AS 1998 2141
Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle
Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO)
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19351 concernant l’établissement de nouvelles cartes nationales, arrête:
Section 1: Champ d’application et définitions
Article premier Champ d’application La présente ordonnance règle la reproduction de données de la mensuration offi- cielle à des fins professionnelles et pour des publications de tous genres.
Art. 2 Opérations exclues du champ d’application Les utilisations suivantes de données de la mensuration officielle sont régies par le chapitre 6 de l’ordonnance du 18 novembre 19922 sur la mensuration officielle (OMO): a. l’acquisition des données auprès des services responsables de la mensuration officielle; b. la reproduction de données sous forme digitale avec une précision de repro- duction plus grande qu’un mètre.
Art. 3 Définitions 1 On entend par reproduction de données de la mensuration officielle toute mise en mémoire ou visualisation, même temporaire, d’informations qui se basent sur des données de la mensuration officielle, quel que soit le support de données. 2 N’est pas une reproduction la projection optique temporaire (au moyen d’un rétro- projecteur ou d’un projecteur à diapositives notamment). 3 On entend par produits au format raster les produits contenant des données uni- quement sous forme d’une image composée de points.
RS 510.622
1998-0004 2141
Reproduction de données de la mensuration officielle RO 1998
Section 2: Autorisation de reproduction
Art. 4 Principe Une autorisation doit être requise par quiconque entend: a. reproduire des données de la mensuration officielle; b. utiliser ou importer en Suisse des reproductions de données de la mensuration officielle soumises à autorisation, dans la mesure où une autorisation au sens de la présente ordonnance n’a pas déjà été octroyée.
Art. 5 Dispense d’autorisation Aucune autorisation n’est requise pour: a. la reproduction dans des imprimés dont le tirage est inférieur à 100 exemplai- res; les tirages en grande partie non modifiés qui sont faits au cours de la même année sont comptés ensemble; b. la reproduction dans des publications officielles de la Confédération, des can- tons ou des communes telles que les commentaires de projets de lois ou de vo- tations; c. l’établissement de croquis sommaires, sans échelle précise; e d. les reproductions visées à l’article 39, 2 alinéa, OMO.
Art. 6 Conditions d’autorisation L’autorisation est octroyée si: a. le requérant fournit l’assurance qu’il ne fera pas un usage abusif de ces don- nées; b. l’émolument visé à l’article 38 OMO a été perçu; et c. la reproduction ne comprend pas des données numériques sous forme digitale des couches d’information «points fixes» et «biens-fonds» qui divergent des données originales de la mensuration officielle et qui peuvent être confondues avec celles-ci.
Art. 7 Demande d’autorisation Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe les exigences concernant la demande d’autorisation.
Art. 8 Décision d’autorisation 1 Le canton octroie les autorisations. Il peut déléguer cette compétence aux commu- nes pour autant que celles-ci disposent de leur propre service de mensuration. 2 La Direction fédérale des mensurations cadastrales octroie les autorisations pour les produits comportant des données provenant de plusieurs cantons.
3 Pour un produit concernant de façon prépondérante un canton, celui-ci peut oc-
troyer l’autorisation en accord avec les autres cantons concernés. 4 Si l’intérêt public l’exige, l’autorisation est soit assortie de conditions et de char- ges, soit refusée.
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5 L’autorisation peut être assortie de la condition que des assurances appropriées soient fournies pour le paiement d’émoluments qui pourraient être dus en vertu de la présente ordonnance en cas d’utilisation ultérieure des données par des tiers.
Art. 9 Portée de l’autorisation
1 L’autorité compétente limite la durée de validité de l’autorisation.
2 Elle n’octroie l’autorisation que pour un seul tirage; toute réédition ou édition nouvelle exige une nouvelle autorisation. 3 Les droits sur des prestations cartographiques dépassant le cadre de la conception des extraits et restitutions nécessaires à la mensuration officielle ne font pas l’objet de l’autorisation.
Art. 10 Autorisation générale 1 Si les circonstances le justifient, en lieu et place d’une autorisation délivrée pour chaque cas d’espèce, l’autorité compétente pour l’octroi des autorisations peut accorder une autorisation générale. Elle y fixe les modalités relatives aux reproduc- tions prévues. 2 Quiconque dispose d’une autorisation générale et entend faire des reproductions prévues par cette dernière doit l’annoncer à l’autorité compétente pour l’octroi des autorisations. 3 Par l’annonce, l’autorisation visée à l’article 4 est considérée comme octroyée dès que les émoluments dus pour l’utilisation annoncée sont couverts par le versement d’acomptes. 4 L’autorité compétente pour l’octroi des autorisations établit un décompte périodi- que des paiements effectués et des émoluments concernant les reproductions annon- cées.
