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AS 1998 2863

Ordonnance sur la protection des eaux

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

du 28 octobre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, 57, al. 4, et 62, al. 4, de la loi du 24 janvier 19911 sur la protection des eaux (LEaux), arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 But et principe 1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable. 2 A cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a. les objectifs écologiques fixés pour les eaux; b. les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux; c. l’évacuation des eaux; d. l’élimination des boues d’épuration; e. les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente; f. les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux; g. le maintien de débits résiduels convenables; h. la prévention d’autres atteintes nuisibles aux eaux; i. l’octroi de subventions fédérales. 2 La présente ordonnance ne s’applique aux substances radioactives que si ces der- nières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l’énergie nucléaire s’appliquent.

RS 814.201 1 RS 814.20

1998-0113 2863

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Chapitre 2: Evacuation des eaux Section 1: Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées

Art. 3

1 L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’in-

filtration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction: a. du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des subs- tances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer; b. de l’état des eaux réceptrices.

2 En cas d’infiltration, l’autorité examine également si:

a. les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé; b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé; c. les valeurs indicatives fixées dans l’ordonnance du 1er juillet 19982 sur la pro- tection des sols contre les atteintes (OSol) peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d’infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation. 3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent: a. des toits; b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, trai- tées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d’infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé; en évaluant si les quantités de substance sont consi- dérables, on tiendra compte du risque d’accidents; c. des voies ferrées, s’il est garanti que l’on renonce à long terme à y utiliser des produits pour le traitement des plantes, ou si, en cas d’infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisan- tes des produits pour le traitement des plantes.

Section 2: Planification de l’évacuation des eaux

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux 1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée for- mant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2 Le PREE détermine notamment:

a. où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;

2 RS 814.12; RO 1998 1854

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b. quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à éva- cuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent; c. dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déverse- ments doivent être renforcées ou complétées. 3 Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de

protection des eaux dans les communes.

5 Il est accessible au public.

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux

(PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2 Le PGEE définit au moins:

a. les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits; b. les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâ- ties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer; c. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infil- tration; d. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles; e. les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration; f. l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procé- dé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir; g. les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être éva- cuées dans ces zones.

3 Au besoin, le PGEE est adapté:

a. en fonction du développement des zones habitées; b. lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4 Il est accessible au public.

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Section 3: Evacuation des eaux polluées

Art. 6 Déversement dans les eaux 1 L’autorité autorise le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.

2 Elle renforce ou complète les exigences:

a. si, du fait du déversement d’eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 ou que cette dé- cision s’impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d’accords internationaux, et b. si, sur la base d’investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s’imposent dans la station d’épuration ne sont pas disproportion- nées. 3 Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l’annexe 2 n’est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.

4 Elle peut assouplir les exigences:

a. si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux in- dustrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.

Art. 7 Déversement dans les égouts publics 1 L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles vi- sées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exi- gences desdites annexes sont respectées.

2 Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux

polluées: a. le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé; b. les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être en- travé ou perturbé d’une autre manière; c. les boues produites par la station centrale d’épuration qui doivent servir d’engrais d’après le plan d’élimination des boues d’épuration (art. 18) ne res- pectent pas les exigences de l’annexe 4.5 de l’ordonnance du 9 juin 19863 sur les substances (Osubst), ou si

3 RS 814.013

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d. le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé.

3 Elle peut assouplir les exigences:

a. si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées; b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux in- dustrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration res- pectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou c. si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration.

Art. 8 Infiltration

1 Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.

2 L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue: a. si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées; b. si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux pol- luées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2; c. si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indi- catives fixées dans l’OSol ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et d. si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.

Art. 9 Eaux à évacuer particulières 1 Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement. 2 Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement. 3 Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être col- lectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires: a. des véhicules ferroviaires dotés d’un système de traitement des eaux; b. des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;

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c. des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.

Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer Il est interdit: a. d’éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux; b. d’évacuer des substances d’une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l’étiquette ou le mode d’emploi.

Section 4: Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subis- sent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1 Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir

(art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: a. opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels; b. pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2 L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées

s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux. 3 Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé 1 Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit: a. maintenir l’installation en état de fonctionner; b. constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais; c. prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à ré- duire la quantité de substances à évacuer.

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2 Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir: a. que les responsables de l’exploitation ont été désignés; b. que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises; et c. que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.

3 L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:

a. qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées; b. qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée rai- sonnable; c. qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées. 4 La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calcu- lées sur la base des flux de substances.

Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation 1 Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instruc- tions de cette dernière: a. la quantité d’eau déversée; b. la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent détermi- ner conformément à l’art. 13.

2 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:

a. les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quan- tité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation; b. les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.

Art. 15 Contrôle par l’autorité

1 L’autorité vérifie périodiquement que:

a. les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d’épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations; b. ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux. 2 Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.

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3 Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. À cet effet, elle prend en considération l’urgence des mesures requises ainsi que les engage- ments liés aux décisions ou accords internationaux.

Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires 1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récep- teur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économique- ment supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire. 2 Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les me- sures complémentaires qui s’imposent. 3 Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 19914 sur les acci- dents majeurs et de l’ordonnance du 20 novembre 19915 sur la garantie de l’appro- visionnement en eau potable en temps de crise sont réservées.

Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires 1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récep- teur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement ex- traordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescrip- tions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration. 2 Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événe- ment extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux. 3 L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient infor- més à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraor- dinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières can- tonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.

4 Si la station d’épuration considérée remet ses boues comme engrais et que

l’événement extraordinaire peut altérer la qualité de celles-ci, le détenteur est tenu d’en informer en outre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). L’OFAG peut, après avoir consulté l’autorité cantonale, faire effectuer des analyses complémentai- res aux frais du détenteur de la station d’épuration.

5 Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordon-

nance sur les accidents majeurs sont réservées.

4 RS 814.012 5 RS 531.32

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Chapitre 3: Elimination des boues d’épuration

Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration 1 Les cantons établissent un plan d’élimination des boues d’épuration; ils l’adaptent périodiquement selon l’évolution des besoins.

2 Le plan d’élimination définit au moins:

a. le mode d’élimination des boues pour chaque station centrale d’épuration; b. les mesures à prendre pour l’élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l’élimination des boues, et le ca- lendrier de ces mesures.

3 Il est accessible au public.

Art. 19 Installations de stockage 1 Le détenteur d’une station d’épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jus- qu’à ce qu’une élimination respectueuse de l’environnement soit garantie. 2 Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, le déten- teur de la station doit disposer des capacités de stockage suivantes: a. au moins quatre mois si les boues sont utilisées comme engrais; b. au moins un mois si elles ont une autre destination. 3 Si l’emplacement de la station d’épuration le requiert ou si les conditions climati- ques et de culture de la région où il est prévu d’utiliser les boues d’épuration telles quelles comme engrais l’exigent, l’autorité demande une capacité de stockage plus grande.

Art. 20 Analyse et obligation de déclarer 1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.

2 Il communique les résultats à l’autorité. Cette dernière remet chaque année à

l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office) une récapitula- tion des résultats.

3 Si les boues qui sont destinées à être utilisées comme engrais selon le plan

d’élimination cantonal ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 4.5 de l’Osubst, l’autorité informe dès que possible l’OFAG des mesures prises et des mesures envi- sagées par les responsables.

Art. 21 Remise 1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière.

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2 S’il remet des boues comme engrais, l’annexe 4.5 de l’Osubst s’applique. Si les boues d’épuration doivent être hygiénisées, il doit veiller à ce qu’elles le soient tout au long de l’année. 3 S’il remet des boues qui sont réputées déchets spéciaux au sens de l’ordonnance du 12 novembre 19866 sur les déchets spéciaux (ODS), l’ODS s’applique. 4 Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan can- tonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur.

Chapitre 4: Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente (art. 14 LEaux): a. les exploitations agricoles et les communautés d’exploitations agricoles prati- quant la garde d’animaux de rente; b. les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés.

Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF) Pour convertir en UGBF le nombre d’animaux de rente d’une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d’éléments fertilisants qu’ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phosphore.

Art. 24 Rayon d’exploitation usuel

1 Une surface utile garantie par contrat est réputée située hors du rayon

d’exploitation (art. 14, al. 4, LEaux) lorsqu’elle se trouve à plus de 6 km par la route de l’étable où sont produits les engrais de ferme. 2 Pour tenir compte des conditions locales d’exploitation, l’autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l’augmenter de 2 km au plus.

Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile 1 Les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entrepri- ses qui assument des tâches d’intérêt public ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile en propre ou en fermage permettant l’épandage de la moitié au moins de la quantité d’engrais provenant de l’exploitation si elles disposent par contrat d’une surface utile qui suffit à valoriser leurs engrais de ferme.

6 RS 814.014

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2 Elles ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile si elles peuvent, sur la base d’un contrat de prise en charge, remettre leurs engrais de ferme à une organisation ou à une exploitation qui garantit la valorisation de ces engrais. 3 Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: a. les entreprises chargées d’effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d’instituts universitaires, centres de testage, centres d’insémination, etc.); b. les exploitations porcines, pour autant que 30 % au moins des besoins énergéti- ques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transforma- tion du lait; c. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergéti- ques des porcs soient couverts par des déchets d’abattage ou de boucherie ou par des déchets alimentaires. 4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d’animaux de rente, les dé- rogations prévues aux al. 1 et 2 ne sont applicables que pour la fraction de l’ex- ploitation qui remplit les conditions de la dérogation. 5 L’autorité cantonale accorde les dérogations visées aux al. 1 et 2 pour une durée de cinq ans au maximum.

Art. 26 Contrats de prise en charge d’engrais 1 Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à l’approbation de l’autorité cantonale les contrats qu’il a conclus avec le preneur. 2 L’autorité cantonale donne son approbation s’il est garanti que le preneur respecte- ra les prescriptions relatives à l’utilisation des engrais. 3 Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée minimale d’un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.

Art. 27 Registre des remises d’engrais de ferme Quiconque remet ses engrais de ferme doit établir un registre indiquant le nom des preneurs, la quantité remise et la date de la remise; ces indications sont conservées pendant trois ans au minimum et présentées à l’autorité à la demande de cette der- nière.

Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme 1 L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.

2 On contrôlera que:

a. l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite; b. les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches; c. les installations sont en état de fonctionner; d. les installations sont utilisées correctement.

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Chapitre 5: Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines 1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, com- prennent: a. le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; b. le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux su- perficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; c. l’aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; d. l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits pour le traitement des plantes ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. 2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la locali- sation et la quantité à prélever sont fixées. 3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13. 4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et péri- mètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hy- drogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.

Art. 30 Cartes de protection des eaux 1 Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins: a. les secteurs de protection des eaux; b. les zones de protection des eaux souterraines; c. les périmètres de protection des eaux souterraines; d. les résurgences, les captages et les installations d’alimentation artificielle im- portants pour l’approvisionnement en eau. 2 Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l’office et à chaque canton limitrophe concerné un exemplaire des cartes des zones de protection des eaux (y compris les modifications).

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Art. 31 Mesures de protection 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulière- ment menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protec- tion des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier: a. à prendre les mesures exigées dans l’annexe 4, ch. 2; b. à installer des dispositifs de surveillance, d’alarme et de piquet.

2 L’autorité veille:

a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures né- cessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises; b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’éli- mination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.

Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés 1 Dans les secteurs particulièrement menacés, une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise pour la construction ou la transformation d’installations (y compris les installations de stockage de denrées alimentaires et fourragères ou d’engrais de ferme liquides) qui présentent un danger pour les eaux. 2 Dans les secteurs particulièrement menacés Au et Zu, une autorisation est requise en particulier pour: a. les ouvrages souterrains; b. les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; c. l’exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de re- froidissement); d. les drainages et les irrigations permanents; e. les mises à découvert de la nappe phréatique; f. les forages. 3 Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). 4 L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et des condi- tions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.

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Chapitre 6: Maintien de débits résiduels convenables

Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau 1 Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les condi- tions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. 2 Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélève- ment, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 19667 sur la protection de la nature et du paysage et de la loi fédérale du 21 juillet 19918 sur la pêche.

Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux 1 L’autorité remet la demande d’approbation des plans de protection et d’utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’office.

2 La demande comporte:

a. les plans de protection et d’utilisation des eaux tels qu’ils ont été décidés; b. le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffi- sante à la réduction des débits résiduels minimaux; c. les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de ma- nière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.

3 Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d’uti-

lisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement ne sont pas prises en compte.

Art. 35 Rapport sur les débits résiduels

1 En cas de prélèvements d’eau destinés à des installations soumises à l’étude

d’impact sur l’environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d’impact sur l’environnement. 2 En cas de prélèvements d’eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l’EIE, l’autorité veille à ce que l’office dispose de l’avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d’un projet définitif de cet avis.

Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants 1 Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:

7 RS 451 8 RS 923.0

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a. la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue); b. le début et la durée du droit d’utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l’usager; c. le débit équipé en m3/s; d. le débit résiduel imposé jusqu’alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s; e. les autres obligations de céder de l’eau imposées à l’usager; f. la participation de l’usager à l’entretien et à la correction du cours d’eau; g. les autres conditions et équipements dans l’intérêt de la protection des eaux et de la pêche; h. le débit Q347, le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l’inventaire; i. si le cours d’eau dans lequel l’eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal. 2 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être auto- risés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des for- ces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i. 3 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être auto- risés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b.

Art. 37 Liste des prélèvements d’eau ne figurant pas dans l’inventaire Les cantons établissent une liste des prélèvements destinés à l’exploitation des for- ces hydrauliques et qui sont effectués dans des cours d’eau sans débit permanent.

Art. 38 Rapport sur les assainissements 1 Pour chaque prélèvement figurant dans l’inventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d’eau s’impose; si c’est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en oeuvre.

2 Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment:

a. la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, alti- tude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue); b. le débit Q347; c. les données concernant le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel; d. les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plu- sieurs années. 3 Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant:

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a. les mesures d’assainissement pouvant être imposées sans qu’il en résulte une atteinte aux droits d’utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux); b. les mesures d’assainissement supplémentaires dues à l’existence d’intérêts pu- blics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou canto- naux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours d’eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l’inventaire; c. le type de mesures d’assainissement requis (débit de dotation plus élevé, tra- vaux d’aménagement, mesures liées au mode d’exploitation ou autres mesures); d. les délais prévus pour la réalisation de l’assainissement.

Art. 39 Obligation de renseigner 1 L’usager est tenu de fournir à l’autorité toutes les informations nécessaires à l’éta- blissement de l’inventaire et du rapport sur les assainissements. 2 L’autorité est en droit d’exiger de l’usager qu’il procède à des mesures du débit.

Art. 40 Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements 1 Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports sur les assainisse- ments à l’office.

2 Ils mettent à jour les inventaires et les listes.

3 Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements soient accessibles au public après avoir consulté les personnes concernées. Le secret d’affaires est garanti.

Art. 41 Prélèvements déjà au bénéfice d’une concession Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux prélèvements en projet pour les- quels la concession a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protec- tion des eaux (art. 83 LEaux).

Chapitre 7: Prévention d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 42 Curage et vidange des bassins de retenue 1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable. 2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:

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a. le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution; b. la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; c. dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau

d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).

Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau 1 Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux): a. que la quantité de matériaux extraits du cours d’eau à long terme n’est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement; b. qu’à long terme, il ne se produira pas d’abaissement du lit en dehors du lieu d’extraction; c. que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l’inventaire restent possibles; d. que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d’extraction n’est pas considérablement modifiée. 2 Les exploitations mentionnées au 1er alinéa ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.

Art. 44 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains 1 L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particu- lier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de peti- tes quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées. 2 Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes: a. le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux; b. le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C; c. le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-des- sus de 25° C.

3 L’autorité fixe en fonction de la situation locale:

a. les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration; b. d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.

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Chapitre 8: Exécution

Art. 45 Exécution par les autorités fédérales 1 Lorsqu’une autorité fédérale exécute la loi sur la protection des eaux et ses pres- criptions d’exécution, elle prend en compte, à la demande des cantons, les prescrip- tions et les mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne l’empêchent pas d’accomplir sa tâche ou ne la compliquent pas de manière disproportionnée. 2 L’autorité fédérale se met d’accord avec l’office sur l’exécution de la consultation (art. 48, al. 1, LEaux). 3 Lorsqu’elle édicte des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elle consulte l’office.

