AS 2016 3455
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 26 septembre 2016
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 29 novembre 20021 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:
I
1 L’appendice 1 est modifié conformément au texte ci-joint.
2 L’appendice 3 est remplacé par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
26 septembre 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
1 RS 741.621
2016-1622 3455
Transport des marchandises dangereuses par route. O RO 2016
Appendice 1 (art. 5, al. 1)
Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux
Titre précédant le ch. 1.1.3, ch. 1.1.3.1.1 à 1.1.3.1.3, 1.1.3.6, let. a, b et d, 1.1.3.6.10, let. a à c et e, 1.1.3.7.1, 1.1.3.7.2, 1.1.3.8, titre précédant le ch. 1.3.3, ch. 1.3.3, 1.6.1.5, 1.6.3.21 à 1.6.3.28, 1.6.4.10, 1.6.5.7, 1.6.14.1, titre précédant le chap. 4.1, ch. 4.1.1.17, 4.1.1.19, 4.1.1.22, 4.1.4.1, chap. 4.2, ch. 4.8.2, partie 5, chap. 6.8, ch. 6.10.1.2.2, titre précédant le ch. 6.10.4.1, ch. 6.10.4.1, chap. 6.14, remarque, ch. 6.14.1.1, 6.14.3, 6.14.4, titre précédant le ch. 7.4.1, ch. 7.4.1, titre précédant le ch. 7.5.2, ch. 7.5.2.2, let. d et e, titre précédant le ch. 8.1.2.1.d, ch. 8.1.2.1.d, titre précédant le ch. 8.2.1, ch. 8.2.1.10.1, 8.2.1.10.3, 8.2.1.11, chap. 8.4 et partie 9.
Partie 1 Dispositions générales2 Chapitre 1.1 Champ d’application et applicabilité 1.1.3.1.1 Le ch. 1.1.3.1, let. a, ADR, s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées au tableau A. Dans le tableau A, par «quantités maximales autorisées par unité de transport», on entend: – pour les objets: la masse brute en kilogrammes; – pour les objets de la classe 1: la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; – pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kilogrammes; – pour les matières liquides: la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres; – pour les gaz comprimés et les produits chimiques sous pression: la contenance en eau du récipient en litres. 1.1.3.1.2 Le ch. 1.1.3.1, let. b, ADR, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de machines ou matériels contenant des matières radioactives. 1.1.3.1.3 Les emballages selon le ch. 1.1.3.1, let. c, ADR, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages dont la contenance est supérieure à 450 litres, doivent être conformes aux dispositions des parties 4 et 6 ADR pour ce qui est de l’emballage, des épreuves, de l’homologation et du marquage.
2 La numérotation utilisée dans le présent appendice renvoie à celle de l’ADR
(RS 0.741.621).
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1.1.3.6 Exemptions en fonction des quantités transportées par unité de
transport a. Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux transports concernés par les exemptions visées au ch. 1.1.3.6 ADR: – l’assurance responsabilité civile augmentée, – les dispositions du présent appendice relatives à l’arrêt et au stationnement; les restrictions de circulation (art. 13) doivent toutefois être appliquées. b. Exemptions pour le transport de conteneurs-citernes de chantier Le transport de 1150 litres, au maximum, de carburant diesel (no ONU 1202) dans des conteneurs-citernes de chantier d’une capacité du réservoir maximale de 1210 litres qui sont conformes aux prescriptions du chap. 6.14 du présent appendice bénéficie des exemptions selon le ch. 1.1.3.6.2 ADR, comme les colis. La signalisation des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. Les véhicules transporteurs avec lesquels les conteneurs-citernes de chantier sont transportés ne doivent pas porter de signalisation. Pour ce qui est du passage dans les tunnels, les conteneurs- citernes de chantier sont soumis aux mêmes restrictions que les unités de transport qui doivent être signalées. d. Application du chap. 1.10 ADR aux marchandises de la classe 1 Pour les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec men- tion FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les ex- plosifs3), les dispositions du chap. 1.10 ADR ne sont pas appli- cables aux matières et objets explosibles mentionnés au premier tiret du ch. 1.1.3.6.2. 1.1.3.6.10 Les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux peuvent transporter les réservoirs vides non nettoyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires, en dérogeant aux prescriptions de la présente ordonnance dans la mesure suivante: a. Réservoir et véhicule Ces réservoirs ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation selon les chap. 4.3 et 4.4 ADR, relatives à la cons- truction, aux équipements, à l’agrément de type, aux épreuves et au marquage selon les chap. 6.8 et 6.9 ADR. Le véhicule n’est pas soumis aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément selon la partie 9 ADR.