5 Le département peut régler les modalités d’application.
Art. 11 Indication de l’autorisation et du caractère obligatoire de l’autorisation
1 Tous les exemplaires doivent porter, à un emplacement visible et en caractères
lisibles, une des mentions d’autorisation prescrites par l’autorité compétente. 2 Pour les données digitales susceptibles d’être copiées, il faut que le logiciel signale clairement aux utilisateurs la nécessité de demander une autorisation pour la diffu- sion ultérieure des données.
Section 3: Emoluments
Art. 12 Principe 1 L’autorité compétente pour l’octroi des autorisations perçoit un émolument pour les reproductions soumises à autorisation.
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2 Le canton verse chaque année à la Confédération, au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante, le quart du montant des émoluments perçus par lui-même ou par les communes en vertu de la présente ordonnance. N’entrent pas dans le calcul du montant à verser les émoluments: a. qui sont inférieurs à 200 francs dans un cas d’espèce; ou b. qui concernent des exigences cantonales supplémentaires au sens de l’article 10 OMO. 3 La Confédération verse de façon analogue aux cantons concernés trois quarts des e émoluments qu’elle a perçus en vertu de l’article 8, 2 alinéa, pour des produits non imprimés.
Art. 13 Reproductions gratuites Aucun émolument n’est perçu lorsque des données sont reproduites: a. à des fins scolaires et pour des publications scientifiques; b. dans le cadre de l’exercice des droits politiques.
Art. 14 Bases du calcul des émoluments L’émolument se calcule en fonction: a. du tirage; b. de la quantité de données contenues dans le produit; c. du mode de reproduction des données; d. de la précision de la reproduction des données; e. de l’usage prévu des données.
2 La somme des émoluments dus pour la reproduction de données de la mensuration
officielle et de ceux payés en vertu de l’article 38 OMO ne saurait être supérieure aux frais qu’occasionnerait la saisie des données opérée par le requérant lui-même. 3 Le droit cantonal peut prévoir son propre tarif d’émoluments pour la reproduction de données relevant d’exigences cantonales supplémentaires au sens de l’article 10 OMO.
Art. 15 Taux d’émolument Le taux d’émolument pour la reproduction de toutes les données du catalogue des données en région urbaine, sur une surface de 1 km2, au format raster et avec une précision d’un mètre, est de 75 centimes par exemplaire.
Art. 16 Tirage déterminant 1 Le tirage est constitué par le nombre d’exemplaires contenant des données identi- ques de même actualité, représentation et forme, et faisant l’objet de la même autori- sation.
2 S’agissant des données numériques, chaque copie pouvant être installée confor-
mément au contrat de licence est considérée comme un exemplaire. Si plusieurs postes de travail ont accès à une copie, on compte un exemplaire au moins pour trois postes de travail.
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3 Le département règle la fixation du tirage déterminant pour les fournisseurs met- tant des données à disposition dans des réseaux de données publics.
Art. 17 Rabais pour les tirages élevés 1 Pour les tirages de plus de 100 exemplaires, le taux d’émolument est multiplié par le facteur (1.2 * 1001/6 * tirage5/6) – 20, au lieu d’être multiplié par le tirage. 2 Pour les tirages dépassant un million d’exemplaires ou pour un tirage illimité ou indéterminable, l’émolument dû est celui correspondant à un million d’exemplaires.
Art. 18 Quantité des données 1 On détermine la quantité des données en fonction de la surface reproduite, de la densité des données du catalogue des données par rapport à celle des régions urbai- nes et des couches d’information reproduites, ou en fonction de la quantité des informations digitales contenues dans le produit. 2 L’émolument est quadruplé en cas de multiplication par huit de la quantité des don- nées. 3 On ne calcule qu’une fois les mêmes données reproduites à plusieurs reprises dans le même produit. 4 Les données dont on peut prouver qu’elles ne se basent pas sur la mensuration offi- cielle n’entrent pas dans le calcul de l’émolument. 5 Le travail nécessaire pour déterminer la quantité des données ne doit pas être dis- proportionné par rapport à l’émolument escompté et à l’économie potentielle de l’émolument.