Art. 46 Coordination avec l’aménagement du territoire et d’autres exigences 1 Lorsqu’ils élaborent les plans directeurs et les plans d’affectation, les cantons tien- nent compte du PREE et du PGEE ainsi que des secteurs de protection des eaux et des zones et périmètres de protection des eaux souterraines. 2 Lorsqu’ils élaborent les plans d’approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d’eaux souterraines exploitées ou destinées à l’être et veillent à ce que les prélèvements d’eau soient coordonnés de sorte qu’aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d’eaux souterraines soient exploitées de manière éco- nome. 3 Lorsqu’elle délivre les autorisations de déversement ou d’infiltration visées aux art. 6 à 8, l’autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 19839 sur la protection de l’environnement, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d’évacuation et d’épuration des eaux en vertu de la loi sur le travail10 et de la loi sur l’assurance-accidents11.

Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux

1 Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans

l’annexe 2 ou que l’utilisation spécifique des eaux n’est pas garantie, elle: a. détermine et évalue la nature et l’ampleur de la pollution; b. détermine les causes de la pollution; c. évalue l’efficacité des mesures possibles, et d. veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions cor- respondantes. 2 Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.

9 RS 814.01 10 RS 822.11 11 RS 832.20

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Art. 48 Analyses et mesures 1 Les analyses et les mesures sont établies d’après les règles reconnues de la techni- que; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)12 ou d’autres normes qui permettent d’obtenir des résultats équi- valents. 2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l’autorité fixe elle-même des prescrip- tions au cas par cas.

Art. 49 Information 1 L’office informe la population de l’état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l’état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indica- tions nécessaires. 2 Les cantons informent la population de l’état des eaux et de leur protection sur leur territoire, ainsi que des mesures prises et des lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. d).

Art. 50 Procédure concernant la publication et la communication des résultats des relevés et des contrôles 1 Si l’autorité entend, en application de l’art. 52, al. 3, LEaux, publier, dans l’intérêt public et contre la volonté des personnes concernées, les résultats de relevés et de contrôles des déversements d’eaux provenant d’exploitations artisanales ou indus- trielles, elle détermine dans une décision pour quelles données l’intérêt de la publi- cation est prépondérant. Elle ne peut publier les données en question que lorsque la décision a force de chose jugée.

2 Lorsqu’un tiers demande à connaître les résultats de relevés et de contrôles,

l’autorité consulte au préalable les personnes concernées. Si celles-ci s’opposent à la communication des résultats, elle rend une décision. Elle rejette la demande si: a. les données ont été récoltées lors d’une procédure judiciaire ou administrative encore en cours; b. la communication des données met en péril le caractère confidentiel des délibé- rations des autorités, les relations internationales, la défense nationale ou la sé- curité publique; c. la communication des données est incompatible avec la protection de la per- sonnalité ou de la propriété intellectuelle; d. la communication des données entraîne la violation du secret d’affaires ou de fabrication, ou e. la communication augmente la probabilité d’atteintes nuisibles aux eaux.

3 L’autorité peut refuser une demande:

a. si celle-ci abuse manifestement du droit ou est trop générale, ou si

12 Commande: Association Suisse de Normalisation, Mühlebachstrasse 54, Zurich.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

b. la communication de données non encore exploitées peut entraîner des conclu- sions erronées.

Art. 51 Approbation de décisions et de recommandations internationales 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) est habilité à approuver, avec l’accord du Départe- ment fédéral de l’économie, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants: a. Convention du 22 septembre 199213 sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR); b. Accord du 29 avril 196314 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution; c. Convention du 3 décembre 197615 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique. 2 Si des tiers le demandent, l’office leur présente les décisions et les recommanda- tions qui ont été approuvées.

Chapitre 9: Octroi de subventions fédérales Section 1: Droit aux aides et aux indemnités fédérales

Art. 52 Installations et équipements servant à l’élimination de l’azote 1 Les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote dans les sta- tions centrales d’épuration (art. 61, al. 1, LEaux) sont subventionnés s’ils sont pré- vus dans la planification établie par les cantons pour éliminer l’azote (annexe 3.1, ch. 3, n° 2). 2 Les coûts imputables à la mise en place de ces installations et de ces équipements s’élèvent à 120 000 francs au maximum par tonne d’azote éliminée chaque année.

Art. 53 Installations d’élimination des déchets S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.

Art. 54 Planification communale et régionale de l’évacuation des eaux 1 Pour la planification régionale de l’évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts imputables comprennent les coûts des travaux de planification sans les études de base.

13 RO . . . (FF 1993 III 873) 14 RS 0.814.284 15 RS 0.814.284.5

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2 Pour la planification communale de l’évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts imputables sont calculés sur une base forfaitaire en fonction du nombre d’habitants de la commune.

Art. 55 Etudes de base 1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance quali- tative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, let. a, LEaux), sont accordées pour autant que ces dernières ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents. 2 Des indemnités pour des recherches portant sur les nappes souterraines importantes qui sont exploitables (art. 64, al. 1, let. b, LEaux), sont allouées: a. si l’état qualitatif et quantitatif de la nappe souterraine et du régime des eaux de son bassin hydrologique est déterminé pendant une longue période, et b. si ces recherches permettent de protéger la nappe souterraine exploitée ou des- tinée à l’être.

Art. 56 Information de la population Des aides financières pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peu- vent être allouées: a. si les projets sont d’intérêt national, et b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.

Art. 57 Coûts imputables 1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d’un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.

2 Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts de l’achat du terrain; b. les taxes et les impôts.

Section 2: Montant des aides et des indemnités fédérales et procédure

Art. 58 Montant des indemnités 1 Les indemnités allouées pour des mesures prises dans le domaine agricole (art. 62a LEaux) se montent à: a. 50 % des coûts imputables pour les mesures portant sur les techniques de pro- duction; b. 80 % des coûts imputables pour les modifications du mode d’exploitation et les adaptations structurelles de l’exploitation. 2 Les indemnités allouées pour les études de base (art. 64, al. 1, LEaux) s’élèvent à 30 %, et celles allouées pour les inventaires des installations d’approvisionnement

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

en eau et les inventaires des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux), à 40 % des coûts imputables.

Art. 59 Montant des aides financières 1 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux), se montent au maximum à: a. 25 % des coûts; b. 40 % des coûts des cours de formation dont la préparation est particulièrement coûteuse par rapport au nombre probable de participants. 2 Les aides financières allouées pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux), se montent au maximum à: a. 40 % des coûts pour l’établissement de la documentation; b. 20 % des coûts pour les campagnes d’information. 3 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé et celles allouées pour l’information de la population sont en général fixées sur une base forfaitaire.

Art. 60 Garantie contre les risques 1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équi- pements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue. 2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équi- pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même. 3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus, des coûts mentionnés à l’al. 2.

Art. 61 Procédure 1 Les demandes d’aides et d’indemnités fédérales doivent être adressées à l’office.

2 Les aides et indemnités fédérales sont allouées:

a. jusqu’à 3 millions de francs par l’office; b. pour un montant supérieur à 3 millions de francs par l’office, avec l’accord de l’Administration fédérale des finances. 3 L’office édicte des directives relatives à la présentation des demandes, au calcul des coûts subventionnés, à l’octroi des indemnités, aux décomptes et aux modalités de versement.

4 L’OFAG est compétent pour les indemnités versées pour des mesures prises dans

le domaine agricole (art. 62a LEaux).

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Chapitre 10: Entrée en vigueur

Art. 62 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

28 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Annexe 1 (art. 1)

Objectifs écologiques pour les eaux

1 Eaux superficielles

1 Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des

eaux superficielles et de l’environnement qu’elles influencent doivent: a. être d’aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se ré- guler d’elles-mêmes; b. présenter une composition et une diversité d’espèces spécifiques à chaque type d’eau peu ou non polluée. 2 Le régime hydrologique (débits de charriage, régime des niveaux et des débits) et la morphologie doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus naturels, les échanges naturels entre l’eau et le lit ainsi que les interactions avec l’environnement.

3 La qualité de l’eau doit être telle que:

a. le régime de température présente des caractéristiques proches de l’état naturel; b. l’eau, les matières en suspension et les sédiments ne contiennent pas de subs- tances de synthèse persistantes; c. d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine: – ne s’accumulent pas dans les végétaux, les animaux, les micro-organismes, les matières en suspension ou les sédiments; – n’aient pas d’effet néfaste sur les biocénoses ni sur l’utilisation des eaux; – ne provoquent pas de production de biomasse plus élevée que celle pro- duite naturellement; – n’entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l’orientation; – aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentra- tions naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux à l’état natu- rel; – n’aient que des concentrations pratiquement nulles lorsqu’elles ne sont pas présentes dans les eaux à l’état naturel.