3 RS 941.411
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b. Plaque-étiquette Les plaques-étiquettes prescrites au chap. 5.3 ADR doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité des réservoirs. Si ce marquage n’est pas visible de l’extérieur du véhicule porteur, il faut également l’apposer sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Si le véhicule porteur du réservoir est une remorque, il faut aussi apposer une plaque-étiquette à l’avant de celle-ci. c. Panneaux orange Conformément au ch. 5.3.2.1.1 ADR, un panneau orange sans numéro doit se trouver à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs. Si aucun réservoir n’est transporté sur le véhicule tracteur ou sur la remorque, le marquage du véhicule en question n’est pas obli- gatoire. e. Formation Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation pres- crite au ch. 8.2.1 ADR. Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la présente ordon- nance restent applicables.
1.1.3.7 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses
(déchets ménagers) 1.1.3.7.1 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classifi- cation, les déchets ménagers contenant des marchandises dange- reuses identifiables peuvent être transportés des centres de ramas- sage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes: a. un expert agréé par l’autorité compétente doit les évaluer et clas- sifier en fonction de leurs propriétés dangereuses et en vue des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Lorsque la classification exacte d’une matière est peu sûre, l’expert procède, en fonction de la connaissance que l’expéditeur a de la matière, à l’attribution provisoire d’une classe, d’une dénomination offi- cielle ou d’un numéro ONU. A cet effet, il applique les critères de classification du chap. 2.2 et les principes des ch. 2.1.3.5.2 à 2.1.3.5.4 ADR. La classification tiendra compte du danger prin- cipal; l’utilisation de rubriques n.s.a. appropriées est permise; b. l’expert doit emballer les déchets ménagers dans des récipients collecteurs appropriés. Le marquage et l’étiquetage des réci- pients individuels ne sont pas nécessaires s’ils se font sur les récipients collecteurs;
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c. l’expert doit instruire le conducteur du véhicule en conséquence; d. le document de transport doit porter l’inscription «Transport se- lon le ch. 1.1.3.7.1. SDR». L’indication du nom technique selon le 3.1.2.8 ADR n’est pas nécessaire et les informations selon le ch. 5.4.1.1.1, let. e, ADR, peuvent se limiter à la masse brute et au nombre de récipients collecteurs. 1.1.3.7.2 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses non identifiables En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classifi- cation, les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert conformément au ch. 1.1.3.7.1, let. a, peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les condi- tions suivantes: a. les déchets peuvent être transportés à raison de 50 kg ou l maxi- mum par unité de transport dans des colis qui remplissent les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; b. la quantité par unité de transport peut être portée à 300 kg ou l si ces colis sont emballés en tant qu’emballage intérieur dans un emballage extérieur qui remplit les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; c. les colis doivent porter des étiquettes de danger conformes aux modèles 3, 6.1, 8 et 9, ainsi que l’inscription «Marchandise dan- gereuse non identifiée» durable et bien visible; d. il faut disposer d’un document d’accompagnement contenant au moins les renseignements suivants: – la mention «Transport selon le ch. 1.1.3.7.2 SDR»; – le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs; – le nom et l’adresse du ou des destinataires; – le nombre et le poids des colis.
1.1.3.8 Retour d’artifices de divertissement
Pour les exemptions au sens du ch. 1.1.3.6 ADR et SDR, la quantité déterminante est celle indiquée dans le document de transport, y compris en cas de retour d’artifices de divertissement. Le document de transport doit contenir la mention «Retour d’artifices de divertis- sement au sens du ch. 1.1.3.8 SDR». L’une des deux règles suivantes s’applique au retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 des com- merces de détail à leurs fournisseurs: a. en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indi- quer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le
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document de transport de la livraison initiale ou la masse brute des colis; b. en dérogation aux prescriptions de l’ADR, les artifices de diver- tissement peuvent être transportés comme numéro «ONU 0335»; en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indi- quer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le document de transport de la livraison initiale pour l’ensemble des matières et objets ou la masse brute des colis.
Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses
1.3.3 Documentation
Les relevés des formations reçues conformément au chap. 1.3 ADR doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Chapitre 1.6 Mesures transitoires
1.6.1.5 Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2017
selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
1.6.3.21 à 1.6.3.26 Abrogés
1.6.3.27 Les citernes à déchets opérant sous vide au sens du ch. 1.2.1 ADR
prévues pour le transport de déchets dangereux, construites avant le 1er janvier 1999 et qui correspondaient aux directives EMPA4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chap. 6.10 ADR applicables à partir du 1er janvier 1999, peuvent encore être utilisées après cette date. Elles seront assujetties aux prescriptions techniques des directives EMPA, à l’exception des prescriptions concernant les intervalles entre les contrôles périodiques. Elles seront soumises aux fréquences de con- trôles périodiques prescrites au ch. 6.10.4 ADR.
1.6.3.28 Abrogé
1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM 5
1.6.4.10 Les conteneurs-citernes agréés conformément aux dispositions du
ch. marginal 212 127 (5) de l’appendice B.1b SDR dans la teneur du 1er mai 19856, valables jusqu’au 31 décembre 1987 pour le transport
4 Directives EMPA du 31 octobre 1989
5 CGEM: conteneur à gaz à éléments multiples
6 RO 1985 620
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de matières déterminées, peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) s’ils satisfont aux exigences suivantes de l’ADR: ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1, à l’exception des ch. 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6.
1.6.5 Véhicules
1.6.5.7 En dérogation aux remarques d) et g) du tableau du ch. 9.2.1 ADR, il
n’existe pas d’obligation d’équiper après coup d’un système ABS et d’un dispositif de frein d’endurance les véhicules visés au ch. 9.2.3.1 ADR, si tant est qu’ils aient été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1994.
1.6.14 Conteneurs-citernes de chantier
1.6.14.1 Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1er janvier
2013, mais non conformes aux exigences du ch. 6.14.2 du présent appendice concernant la collerette de protection, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au contrôle périodique suivant. Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1er janvier
2013 et équipés d’une collerette de protection avec un jeu de moins
de 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger peuvent continuer à être utilisés sans restriction. Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1er janvier 2013, mais non munis d’un dispositif de protection contre la propa- gation de la flamme et d’une prise de terre, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au contrôle périodique suivant pour le carburant diesel auquel sont affectées les dispositions spéciales 640K et 640L (point d’éclair ≤ 60 °C).
Partie 4 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages
4.1.1.17 Abrogé
4.1.1.19 Abrogé
4.1.1.22 Transport d’emballages entamés
Lors des transports visés au ch. 7.5.2.2 ADR, note de bas de page a du tableau, les matières explosives admises pour leurs propriétés explosives selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explo-
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sifs7, se trouvant dans des emballages entamés, doivent être transpor- tées dans des récipients fermés conformément aux dispositions de l’annexe 11.2 de l’ordonnance précitée. Les récipients doivent être homologués selon les prescriptions du chap. 6.1 ADR et autorisés au transport de ces explosifs. Les prescriptions du ch. 2.2.1.1.6, re- marque 3, ADR, doivent être respectées.
4.1.4 Liste des instructions d’emballage
4.1.4.1 Instructions d’emballage concernant l’utilisation des emballages
(sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands embal- lages)
P 200 Instruction d’emballage P 200
Examens périodiques (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique com- plet.
Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) Abrogé
Chapitre 4.8 Utilisation de conteneurs-citernes de chantier
4.8.2 Volume utile
Le volume utile marqué d’au plus 95 % de la contenance ne doit pas être dépassé, même si le taux de remplissage admis selon le ch. 4.3.2.2 ADR n’est pas atteint.
7 RS 941.411
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Partie 5 Chapitre 5.4 Documentation
5.4.1 Informations à faire figurer dans le document utilisé
comme document de transport de marchandises dangereuses
5.4.1.4 Forme et langue
5.4.1.4.1 Pour les transports à l’intérieur du canton dont la seule langue offi- cielle est l’italien, le document de transport peut être rédigé unique- ment en italien.
Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir Chapitre 6.8 Abrogé
Chapitre 6.10 Prescriptions relatives à la construction, l’équipement, l’agrément de type, aux contrôles et au marquage des citernes à déchets opérant sous vide
6.10.1 Généralités
6.10.1.2 Champ d’application
6.10.1.2.2 La directive technique du 31 octobre 1989 du Laboratoire fédéral d’essais des matériaux et de recherche relative aux citernes à pompe aspirante et foulante n’est applicable qu’aux citernes à pompe aspi- rante et foulante construites jusqu’au 31 décembre 1998.
6.10.4 Contrôles
6.10.4.1 Les citernes à pompe aspirante et foulante selon le ch. 6.10.1.2.2 du
présent appendice sont soumises aux fréquences de contrôle pério- dique prescrites au ch. 6.10.4 ADR.
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Transport des marchandises dangereuses par route. O RO 2016
Chapitre 6.14 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves des conteneurs-citernes de chantier Rem. Abrogée
6.14.1 Généralités
6.14.1.1 Définitions
Conteneurs-citernes de chantier: Récipients à carburant utilisés temporairement pour ravitailler les machines. Quelle que soit leur dimension, ils sont considé- rés comme des conteneurs-citernes ou comme des citernes fixes, conformément au chap. 6.8 ADR. Ils sont constitués d’une citerne intérieure et d’un bac de rétention fermé (citerne extérieure). Un conteneur-citerne ou une citerne fixe en tous points conformes aux prescriptions du chap. 6.8 ADR ne sont pas réputés «conteneur-citerne de chantier». Volume utile: Le niveau maximum de remplissage marqué durablement.
6.14.3 Contrôles et inspections
Le ch. 5.12.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.2 ADR) n’est pas applicable. Le contrôle de la pression des citernes intérieures se fait à une pres- sion d’épreuve hydraulique de 0,5 bar. Les citernes extérieures doivent être soumises à un contrôle visuel.
6.14.4 Marquage
Le marquage des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR.
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Partie 7 Prescriptions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention Chapitre 7.4 Prescriptions relatives au transport dans des citernes
7.4.1 Moyennant une autorisation de l’autorité cantonale, il est permis de
transporter du carburant diesel, du gazole ou de l’huile de chauffe légère relevant de la disposition spéciale 640L ou 640M conformé- ment au ch. 3.2.1, tableau A, ADR, dans des citernes de chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV8) au sens du ch. 9.1.2 du présent appendice, pour autant que les conditions locales ou les caractéris- tiques du terrain ne permettent pas d’effectuer le transport avec des véhicules des catégories N et O conformément au droit de l’UE.
Chapitre 7.5 Prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
7.5.2 Interdiction de chargement en commun
7.5.2.2 Chargement en commun de moyens de mise à feu et de matières
explosibles dans un même véhicule d. Les détonateurs doivent se trouver sur le sol du véhicule. Les matières explosibles et les objets contenant des matières explo- sibles doivent se trouver dans le coffre s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou sur la surface de chargement s’il s’agit d’une voi- ture de livraison. e. Une copie de l’agrément relatif au compartiment de protection ou système spécial de contenant de protection selon les ch. 5.4.1.2.1, let. d, et 8.1.2.2, let. c, ADR, n’est pas nécessaire.
Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation Chapitre 8.1 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord 8.1.2.1.d) Le document d’identification que chaque membre de l’équipage est tenu d’avoir sur lui selon le ch. 1.10.1.4 ADR doit être un document officiel.
8 RS 741.41
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Transport des marchandises dangereuses par route. O RO 2016
Chapitre 8.2 Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule
8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives
à la formation des conducteurs
8.2.1.10 Formation spéciale des conducteurs de la classe 7
8.2.1.10.1 Les prescriptions du ch. 8.2.1 ADR s’appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives des numéros ONU
2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333.
8.2.1.10.3 Les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des ma- tières de la classe 7, et cela uniquement à l’intérieur de la Suisse, peuvent être dispensés de participer au cours de formation de base. Ils doivent suivre un cours de radioprotection et un cours de spéciali- sation pour le transport de matières radioactives et réussir l’examen. Le cours de radioprotection et le cours de spécialisation doivent comprendre chacun au moins 8 séances d’enseignement. La partici- pation au cours et la réussite de l’examen sont attestées dans le certi- ficat de formation SDR9 par la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.10.3, appendice 1, SDR, valable uni- quement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à un cours de recyclage et réus- sit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat.
