AS 2017 711
Ordonnance du DEFR sur la libération de réserves obligatoires d'antibiotiques
Ordonnance du DEFR sur la libération de réserves obligatoires d’antibiotiques
du 1er mars 2017
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 12 de l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves 1, arrête:
Art. 1 Domaine d’application La présente ordonnance s’applique aux antibiotiques suivants:
Code ATC2 Principe actif Remarque
J01 antibiotiques à usage systémique administration parentérale
Art. 2 Quantité maximale La quantité maximale d’antibiotiques pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin prouvé en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks 1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres biais, il peut adresser au domaine produits thérapeutiques une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée. 2 Le domaine produits thérapeutiques détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et dans quel laps de temps. Il rend une décision.
RS 531.211.31 1 RS 531.211 2 Les codes ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) peuvent être consultés en anglais (version officielle) sur le site du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la méthodologie sur les statistiques pharmaceutiques à l’adresse suivante: www.whocc.no > ATC/DDD Index.
2017-0414 711
Libération de réserves obligatoires d’antibiotiques. O du DEFR RO 2017
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire Avant que les antibiotiques ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, il faut adapter le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’appro- visionnement économique du pays (OFAE).
Art. 5 Obligation de livrer 1 Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses. 2 Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
3 Tant qu’un propriétaire n’a pas honoré les obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine produits thérapeutiques peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui en accorder d’autres. 4 Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer des antibiotiques à un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de conditionner Le propriétaire autorisé à puiser dans sa réserve obligatoire est tenu, pour autant que ses capacités d’exploitation le permettent, de conditionner ses antibiotiques afin de les livrer à sa clientèle aussi vite que possible.
Art. 7 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, ainsi que les entrées et les sorties; ils doivent en outre adresser un rapport hebdomadaire au domaine produits thérapeutiques.
Art. 8 Recours contre les décisions L’OFAE est l’autorité de recours contre les décisions rendues par le domaine pro- duits thérapeutiques.
Art. 9 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé- ment à l’art. 47 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays 3.
Art. 10 Exécution L’OFAE et le domaine produits thérapeutiques exécutent la présente ordonnance.
3 RS 531
712
Libération de réserves obligatoires d’antibiotiques. O du DEFR RO 2017
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 2017.
1er mars 2017 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
713
Libération de réserves obligatoires d’antibiotiques. O du DEFR RO 2017
714