2 Eaux souterraines

1 Les biocénoses des eaux souterraines doivent:

a. être d’aspect naturel et adaptées au milieu; b. être typiques d’une eau peu ou non polluée.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

2 L’aquifère (section d’écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doi- vent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus natu- rels et les interactions de l’eau et de l’environnement.

3 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que:

a. la température présente des caractéristiques proches de l’état naturel; b. l’eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes; c. d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine: – ne s’accumulent pas dans la biocénose ni dans la matière inerte de l’aquifère; – aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentra- tions naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux du sous-sol à l’état naturel; – ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu’elles n’y sont pas pré- sentes à l’état naturel; – n’aient pas d’effet néfaste sur l’exploitation des eaux du sous-sol.

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Annexe 2 (art. 6, 8, 13 et 47) Exigences relatives à la qualité des eaux

1 Eaux superficielles

11 Exigences générales

1 La qualité des eaux doit être telle:

a. qu’il ne doit pas se former de colonies de bactéries, de champignons ou de protozoaires visibles à l’oeil nu, ni se produire de proliférations excessives ou anormales d’algues et de plantes aquatiques supérieures; b. que les eaux propices au frai des poissons soient conservées; c. que l’eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la lé- gislation sur les denrées alimentaires; d. que l’eau ne pollue pas les eaux du sous-sol en cas d’infiltration; e. que les conditions d’hygiène requises pour la baignade soient remplies dans les eaux où l’autorité autorise expressément la baignade ou dans lesquelles un grand nombre de personnes se baignent habituellement sans que l’autorité le déconseille.

2 Les déversements d’eaux à évacuer ne doivent entraîner dans les eaux, après un

mélange homogène: a. aucune formation de boues; b. aucune turbidité, coloration ni formation de mousse, sauf en cas de fortes pluies; c. aucune altération de l’odeur naturelle de l’eau; d. aucun manque d’oxygène ni altération du pH.

12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

1 La qualité des eaux doit être telle:

a. qu’il ne se forme pas de taches de sulfure de fer visibles à l’œil nu sur le fond du cours d’eau; des conditions naturelles particulières sont réservées; b. que les concentrations de nitrite et d’ammoniac n’entravent pas la reproduction ni le développement des organismes sensibles tels que les salmonidés.

2 La teneur en oxygène dans le lit du cours d’eau ne doit pas être réduite par:

a. une forte consommation d’oxygène due à un excès non naturel de composés oxydables; b. une diminution de la perméabilité du fond due à une sédimentation élevée, anormale, de fines particules (colmatage) ou à un compactage artificiel. 3 Le prélèvement et le déversement d’eau ainsi que les ouvrages de construction ne doivent pas modifier l’hydrodynamique, la morphologie et la température du cours d’eau dans une mesure telle que sa capacité d’auto-épuration soit réduite ou que la

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

qualité de l’eau soit insuffisante pour permettre le développement de biocénoses spécifiques au cours d’eau. 4 L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l’état naturel du cours d’eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l’eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homo- gène. 5 Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont appli- cables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des précipitations anormalement importantes.

N° Paramètres Exigences

1 Demande biochimique en oxygène 2 à 4 mg/l O2

(DBO5) La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

2 Carbone organique dissous (COD) 1 à 4 mg/l C

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

3 Ammonium Pour une température:

(somme de N-NH4+) – supérieure à 10° C: 0,2 mg/l N et N-NH3) – inférieure à 10° C: 0,4 mg/l N

4 Nitrate (N-NO3-) Pour les cours d’eau qui servent à

l’approvisionnement en eau potable: 5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3-)

5 Plomb (Pb) 0,01 mg/l Pb (total)1

0,001 mg/l Pb (dissous)

6 Cadmium (Cd) 0,2 µg/l Cd (total)1

0,05 µg/l Cd (dissous)

7 Chrome (Cr) 0,005 mg/l Cr (total)1

0,002 mg/l Cr (III et VI)

8 Cuivre (Cu) 0,005 mg/l Cu (total)1

0,002 mg/l Cu (dissous)

9 Nickel (Ni) 0,01 mg/l Ni (total)1

0,005 mg/l Ni (dissous)

10 Mercure (Hg) 0,03 µg/l Hg (total)1

0,01 µg/l Hg (dissous)

11 Zinc (Zn) 0,02 mg/l Zn (total)1

0,005 mg/l Zn (dissous)

12 Pesticides organiques (produits 0,1 µg/l pour chaque substance

pour le traitement des plantes, Sont réservées les autres exigences fixées sur la produits de conservation du bois, anti- base de l’appréciation des différentes substan- foulings, etc.) ces dans le cadre de la procédure d’autorisation.

1 La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l’est également.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau

1 La morphologie et les fonctions des couches supérieures des sédiments qui sont

nécessaires au maintien de la qualité des eaux requise pour la conservation des bio- cénoses, ne doivent pas être durablement altérées par les modifications de terrain (p. ex. dragage, transport de matériaux dragués à l’intérieur de l’étendue d’eau, aplanissement ou remblai des rives ainsi que renforcement et endiguement de ces dernières). 2 La teneur en nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la moyenne; les conditions naturelles particulières sont réservées.

3 Pour les lacs, il faut également que:

a. la régulation des eaux du lac, le déversement et le prélèvement d’eau, l’utilisation de l’eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur n’altèrent pas, dans le plan d’eau, le régime naturel des températures, la répar- tition des nutriments ni les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale; b. la teneur en oxygène de l’eau ne soit, à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure à 4 mg/l O2; elle doit en outre suffire pour que les animaux moins sensibles, tels que les vers, puissent peupler le fond du lac durant toute l’année et en nombre aussi proche que possible de la densité naturelle. Les conditions naturelles particulières sont réservées.

2 Eaux souterraines

21 Exigences générales

1 La concentration de substances pour lesquelles des exigences chiffrées sont fixées au ch. 22 ne doit pas continuellement augmenter dans les eaux du sous-sol. 2 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que ces dernières ne polluent pas les eaux de surface lors de l’exfiltration. 3 L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température naturelle des eaux du sous-sol de plus de 3° C; les fluctuations de température localement très limitées sont réservées.

4 L’infiltration d’eaux à évacuer ne doit entraîner dans les eaux souterraines:

a. aucune altération gênante de l’odeur de l’eau par rapport à l’état naturel; b. aucun manque d’oxygène ni altération du pH de l’eau; c. aucune turbidité ni coloration de l’eau, sauf dans le cas des eaux présentes dans les roches compactes. 5 Les installations d’infiltration, le prélèvement d’eau et les autres interventions liées à la construction doivent autant que possible ne pas endommager les couches de couverture protectrices et ni modifier l’hydrodynamique au point d’entraîner des effets nuisibles sur la qualité de l’eau.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol

utilisées comme eau potable ou destinées à l’être 1 La qualité de l’eau doit être telle qu’après un procédé de traitement simple, l’eau respecte les exigences de la législation sur les denrées alimentaires. 2 Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles parti- culières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s’appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces sustances sont dégradées ou retenues.

N° Paramètres Exigences

1 Carbone organique dissous (COD) 2 mg/l C

2 Ammonium Dans des conditions oxydantes: 0,08 mg/l N

(somme de N-NH4+ et N-NH3) (correspond à 0,1 mg/l ammonium) Dans des conditions anoxiques: 0,4 mg/l N (correspond à 0,5 mg/l ammonium)

3 Nitrate (N-NO3-) 5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l nitrate)

4 Sulfate (SO42-) 40 mg/l SO42-

5 Chlorure (Cl-) 40 mg/l Cl-

6 Hydrocarbures aliphatiques 0,001 mg/l pour chaque substance

7 Hydrocarbures aromatiques 0,001 mg/l pour chaque substance

monocycliques

8 Hydrocarbures aromatiques 0,1 µg/l pour chaque substance

polycycliques (HAP)

9 Hydrocarbures halogénés volatils (HHV) 0,001 mg/l pour chaque substance

10 Composés organiques halogénés 0,01 mg/l X

adsorbables (AOX)

11 Pesticides organiques (produits de trai- 0,1 µg/l pour chaque substance

tement des plantes, produits de conser- Sont réservées les autres exigences fixées sur la vation du bois, antifoulings, etc.) base de l’appréciation des différentes substan- ces dans le cadre de la procédure d’autorisation.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Annexe 3

Exigences relatives au déversement d’eaux polluées

Annexe 3.1 (art. 6, al. 1)

Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux

1 Définition et principes

1 Les eaux polluées communales comprennent:

a. les eaux des ménages (eaux provenant effectivement des ménages et eaux de qualité comparable); b. les eaux de ruissellement s’écoulant des surfaces bâties ou imperméabilisées et évacuées avec les eaux des ménages.