8.2.1.11 Formation des conducteurs titulaires d’un permis de minage ou
d’emploi Les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs10) sont autori- sés à transporter, sans certificat de formation ADR, des marchan- dises dangereuses de la classe 1. Cette autorisation est cependant limitée aux explosifs et engins pyrotechniques pour lesquels les permis ont été délivrés.
Chapitre 8.4 Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules
8.4.1 Arrêt et stationnement
8.4.1.1 Arrêt et stationnement – généralités
L’arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d’un véhicule transportant des marchandises soumises à la présente ordonnance sont interdits lorsqu’ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins
9 Cf. instructions de l’OFROU concernant les caractéristiques du certificat de formation SDR. 10 RS 941.411
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inhérents au transport lui-même, à savoir le chargement ou le dé- chargement, le contrôle des véhicules ou du chargement, le repas du conducteur, ou les mauvaises conditions atmosphériques. Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements auxquels des tiers non autori- sés n’ont pas accès.
8.4.1.2 Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité
Lorsque, de nuit ou par mauvaise visibilité, les feux d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ne fonctionnent pas, les deux signaux d’avertissement autoporteurs, prescrits au ch. 8.1.5 ADR, seront pla- cés chacun à 10 m de l’avant et de l’arrière du véhicule, en sus du triangle de panne posé à 50 m au moins, conformément à l’art. 23, al. 2, OCR11.
8.4.1.3 Arrêt et stationnement d’un véhicule présentant un danger
particulier Si les marchandises dangereuses chargées sur le véhicule à l’arrêt ou en stationnement présentent un danger particulier pour les usagers de la route, notamment en cas d’épandage sur la chaussée de matières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules, et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, il faut alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. L’équipage prendra en outre les mesures prescrites dans les consignes visées au ch. 5.4.3 ADR.
Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules Chapitre 9.1 Champ d’application, définitions et prescriptions relatives à l’agrément des véhicules
9.1.2 Agrément des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT ainsi que
des MEMU Les chariots à moteur destinés au transport de marchandises dange- reuses dans des citernes conformément au ch. 7.4.1 du présent ap- pendice doivent être conformes aux prescriptions des chap. 9.1, 9.2 et 9.7 ADR, à l’exception de celles des ch. 9.2.5 et 9.7.5.2 ADR. Le certificat d’agrément selon le ch. 9.1.3.5 ADR attestera de la con- formité auxdites prescriptions; à cet égard, la désignation du véhi- cule (AT) sera indiquée au ch. 7 du certificat d’agrément, tandis que la mention «Autorisation en tant que véhicule AT conformément au ch. 7.4.1, appendice 1, SDR» et le secteur de circulation autorisé seront inscrits au ch. 11.
11 RS 741.11
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Transport des marchandises dangereuses par route. O RO 2016
Appendice 3 (art. 13, al. 1)
Liste des marchandises dangereuses dont le transport n’est autorisé qu’à certaines conditions
Il y a lieu d’observer les dispositions plus restrictives des appendices 1 et 2.
N° Nom et description Classe Code de Groupe Etiquet- Condition ONU classi- d’em- tes fication ballage
3.1.2 ADR 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 ADR ADR ADR ADR
1017 CHLORE 2 2TOC 2.3+5.1 Poids net maximal autori-
+8 sé: 1000 kg par récipient de transport
1076 PHOSGÈNE 2 2TC 2.3+8 Poids net maximal autori-
sé: 1000 kg par récipient de transport
1079 DIOXYDE DE 2 2TC 2.3+8 Poids net maximal autori-
SOUFRE sé: 1000 kg par récipient de transport
3375 NITRATE 5.1 O2 II 5.1 En cas de transport sur
D’AMMONIUM, des unités mobiles de EN EMULSION, fabrication d’explosifs SUSPENSION ou GEL, («Mobile Explosives servant à la fabrication Manufacturing Units», des explosifs de mine, MEMU) conformément liquide ou solide au chap. 6.12 ADR dans des citernes en acier: – non autorisé avec capacité ≥ 1000 l; – autorisé avec capacité < 1000 l, pour autant que les dispositifs d’aération soient des cols de cygne, con- formément au ch. 6.12.4.4 ADR Matières explosibles et En cas de transport sur objets contenant des des MEMU: autorisation matières explosibles de l’OFROU conformé- ment au ch. 7.5.5.2.3 ADR
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