Art. 19 Format des données
1 Lorsque le produit ne comprend que des données autres que raster, l’émolument
est quintuplé si les données sont dans un système fermé, décuplé dans les autres cas. 2 L’émolument est multiplié par un facteur entre deux et dix pour les produits inté- grant des données raster à des données présentant d’autres formats.
Art. 20 Précision de la reproduction Chaque réduction par quatre de la précision avec laquelle les données de la mensu- ration officielle sont reproduites fait diminuer l’émolument de moitié.
Art. 21 Portée des principes de calcul 1 Les principes de calcul définis aux articles 18 à 20 s’appliquent aussi bien à la diminution qu’à l’augmentation des émoluments. 2 Pour les quantités se situant entre les valeurs indiquées, on procède par interpola- tion.
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Art. 22 Usage prévu 1 Si le caractère du produit, l’importance des données de la mensuration officielle qu’il comprend, son prix et son mode de distribution laissent supposer que sa durée de vie est faible (p. ex. cartes de course d’orientation, journaux, affiches), ou si l’intérêt que l’utilisateur moyen porte aux données de la mensuration officielle qu’il contient est plutôt limité ou secondaire (p. ex. livres, journaux, revues, produits re- mis gratuitement à l’utilisateur final), l’émolument peut être réduit à 1/25 au maxi- mum.
2 Si les exemplaires d’un nouveau tirage remplacent ceux d’un tirage antérieur,
l’émolument pour le nouveau tirage peut être réduit de 80 pour cent au plus.
Art. 23 Emolument minimum L’émolument minimum est de 50 francs et, dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 10, il est de 20 francs par annonce et de 100 francs par décompte.
Art. 24 Exportation Si le requérant prouve que des produits de la concurrence pour lesquels les émolu- ments au sens de la présente ordonnance n’ont pas été payés sont distribués à l’étranger, et s’il est impossible d’empêcher d’une autre manière cette pratique faussant le jeu de la libre concurrence, on réduira de façon adéquate l’émolument pour les produits exportés.
Art. 25 Dispositions d’exécution Le département édicte des dispositions sur: a. la fixation du tirage déterminant en cas de transmission de données par l’intermédiaire des réseaux de données publics; b. la détermination de la quantité de données au sens de l’article 18; c. l’augmentation ou la réduction de l’émolument au sens des articles 19 et 22; d. la fixation de la précision des données raster; e. l’interpolation au sens de l’article 21, 2e alinéa; f. la fixation d’un montant forfaitaire pour les émoluments modestes.
Section 4: Dispositions pénales
Art. 26 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, reproduit ou introduit en Suisse des données de la mensuration officielle sans être en possession de l’autorisation requise est passible d’une amende pouvant atteindre 5000 francs. La perception des émoluments est réservée.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
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Section 5: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 6 décembre 19933 sur l’utilisation commerciale des données de la mensuration officielle est abrogée.
Art. 28 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 novembre 19924 sur la mensuration officielle est modifiée comme suit:
Art. 34, al. 2bis 2bis Ils peuvent notamment subordonner la remise d’extraits à la condition que le requérant: a. respecte les obligations qui lui incombaient jusqu’à présent en vertu de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance du 9 septembre 19985 sur la re- production de données de la mensuration officielle (ORDMO); et b. fournisse des assurances appropriées en vue de remplir les obligations décou- lant de l’ORDMO qui pourraient résulter à l’étranger suite à la reproduction des données remises.
Art. 38, al. 2 et 2bis 2 Le canton fixe le montant de l’émolument ainsi que les modalités de paiement; il peut préciser l’usage prévu pour lequel l’émolument est payé. 2bis Le calcul de l’émolument peut tenir compte, de manière appropriée et en fonc- tion de l’usage prévu des extraits et restitutions, de prestations préalables destinées à réduire les frais liés au mandat et au temps consacré.
Art. 39 Reproduction
1 La reproduction de données de la mensuration officielle est régie par l’ORDMO.
2 N’y sont pas soumises les reproductions:
a. qui ne visent ni la publication ni des fins professionnelles, ou b. qui interviennent dans le cadre de l’usage prévu fixé en vertu de l’article 38, 2e alinéa.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 Le département compétent (art. 7) est jusqu’au 31 décembre 1998 le Département
fédéral de justice et police (DFJP).
3 RO 1994 85 4 RS 211.432.2 5 RS 510.622; RO 1998 2141
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2 Les dispositions d’exécution du DFJP restent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin