole. (2) L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 3 décembre 2012 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Afrique du Sud* 20 février 2004 3 juillet 2005 Albanie 8 février 2008 A 9 mars 2008 Algérie* 25 août 2004 A 3 juillet 2005 Antigua-et-Barbuda 27 avril 2010 A 27 mai 2010 Arabie Saoudite* 11 mars 2008 A 10 avril 2008 Argentine* 18 décembre 2006 17 janvier 2007 Arménie** 26 janvier 2012 A 25 février 2012 Azerbaïdjan* 3 décembre 2004 A 3 juillet 2005 Bahamas* 26 septembre 2008 26 octobre 2008 Belgique* 24 septembre 2004 3 juillet 2005 Bosnie et Herzégovine 1er avril 2008 A 1er mai 2008 Brésil 31 mars 2006 30 avril 2006 Bulgarie 6 août 2002 3 juillet 2005 Burkina Faso 15 mai 2002 3 juillet 2005 Burundi 24 mai 2012 A 23 juin 2012 Bélarus 6 octobre 2004 A 3 juillet 2005 Bénin 30 août 2004 3 juillet 2005 Cambodge 12 décembre 2005 A 11 janvier 2006 Cap-Vert 15 juillet 2004 A 3 juillet 2005 Chili 17 juin 2010 A 17 juillet 2010 Costa Rica 9 septembre 2003 3 juillet 2005 Croatie 7 février 2005 A 3 juillet 2005 Cuba* 9 février 2007 A 11 mars 2007 El Salvador* 18 mars 2004 3 juillet 2005 Espagne* 9 février 2007 A 11 mars 2007 Estonie 12 mai 2004 3 juillet 2005 Ethiopie* 22 juin 2012 A 22 juillet 2012 Finlande* 17 mai 2011 16 juin 2011 Gabon 22 septembre 2010 A 22 octobre 2010 Grenade 21 mai 2004 A 3 juillet 2005 Grèce 11 janvier 2011 10 février 2011 Guatemala* 1er avril 2004 A 3 juillet 2005 Guyana 2 mai 2008 A 1er juin 2008 Haïti 19 avril 2011 A 19 mai 2011 Hongrie 13 juillet 2011 A 12 août 2011 Inde 5 mai 2011 4 juin 2011 Italie 2 août 2006 1er septembre 2006 Jamaïque 29 septembre 2003 3 juillet 2005 Kazakhstan 31 juillet 2008 A 30 août 2008 Kenya 5 janvier 2005 A 3 juillet 2005

Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. RO 2013 Prot add.

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Koweït 30 juillet 2007 A 29 août 2007 Laos* 26 septembre 2003 A 3 juillet 2005 Lesotho 24 septembre 2003 A 3 juillet 2005 Lettonie 28 juillet 2004 A 3 juillet 2005 Liban 13 novembre 2006 13 décembre 2006 Libye 18 juin 2004 3 juillet 2005 Libéria 22 septembre 2004 A 3 juillet 2005 Lituanie* 24 février 2005 3 juillet 2005 Macédoine 14 septembre 2007 A 14 octobre 2007 Madagascar 15 septembre 2005 15 octobre 2005 Malawi* 17 mars 2005 A 3 juillet 2005 Mali 3 mai 2002 3 juillet 2005 Maroc 8 avril 2009 A 8 mai 2009 Maurice 24 septembre 2003 A 3 juillet 2005 Mauritanie 22 juillet 2005 A 21 août 2005 Mexique 10 avril 2003 3 juillet 2005 Moldova* 28 février 2006 A 30 mars 2006 Mongolie 27 juin 2008 A 27 juillet 2008 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 20 septembre 2006 A 20 octobre 2006 Nauru 12 juillet 2012 11 août 2012 Nicaragua 2 juillet 2007 A 1er août 2007 Nigéria 3 mars 2006 2 avril 2006 Norvège 23 septembre 2003 3 juillet 2005 Oman 13 mai 2005 A 3 juillet 2005 Ouganda 9 mars 2005 A 3 juillet 2005 Panama 18 août 2004 3 juillet 2005 Paraguay 27 septembre 2007 A 27 octobre 2007 Pays-Basa 8 février 2005 A 3 juillet 2005 Pologne 4 avril 2005 3 juillet 2005 Portugal 3 juin 2011 3 juillet 2011 Pérou 23 septembre 2003 A 3 juillet 2005 Roumanie 16 avril 2004 A 3 juillet 2005 Rwanda 4 octobre 2006 A 3 novembre 2006 République centrafricaine 6 octobre 2006 A 5 novembre 2006 République dominicaine 7 avril 2009 7 mai 2009 Saint-Kitts-et-Nevis 21 mai 2004 A 3 juillet 2005 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 A 28 novembre 2010 Sao Tomé-et-Principe 12 avril 2006 A 12 mai 2006 Serbie 20 décembre 2005 A 19 janvier 2006 Slovaquie 21 septembre 2004 3 juillet 2005 Slovénie 21 mai 2004 3 juillet 2005 Suisse* 27 novembre 2012 A 27 décembre 2012

Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. RO 2013 Prot add.

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Suède 28 juin 2011 28 juillet 2011 Swaziland 24 septembre 2012 24 octobre 2012 Sénégal 7 avril 2006 7 mai 2006 Tanzanie 24 mai 2006 A 23 juin 2006 Togo 17 juillet 2012 A 16 août 2012 Trinité-et-Tobago 6 novembre 2007 A 6 décembre 2007 Tunisie* 10 avril 2008 10 mai 2008 Turkménistan 28 mars 2005 A 3 juillet 2005 Turquie 4 mai 2004 3 juillet 2005 Uruguay 3 avril 2008 A 3 mai 2008 Zambie 24 avril 2005 A 3 juillet 2005 * Réserves et déclarations (les * du champ d’application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations de tous les Etats parties concernant les autorités centrales, selon art. 13, par. 2) ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies : http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe.

Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. RO 2013 Prot add.

Réserves et déclarations Suisse Art. 10, al. 2, let. b: En l’absence d’opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à comp- ter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit. Art. 10, al. 3: Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mention- nées dans les autorisations d’exportation et d’introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d’accompagnement correspondants, conformément à la législa- tion suisse, qui n’exige pas toujours cette mention.

Art. 13, al. 2: L’autorité désignée par la Suisse est l’Office fédéral de la police, Office central des armes, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 324 54 00, télécopie +41 31 324 79 48, courriel zsw@fedpol.admin.ch.

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Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions | Lexipedia | Lexipedia