2 Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales prove-

nant des stations d’épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH16). Elles sont applicables au point de déversement pour l’exploitation normale; les situations ex- ceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées. 3 L’autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences aux- quelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d’épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d’orage dans les réseaux d’égouts en système unitaire. 4 Si les eaux d’une station centrale d’épuration contiennent aussi des eaux indus- trielles (annexe 3.2) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3), l’autorité définit dans l’autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences générales

N° Paramètres Exigences

1 Substances non Pour les installations de moins de 10 000 EH:

dissoutes totales – concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l Pour les installations de 10 000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l (filtration avec une membrane de 0,45 µm)

16 Un EH correspond à une charge polluante organique biologiquement dégradable

déterminée par une demande biochimique en oxygène de 60 g O2/jour pendant 5 jours.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

N° Paramètres Exigences

2 Demande biochi- Pour les installations de moins de 10 000 EH:

mique en oxygène – concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l O2 (DBO5) et (avec blocage – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 % de la nitrification) Pour les installations de 10 000 EH et plus: – concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l O2 et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %

3 Carbone organique Pour les installations de 2000 EH et plus:

dissous (COD) – concentration dans les eaux déversées: 10 mg/l et – taux d’épuration: 85 %, exprimé comme il suit: mg COD dans les eaux épurées 100•(1– ) mg carbone organique total dans les eaux polluées brutes Si les valeurs ne sont pas respectées, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

4 Transparence 30 cm

(d’après la mé- thode de Snellen)

5 Ammonium Si les concentrations d’ammonium dans les eaux polluées peuvent

(somme de N-NH4+ avoir des effets néfastes sur la qualité d’un cours d’eau, les valeurs et N-NH3) suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C: – concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N et – taux d’efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit: mgN - ammonium dans les eaux épurées 100•(1– ) mg N - Kjeldahl dans les eaux polluées brutes Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l’année. Remarque: l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l’azote contenu dans l’ammonium, l’ammoniac et les substances azotées organiques.

6 Nitrite (N-NO2-) 0,3 mg/l N (valeur indicative)

7 Composés organi- 0,08 mg/l X

ques halogénés ad- Si la valeur n’est pas respectée, l’autorité identifiera les substances sorbables (AOX) impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exi- gences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont

déversées dans des eaux sensibles N° Paramètres Exigences

1 Phosphore total Pour les eaux polluées provenant des installations

(après minéralisa- – situées dans le bassin versant des lacs, tion) – déversant leurs eaux dans des cours d’eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d’eau concerné et – de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d’eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables: – concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et – taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 80% 2 Azote total Les installations pour lesquelles aucune valeur n’est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d’épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d’azote possible lors de l’épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possi- bles à peu de frais; ce principe est valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification. Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d’ici au 31 décembre 2000 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d’épuration déverseront chaque année 2000 t d’azote de moins qu’en 1995. Les installations destinées à l’élimination de l’azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l’élimination à partir de 2005 au plus tard.

4 Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles

41 Fréquence des prélèvements

1 Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d’analyse d’une année et sont applicables à des échantillons prélevés durant 24 heures, à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine.

2 Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de

l’installation: a. installations de L’autorité cantonale fixe cas par cas le nombre minimal moins de 2000 EH d’échantillons à analyser. b. installations de Au moins douze échantillons durant l’année suivant la

2000 EH et plus mise en service ou l’agrandissement de l’installation.

Quatre échantillons au moins les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si l’un des quatre échantillons dépasse la valeur li- mite, il conviendra d’analyser à nouveau douze échan- tillons au moins l’année suivante. c. installations de Au moins douze échantillons par année.

10 000 EH et plus

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

d. installations de Au moins 24 échantillons par année.

50 000 EH et plus

42 Dépassements admissibles

1 Le nombre maximal d’échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur li- mite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.

2 Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:

– substances non dissoutes totales 50 mg/l – demande biochimique en oxygène (DBO5) 40 mg/l – carbone organique dissous (COD) 20 mg/l

3 La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée:

– phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus 0,8 mg/l P Tableau des dépassements admissibles

Nombre de prélèvements Nombre de dépassements Nombre de prélèvements Nombre de dépassements annuels admissibles annuels admissibles

4– 7 1 172–187 14 8– 16 2 188–203 15 17– 28 3 204–219 16 29– 40 4 220–235 17 41– 53 5 236–251 18 54– 67 6 252–268 19 68– 81 7 269–284 20 82– 95 8 285–300 21 96–110 9 301–317 22 111–125 10 318–334 23 126–140 11 335–350 24 141–155 12 351–365 25 156–171 13

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Annexe 3.2 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Définition et principes

1 Les eaux industrielles comprennent:

a. les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles; b. les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des labo- ratoires et des hôpitaux. 2 Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de produc- tion et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent selon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller: a. à générer aussi peu d’eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pou- vant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l’exploitation tout en restant économiquement supportable; b. à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées; c. à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d’autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est op- portun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n’évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément. 3 Lorsqu’il déverse des eaux à évacuer dans les eaux ou dans les égouts publics, il doit respecter, au point de déversement: a. les exigences générales fixées au ch. 2, et b. pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exi- gences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées. 4 Lorsque le détenteur de l’exploitation apporte la preuve qu’il a pris les mesures re- quises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l’autorité fixe des valeurs moins sévères. 5 Lorsque les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont men- tionnées à l’al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l’autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l’avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères. 6 Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d’exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences requises en se fondant sur l’état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes interna- tionales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

7 Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou

d’autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences à respecter pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences for- mulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences générales

N° Paramètres Colonne 1: Colonne 2: exigences applicables au déversement exigences applicables au déversement dans les eaux dans les égouts publics

1 Valeur pH 6,5 à 9,0 6,5 à 9,0; des écarts sont au-

torisés si le mélange avec les autres eaux dans les égouts est suffisant.

2 Température maximum 30° C. L’autorité maximum 60° C.

peut autoriser des dépasse- La température de l’eau dans ments minimes, de courte du- les égouts ne dépassera pas rée, en été. 40° C après mélange.

3 Transparence 30 cm ––

(d’après la méthode de Snellen)

4 Substances non 20 mg/l ––

dissoutes totales

5 Arsenic (As) 0,1 mg/l As (total) 0,1 mg/l As (total)

6 Plomb (Pb) 0,5 mg/l Pb (total) 0,5 mg/l Pb (total)

7 Cadmium (Cd) 0,1 mg/l Cd (total) 0,1 mg/l Cd (total)

8 Chrome (Cr) 2 mg/l Cr (total); 2 mg/l Cr (total)

0,1 mg/l Cr-VI

9 Cobalt (Co) 0,5 mg/l Co (total) 0,5 mg/l Co (total)

10 Cuivre (Cu) 0,5 mg/l Cu (total) 1 mg/l Cu (total)

11 Molybdène (Mo) –– 1 mg/l Mo (total)

12 Nickel (Ni) 2 mg/l Ni (total) 2 mg/l Ni (total)

13 Zinc (Zn) 2 mg/l Zn (total) 2 mg/l Zn (total)

14 Cyanures (CN-) 0,1 mg/l CN- (cyanure libre et 0,5 mg/l CN- (cyanure libre

facilement libérable) et facilement libérable)

15 Hydrocarbures 10 mg/l 20 mg/l

totaux

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

N° Paramètres Colonne 1: Colonne 2: exigences applicables au déversement exigences applicables au déversement dans les eaux dans les égouts publics

16 Hydrocarbures 0,1 mg/l Cl 0,1 mg/l Cl

chlorés volatils ou ou ou hydrocarbures 0,1 mg/l X 0,1 mg/l X halogénés volatils

3 Exigences particulières pour des substances déterminées

provenant de branches industrielles données En plus des exigences suivantes, les décisions et les recommandations internationa- les qui ont été approuvées par le Conseil fédéral ou le département en vertu de l’art. 51 sont applicables sur l’ensemble du territoire suisse.17

31 Préparation des denrées alimentaires

N° Branches industrielles/Procédés Colonne 1: Colonne 2: exigences applicables exigences applicables au déversement dans les eaux au déversement dans les égouts publics

– Transformation du lait Les exigences fixées à Les établisse- – Fabrication de produits à l’annexe 3.1 pour les ments de condi- base de fruits et de légumes eaux polluées commu- tionnement des – Fabrication et mise en bouteille nales sont applicables. graisses et des de boissons rafraîchissantes Sont exceptées les exi- huiles doivent – Transformation gences relatives au s’équiper au be- des pommes de terre phosphore total dans les soin de sépara- – Industrie de la viande cas où l’adjonction de teurs. – Brasseries phosphore dans la sta- – Fabrication d’alcool et tion d’épuration est né- de boissons alcoolisées cessaire pour le traite- – Fabrication d’aliments ment biologique des pour animaux à partir eaux polluées. de produits végétaux – Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os – Malteries – Transformation du poisson

17 Commande: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne

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32 Industrie secondaire du fer et de l’acier

N° Branches industrielles/ Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les Procédés égouts publics

1 Coulage en continu Eaux résiduaires du procédé:

– recirculation des eaux d’au moins 95 % Substances non dissoutes totales: – 10 g/t d’acier coulé (moyenne journalière) Hydrocarbures: – 5 g/t d’acier coulé (moyenne journalière)

2 Laminage à froid Substances non dissoutes totales:

– 10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures: – 5 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

3 Laminage à chaud Eaux résiduaires du procédé:

– recirculation des eaux d’au moins 95 % Substances non dissoutes totales: – 50 g/t d’acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures: – 10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

4 Décapage Cadmium (Cd):

– 0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) Chrome (Cr): – 0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière) – 1 mg/l Cr (total) (moyenne journalière) Nickel (Ni): – 1 mg/l Ni (moyenne journalière) Zinc (Zn): – 2 mg/l Zn (moyenne journalière) Régénération de l’acide: – Régénération de l’acide pour réduire l’évacuation de nitrates à partir d’une consommation annuelle de plus de 20 t d’acide nitrique par an et par exploitation ou autres mesures équivalentes

Pour les usines mises en service avant le 1.1.1993, l’autorité fixe les exigences cas par cas.

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33 Traitement de surface/Galvanisation

N° Branches industrielles/ Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les Procédés égouts publics

1 Utilisation de 1,2- 1,2-dichloroéthane:

dichloroéthane pour – 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) le dégraissage des – 0,2 mg/l (moyenne journalière) métaux

2 Utilisation de trichlo- Trichloroéthylène:

roéthylène pour le dé- – 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) graissage des métaux – 0,2 mg/l (moyenne journalière)

3 Utilisation de tétrachlo- Tétrachloroéthylène:

roéthylène pour le dé- – 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) graissage des métaux – 0,2 mg/l (moyenne journalière)

4 Traitement de surface Hydrocarbures halogénés volatils:

– 0,1 mg/l (moyenne journalière) Cyanure (CN-): – 0,2 mg/l CN (légèrement libérable) (moyenne journalière) Mercure (Hg): – 0,05 mg/l Hg (moyenne journalière) ou – 0,03 kg/t de mercure utilisé (moyenne journalière) Cadmium (Cd): – 0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) ou – 0,3 kg/t de cadmium utilisé (moyenne journalière) Chrome (Cr): – 0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière) – 0,5 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)1 Plomb (Pb): – 0,5 mg/l Pb (moyenne journalière)1 Cuivre (Cu): – 0,5 mg/l Cu (moyenne journalière)1 Nickel (Ni): – 0,5 mg/l Ni (moyenne journalière)1 Zinc (Zn): – 0,5 mg/l Zn (moyenne journalière); dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser jus qu’à 2 mg/l Zn (moyenne journalière) Argent (Ag): – 0,1 mg/l Ag (moyenne journalière) Etain (Sn): – 2 mg/l Sn (moyenne journalière) 1 Pour les entreprises de traitement de surface qui évacuent de petites quantités de frac- tions métalliques (moins de 200 g de la somme du chrome total, du plomb, du cuivre, du nickel et du zinc par jour), l’autorité peut autoriser au plus 2 mg/l (moyenne mensuelle).

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34 Industrie chimique

N° Branches industrielles/ Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les Procédés égouts publics

1 Production de chlore Mercure (Hg):

par électrolyse des Application de procédés n’utilisant pas de mercure chlorures alcalins Pour les installations existantes: – 0,5 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne mensuelle) – 2,0 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne journalière)

2 Fabrication de Cadmium (Cd):

pigments de cadmium – 0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle) – 0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose

N° Branches industrielles/ Paramètres/Exigences applicables au déversement dans Paramètres/Exigences Procédés les eaux applicables au déverse- ment dans les égouts pu- blics

1 Fabrication de papier Substances non dissoutes totales: L’autorité fixe les

ou de carton – 1 kg/t de production de papier ou de exigences cas par carton (moyenne journalière) ou cas.

50 mg/l (moyenne journalière)

Demande chimique en oxygène (DCO) / carbone organique dissous (COD): – selon le type de papier: – 2,5–5 kg DCO/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 1,5–2,5 kg COD/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) Demande biochimique en oxygène (DBO5): – selon le type de papier: – 0,5–1 kg DBO5/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser une valeur de 25 mg/l DBO5 (moyenne journalière) au lieu de l’exigence indiquée.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

N° Branches industrielles/ Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux Procédés

2 Production de cellu- Demande biochimique en oxygène (DBO5):

lose aux sulfites – 5 kg DBO5/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) Demande chimique en oxygène (DCO): – 35 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997:

70 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air

(moyenne mensuelle) Si la corrélation entre la DCO et le carbone organique total (COT) est donnée et prouvée, la surveillance peut s’effectuer sur la base de la valeur du COT et non sur celle de la DCO. Substances non dissoutes totales: – 4,5 kg/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997 et dont la capacité de production n’augmente pas de plus de 50 % après cette date:

8 kg/t de production de cellulose séchée à l’air

(moyenne mensuelle) (valable dès le 1.1.2000). Composés organiques halogénés adsorbables pour les entrepri- ses ne fabriquant pas exclusivement de la cellulose blanchie sans chlore: – 0,5 kg/t de production de cellulose blanchie séchée à l’air (moyenne mensuelle) Rapport moléculaire de chlore: – moins de 0,05 à 0,1 selon le type de cellulose

36 Entreprises d’approvisionnement et d’élimination

N° Branches industrielles/ Colonne 1: exigences applicables Colonne 2: exigences applicables au Procédés au déversement dans les eaux déversement dans les égouts publics

1 Eau de lavage des filtres Substances non dissoutes to- Pas d’exigence particulière servant au traitement de tales: l’eau destinée à la con- – 30 mg/l sommation (moyenne journalière) (valeur indicative)

2 Usines d’incinération des Antimoine (Sb): Antimoine (Sb):

ordures ménagères – 0,1 mg/l Sb – 0,1 mg/l Sb Arsenic (As): Arsenic (As): – 0,1 mg/l As – 0,1 mg/l As Plomb (Pb): Plomb (Pb): – 0,1 mg/l Pb – 0,1 mg/l Pb Cadmium (Cd): Cadmium (Cd): – 0,05 mg/l Cd – 0,05 mg/l Cd Chrome (chrome total): Chrome (chrome total): – 0,1 mg/l Cr – 0,1 mg/l Cr Cuivre (Cu): Cuivre (Cu):

2902

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

N° Branches industrielles/ Colonne 1: exigences applicables Colonne 2: exigences applicables au Procédés au déversement dans les eaux déversement dans les égouts publics

– 0,1 mg/l Cu – 0,1 mg/l Cu Nickel (Ni): Nickel (Ni): – 0,1 mg/l Ni – 0,1 mg/l Ni Zinc (Zn): Zinc (Zn): – 0,1 mg/l Zn – 0,1 mg/l Zn Mercure (Hg): Mercure (Hg): – 0,001 mg/l Hg – 0,001 mg/l Hg Carbone organique dissous Sulfate: (COD): S’il y a risque de corrosion – 10 mg/l COD dans les égouts publics, l’autorité fixe cas par cas une valeur pour la concentration de sulfate autorisée.

3 Traitement des déchets Mercure (Hg): Mercure (Hg):

contenant du mercure – 0,05 mg/l Hg – 0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle) (moyenne mensuelle) – 0,1 mg/l Hg – 0,1 mg/l Hg (moyenne journalière) (moyenne journalière)

4 Désargentage des bains de Argent (Ag): Argent (Ag):

fixage L’autorité fixe les exigences – 5 mg/l Ag cas par cas.

