AS 1998 2693
Ordonnance sur le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
Ordonnance sur le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
du 23 juin 1998
Approuvée par l’Office fédéral de l’agriculture le 1er octobre 1998
La Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), vu l’art. 21, al. 3, de l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le versement de la contribution supplémentaire desti- née à réduire le prix du «Beurre» par la BUTYRA en vertu de l’article 21, al. 1, de l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre.
Art. 2 Demande
1 Les fabricants de «Beurre» qui souhaitent obtenir une contribution destinée à
réduire le prix doivent adresser une demande écrite à la BUTYRA.
2 La demande doit être déposée au moyen du formulaire prescrit par la BUTYRA un
mois au plus tard à compter de la fin du mois pour lequel la contribution est deman- dée.
3 La demande doit être accompagnée des rapports concernant la fabrication et les
ventes de «Beurre».
Art. 3 Versement La contribution est versée sur le compte indiqué par l’ayant droit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par la BUTYRA. Les sommes dues peuvent être déduites.
Art. 4 Acomptes Le fabricants de «Beurre» peuvent solliciter, dans la demande, le versement par acomptes mensuels de la contribution. Le montant de ces acomptes s’élève à deux tiers de la contribution prévue; il est versé le 20 du mois en cours.
RS 916.357.334.2 1 RS 916.357.3; RO 1998 2312
1998-0084 2693
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire RO 1998 le prix du «Beurre»
Art. 5 Obligation d’enregistrer les données pertinentes 1 Tout requérant est tenu d’enregistrer, séparément pour chaque unité de production, les données suivantes: a. rapport sur la fabrication: enregistrement complet des données relatives à l’utilisation du beurre, séparé- ment en fonction de la sorte, ainsi que des données relatives à la production et au moulage, séparément selon la taille des emballages; b. rapport sur les ventes: comptabilité du stock de «Beurre» permettant d’établir les quantités prises en charge par les différents acquéreurs, séparément selon les emballages de moins de 1 kg ou de plus de 1 kg.
2 La BUTYRA est habilitée à édicter des instructions complémentaires concernant
l’enregistrement des données, dans la mesure où cela s’impose pour vérifier le droit à la contribution. 3 Les données doivent être enregistrées tous les jours et conservées pendant cinq ans au moins.
Art. 6 Contrôle
1 La BUTYRA vérifie le droit à la contribution.
2 Elle peut contrôler sans préavis les données enregistrées dans les entreprises. Lors du contrôle, elle examine par sondage les documents requis. 3 Si l’inexactitude ou les lacunes des rapports et des données enregistrées entraînent des frais de contrôle extraordinaires, la BUTYRA peut facturer ces derniers à l’entreprise responsable.
Art. 7 Demande de remboursement Si la contribution a été versée alors que les conditions nécessaires n’étaient pas remplies, la BUTYRA en demande le remboursement.
Art. 8 Obligation d’informer 1 Les fabricants de «Beurre» bénéficiaires de la contribution doivent fournir aux contrôleurs de la BUTYRA toutes les informations qui concernent cette dernière et leur permettre d’accéder aux locaux commerciaux comme aux locaux de fabrication ainsi que de consulter les livres et les pièces comptables. S’ils ne satisfont pas à ces exigences et que l’on soupçonne une infraction à la présente ordonnance, la BUTYRA peut porter plainte. 2 Les contrôleurs de la BUTYRA sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les observations qu’ils ont faites en accomplissant leur mandat.
Art. 9 Frais Les frais administratifs liés au versement de la contribution sont mis à la charge du compte de la BUTYRA.
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire RO 1998 le prix du «Beurre»
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998 et reste applicable jusqu’au 30 avril 1999.
23 juin 1998 BUTYRA Centrale suisse du ravitaillement en beurre: Le président, Schmid Le directeur, Lüscher