AS 2022 661
Ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumis à la procédure d’approbation (OA-DFJP)
Préambule
Le Département fédéral de justice et police (DFJP)
arrête:
I
L’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 concernant l’approbation1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Séjour avec activité lucrative
Sont soumis pour approbation au Secrétariat d’État aux migrations (SEM):
a. les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent:
l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies,
l’activité lucrative des étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse si elle revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3, LEI),
l’activité lucrative des personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (art. 23, al. 3, let. b, LEI),
l’activité lucrative des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23, al. 3, let. c, LEI),
l’activité lucrative des membres de l’équipage d’un bateau de navigation intérieure d’une entreprise suisse, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23, al. 3. let. c, LEI),
la prestation de services transfrontaliers temporaires, si les conditions de l’art. 26 LEI sont remplies,
l’activité lucrative des personnes assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine, si les conditions de l’art. 26a LEI sont remplies,
les séjours avec activité lucrative dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique (art. 30, al. 1, let. f, LEI), ou
les séjours de formation des personnes au pair placées par une organisation reconnue (art. 30, al. 1, let. j, LEI);
b. les décisions préalables des autorités cantonales portant sur des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE qui attentent de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettent en danger ou représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 2, let. e
Abrogée
Art. 3, let. d et e
Sont soumis au SEM pour approbation:
d. l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en vertu l’art. 34, al. 3, LEI, sauf s’il concerne un professeur;
e. abrogée
Art. 4, let. b
Sont soumises au SEM pour approbation:
b. la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE admis temporairement en Suisse, tel qu’un élève, un étudiant, un doctorant, un post-doctorant, un hôte académique, une personne bénéficiant d’un congé sabbatique ou un boursier, s’il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA);
Art. 6, let. a et e
Est soumis au SEM pour approbation l’octroi des autorisations suivantes en vue du regroupement familial de ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE:
a. les autorisations de séjour ou d’établissement à l’échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEI et 73 OASA;
e. abrogée
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2023.
2 novembre 2022 | Département fédéral de justice et police: Karin Keller-Sutter |