5 Désargentage des bains de Argent (Ag) et composants Argent (Ag) et composants

fixage avec blanchiment d’agent de blanchiment: d’agent de blanchiment: L’autorité fixe les exigences – 5 mg/l Ag cas par cas. Composants d’agent de blan- chiment difficilement biodé- gradables (en particulier complexe Fe-EDTA et excès d’EDTA): L’autorité fixe les exigences cas par cas.

37 Autres branches

N° Branches industrielles/ Colonne 1: exigences applicables Colonne 2: exigences applicables au Procédés au déversement dans les eaux déversement dans les égouts publics

1 Procédés photographiques Argent (Ag): Argent (Ag):

L’autorité fixe les exigences 50 mg/l Ag pour les entrepri- cas par cas. ses dont la consommation de bains de fixage ne dépasse pas

1000 l/a

5 mg/l Ag pour les entreprises

dont la consommation de bains de fixage dépasse 1000 l/a

2 Fabrication de piles pri- Mercure (Hg):

maires contenant du mer- – 0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle) cure – 0,1 mg/l Hg (moyenne journalière) – 0,03 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne mensuelle) – 0,06 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne journalière)

2903

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

N° Branches industrielles/ Colonne 1: exigences applicables Colonne 2: exigences applicables au Procédés au déversement dans les eaux déversement dans les égouts publics

3 Fabrication d’autres piles Cadmium (Cd):

primaires et de piles se- – 0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle) condaires – 0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

4 Procédés exigeant Micro-organismes

l’utilisation de micro- pathogènes: organismes pathogènes Inactivation

5 Cabinets et cliniques den- Amalgames: Amalgames:

taires L’autorité fixe les exigences Les unités de soins qui utili- cas par cas. sent des amalgames doivent être équipées d’un séparateur d’amalgame présentant un de- gré d’efficacité de 95 % au moins.

2904

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Annexe 3.3 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Exigences générales

1 Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l’autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l’état de la technique et de l’état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou na- tionales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

2 Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui

s’écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d’autres eaux polluées. 3 Pour que l’état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s’appliquent au lieu de dé- versement.

2 Exigences particulières

21 Refroidissement en circuit ouvert

1 Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être plani- fiées et exploitées de sorte que l’on puisse récupérer autant de chaleur que possible. 2 Le carbone organique dissous (COD) de l’eau de refroidissement ne doit pas aug- menter de plus de 5 mg/l COD. 3 Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances. 4 Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues, les exigences suivantes sont en outre applicables: a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30° C; l’autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été; b. le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3° C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5° C; la tem- pérature de l’eau ne doit pas dépasser 25° C; c. le déversoir doit garantir un mélange rapide des eaux; d. les eaux doivent être réchauffées assez lentement pour ne pas entraîner d’atteintes nuisibles aux biocénoses.

2905

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

5 En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale. 6 Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.

22 Refroidissement en circuit fermé

1 En cas de déversement d’eaux de purge provenant de circuits de refroidissement

fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes: a. température: 30° C; b. substances non dissoutes totales: 40 mg/l ; c. carbone organique dissous (COD): 10 mg/l. 2 Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidisse- ment, on fixera des exigences pour ces substances.

23 Chantiers

1 Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles. 2 En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs sui- vantes: a. AOX: 0,08 mg/l X ; b. nitrite: 0,3 mg/l N.

24 Lavage des façades et des tunnels

1 Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu’elles ont été suffisamment traitées dans une installation. 2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n’entrave pas la valorisation des boues et que l’installation présente un taux d’efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.

25 Décharges

1 Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées

dans les eaux:

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

a. si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles; b. si la demande biochimique en oxygène (DBO5) n’excède pas 20 mg/l O2, et c. si le carbone organique dissous (COD) n’excède pas 10 mg/l C. 2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigen- ces générales de l’annexe 3.2, ch. 2. 3 L’autorité évalue cas par cas s’il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l’état du milieu récepteur.

26 Préparation du gravier

1 Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si:

a. elles respectent les exigences générales fixées à l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles; b. le pH n’est pas supérieur à 9.

2 Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.

27 Installations piscicoles

1 Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore. 2 Le dévasement des installations doit s’effectuer conformément aux instructions de l’autorité cantonale. 3 L’eau s’écoulant de l’installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indi- cative) de substances non dissoutes totales; 4 Si des produits thérapeutiques ou d’autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l’autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.

28 Piscines

L’eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Annexe 4 (art. 29 et 31)

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

1 Détermination des secteurs de protection des eaux

particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines

11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

111 Secteur Au de protection des eaux

1 Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2 Pour être considérée comme exploitable ou propre à l’approvisionnement en eau,

une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d’une alimentation artificielle: a. exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n’étant pas pris en considération, et b. respecter, au besoin après application d’un traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

112 Secteur Ao de protection des eaux

Le secteur Ao de protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particu- lière.

113 Aire d’alimentation Zu

L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation Zu couvre tout le bassin d’alimentation du captage.

114 Aire d’alimentation Zo

L’aire d’alimentation Zo couvre le bassin d’alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.

2908

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

12 Zones de protection des eaux souterraines

121 Généralités

1 Les zones de protection des eaux souterraines se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n’est pas nécessaire de délimiter la zone S3 si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet d’assurer une protection équivalente. 2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, le dimensionnement des zones S2 et S3 est déterminé par la quantité maximale pouvant être prélevée et sur la base d’une situation d’étiage. 3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par la vulnérabilité du bas- sin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle. La vul- nérabilité est déterminée selon les critères suivants: a. formation des roches proches de la surface, tel qu’épikarst et zone désagrégée; b. formation des couches de couverture; c. conditions d’infiltration; d. formation du système karstique ou des systèmes de discontinuité.

122 Zone de captage (zone S1)

1 La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d’alimentation artifi- cielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués. 2 Elle comprend le captage ou l’installation d’alimentation artificielle, la zone dés- agrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l’environnement immédiat des installations.

3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre encore

d’autres zones: a. si ces dernières présentent une vulnérabilité particulièrement forte (p. ex. po- nors, dolines, fissures et zones tectonisées), et b. si l’existence d’une liaison directe entre ces zones et le captage ou l’installation d’alimentation artificielle est prouvée ou doit être présumée.

123 Zone de protection rapprochée (zone S2)

1 La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l’installation d’alimentation artificielle; b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souter- rains, et c. que l’écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous-sol.

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte: a. que la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l’installation d’alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l’installation d’alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couver- ture peu perméables et intactes. 3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.

124 Zone de protection éloignée (zone S3)

1 La zone S3 doit garantir qu’en cas de danger imminent (p. ex. en cas d’accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures qui s’imposent. 2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle gé- nérale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2. 3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artifi- cielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.

13 Périmètres de protection des eaux souterraines

Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à per- mettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d’alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterrai- nes en conséquence.

2 Mesures de protection des eaux

21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; pour la construction de grands réservoirs destinés au stockage de liquides pouvant polluer les eaux,

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 1er juillet 199818 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL) est applicable. 2 Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installa- tions qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question. 3 En cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur A de u protection des eaux, il y a lieu: a. de laisser une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal; b. de limiter la surface d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux du sous-sol; c. de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine.

212 Aires d’alimentation Zu et Zo

Lorsque les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires d’alimentation Zu et Zo, du fait de l’entraînement par le ruissellement et par la lixi- viation de substances telles que des produits pour le traitement des plantes ou des engrais et produits assimilés aux engrais, les cantons définissent les mesures néces- saires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à: a. renoncer à utiliser des produits pour le traitement des plantes ainsi que des en- grais et produits assimilés aux engrais conformément aux restrictions imposées par les cantons en vertu des annexes 4.3, ch. 3, al. 3 et 4.5, ch. 33, al. 3, de l’Osubst; b. limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères; c. limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales; d. renoncer à retourner les prairies à l’automne; e. renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées; f. maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circons- tances; g. utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d’exploitation particulièrement adaptés.

