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AS 2025 30

Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 27, al. 1, let. a, phrase introductive1 L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:a. aux titulaires d’un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu’aux experts de la circulation chargés des examens de conduite:

Art. 35, al. 11 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.

Art. 35a, al. 11 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d’annulation, le permis de conduire doit être restitué à l’autorité.

Art. 42, al. 3bis, let. b3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:b. les personnes titulaires d’un permis de conduire valable qui n’a pas été délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.

Art. 65, al. 2, let. b et c, 3 et 42 L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:b. ne concerne que le texte italienc. posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, ou un permis de conduire des catégories B ou C d’un État-membre de l’UE ou de l’AELE, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant les règles de la circulation;3 Ne concerne que le texte italien4 Les exigences de l’art. 2, let. d et e, ne sont pas requises des experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules.

II

Les annexes 1, 3 et 3a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

13 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)

Exigences médicales minimales

Conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est requis

Introduction avant le ch. 1 Facultés visuelles, 1er groupe, let. d, et 2e groupe, let. d: 1er groupe 2e groupe a. Permis des catégories A et Bb. Permis des sous-catégories A1 et B1c. Permis des catégories spéciales F, G et M d. Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules a. Permis des catégories C et Db. Permis des sous-catégories C1 et D1c. Autorisation de transporter des personnes à titre professionneld. Experts de la circulation chargés des examens de conduite

(art. 5i)

Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3»(art. 5i, 7, 27 et 65)

Ch. 2.12.1 Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC) du 1er groupe
(A, A1, B, B1, F, G, M, experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules): du 2e groupe
(D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation chargés des examens de conduite: □ sont satisfaites □ sont satisfaites uniquement
aux conditions suivantes (ch. 3) □ ne sont pas satisfaites
Brève justification: □ sont satisfaites □ sont satisfaites uniquement
aux conditions suivantes (ch. 3) □ ne sont pas satisfaites
Brève justification:

(art. 5i)

Rapport ophtalmologique

Let. AA. Les exigences en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC ont été examinées pour:□ le 1er groupe (A, A1, B, B1, F, G, M, experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules)□ le 2e groupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation chargés des examens de conduite)

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