18 RS 814.202; RO 1998 2019

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Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

22 Zones de protection des eaux souterraines

221 Zone de protection éloignée (zone S3)

1 Ne sont pas autorisées dans la zone S3, sous réserve de l’al. 3:

a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol; b. les constructions diminuant le volume d’emmagasinnement ou la section d’écoulement de l’aquifère; c. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al. 3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation; d. la réduction importante des couches de couverture protectrices; e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 196319 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz. 2 L’utilisation de produits pour le traitement des plantes, de produits pour la conser- vation du bois ainsi que d’engrais et de produits assimilés aux engrais est régie par les annexes 4.3, 4.4 et 4.5 de l’Osubst. 3 Les installations utilisant des liquides pouvant altérer les eaux sont soumises à l’art. 9, al. 3, OPEL.

222 Zone de protection rapprochée (zone S2)

1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas auto- risés, sous réserve des al. 2 et 3: a. la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des déro- gations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau po- table peut être exclue; b. les travaux d’excavation altérant les couches de couverture protectrices; c. l’infiltration d’eaux à évacuer; d. les autres activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité. 2 L’utilisation de produits pour le traitement des plantes, de produits pour la conser- vation du bois ainsi que d’engrais et de produits assimilés aux engrais est régie par les annexes 4.3, 4.4 et 4.5 de l’Osubst. 3 Les installations qui utilisent des liquides pouvant polluer les eaux sont soumises à l’art. 9, al. 2, OPEL.

223 Zone de captage (zone S1)

Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie pour l’herbe fauchée laissée sur place.

19 RS 746.1

2912

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

23 Périmètre de protection des eaux souterraines

1 Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1 et 3. 2 Si la situation et l’étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3) sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 221, al. 1 et 3.

2913

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Annexe 5 (art. 62)

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

a. l’ordonnance générale du 19 juin 197220 sur la protection des eaux; b. l’ordonnance du 8 décembre 197521 sur le déversement des eaux usées; c. l’ordonnance du 22 octobre 198122 sur la représentation cartographique; d. le règlement du 9 août 197223 de la Commission fédérale de la protection des eaux.

2. L’ordonnance du 2 novembre 199424 sur l’aménagement des cours d’eau est mo-

difiée comme suit: Art. 21 Zones dangereuses et espaces pour les cours d’eau

1 Les cantons désignent les zones dangereuses.

2 Ils déterminent l’espace minimal des cours d’eau nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques. 3 Ils tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d’espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d’affectation ainsi que dans d’autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.

3. L’ordonnance du 9 juin 198625 sur les substances est modifiée comme suit:

Préambule, deuxième partie vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, ainsi que 48, al. 2, de la loi du 24 janvier 199126 sur la protection des eaux, Art. 2, al. 3, dernière partie de la phrase 3 . . .; pour les eaux à évacuer, on appliquera l’ordonnance du 28 octobre 199827 sur la protection des eaux (OEaux). Art. 21, al. 1, let. c, phrase introductive et rubrique « Service de réception des noti- fications » 1 Avant de remettre les produits et objets suivants, le fabricant a l’obligation de les notifier:

20 RO 1972 967, 1980 48, 1991 370, 1992 1749, 1993 3022 21 RO 1975 2403, 1989 2048, 1993 3022 22 RO 1981 1738 23 RO 1972 1708 24 RS 721.100.1 25 RS 814.013 26 RS 814.20 27 RS 814.201; RO 1998 2863

2914

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

Produits, objets Service de réception des notifications

c. les engrais énumérés ci-après ainsi que les Office fédéral de l’agriculture produits assimilés aux engrais, qui ne sont pas utilisés dans l’agriculture: ...

Art. 36, al. 4 Abrogé Annexe 3.1, ch. 3, let. h h. Quintozène Annexe 4.3, ch. 3, al. 1, phrase introductive et let. c à e, al. 2, phrase introductive let. c et d, al. 3 à 5 1 Les produits pour le traitement des plantes ne peuvent être utilisés, sous réserve des al. 4 et 5, c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long des haies et bosquets; font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d’autres mesures, telles que le fauchage régulier; d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles- ci; e. dans les zones S1 et S2 des zones de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, OEaux). 2 Sous réserve des al. 4 et 5, l’utilisation d’herbicides et de régulateurs de croissance n’est pas autorisée: c. sur et le long des routes, des chemins et des places; font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer dans le cas des routes nationales et cantonales si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d’autres mesures, telles que le fauchage régulier; d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées; font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d’autres mesures, telles que le fauchage régu- lier.

3 Pour l’utilisation de produits pour le traitement des plantes dans les aires

d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des res- trictions allant au-delà des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l’exige; en particulier, ils restreignent l’utilisation d’un produit pour le traitement des plantes dans l’aire d’alimentation Zu si la présence de celui-ci est constatée dans un captage d’eau potable. Les al. 4 et 5 sont réservés. 4 Pour l’utilisation de produits pour le traitement des plantes en forêt, l’ordonnance du 30 novembre 199228 sur les forêts est applicable.

28 RS 921.01

2915

Ordonnance sur la protection des eaux RO 1998

5 Pour l’utilisation de produits pour le traitement des plantes sur et le long de voies ferrées situées en dehors des zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe, avec l’assentiment de l’office, les restrictions né- cessaires à la protection de l’environnement. Ce faisant, il tient compte de la situa- tion locale et consulte les cantons concernés avant de rendre sa décision. Annexe 4.4, ch. 3, al.1 et 2 1 Dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, a. les produits pour la conservation du bois ne peuvent pas être utilisés; b. le bois traité avec un produit pour sa conservation ne peut pas être entreposé.

2 Quiconque a l’intention d’utiliser un produit pour la conservation du bois ou

d’entreposer du bois traité avec un produit de ce type dans la zone S3 de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux doit prendre toutes les mesures de construction nécessaires contre l’infiltration et l’entraînement par ruissellement du produit. Annexe 4.5, ch. 23, al. 3 3 Dans le cas des engrais de ferme, les recommandations de fumure des stations fé- dérales de recherches agronomiques font office de mode d’emploi. Annexe 4.5, ch. 242, al. 3, deuxième phrase 3 . . . Sur demande, ils remettent leurs registres à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à l’autorité cantonale ou à des tiers désignés par l’OFAG. Annexe 4.5, ch. 243

243 Preuves à apporter par le preneur de compost et

de boues d’épuration 1 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d’épuration destinés au propre usage d’un preneur que si ce- lui-ci prouve qu’il est à même d’épandre cet engrais de façon réglementaire (preuve du besoin). Les preneurs de compost ne doivent apporter la preuve du besoin que s’ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année. 2 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d’épuration à un preneur ne les utilisant pas sur ses terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur utilisation. Annexe 4.5, ch. 244

244 Analyses

1 Les détenteurs des installations selon le ch. 241, al. 1, font effectuer les analyses nécessaires pour satisfaire aux exigences du ch. 221, en se conformant aux instruc- tions de l’OFAG. 2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués sans délai à l’OFAG et aux autorités cantonales.

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Annexe 4.5, ch. 25

25 Tâches et compétences de l’OFAG

1 L’OFAG a les tâches et les compétences suivantes:

a. il détermine le groupe auquel appartiennent les engrais et les produits assimilés aux engrais (ch. 1, al. 2 et 3); b. il établit et publie les méthodes nécessaires au prélèvement, à la préparation, à l’analyse des échantillons, au calcul et à l’évaluation des résultats; c. il reconnaît et conseille les services autorisés à analyser les engrais et les pro- duits assimilés aux engrais; d. il fixe la fréquence des analyses des engrais et des produits assimilés aux en- grais et publie un résumé des résultats analysés; e. il fournit la documentation nécessaire pour les conseils techniques (art. 60, al. 1) sur l’utilisation des engrais et des produits assimilés aux engrais; f. il veille à ce que les produits qui ne satisfont pas aux dispositions des ch. 21 à

24 ne soient remis ni comme engrais, ni comme produits assimilés aux engrais;

g. il perçoit les taxes prévues dans l’ordonnance du 17 juin 199629 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.

2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de boues

d’épuration dont la teneur en polluants dépasse les valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1: (...) 3 Lorsque l’OFAG accorde une autorisation au sens de l’al. 2, il restreint la quantité de compost ou de boues d’épuration pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1. 4 Si la valeur indicative pour les AOX selon le ch. 221, al. 1, est dépassée, il en in- forme l’autorité cantonale et lui demande de déterminer l’origine du dépassement. S’il y a risque d’atteinte au sol ou aux cultures, il veille à ce que les boues concer- nées ne soient pas remises comme engrais. 5 L’OFAG et les services autorisés à procéder aux analyses selon l’al. 1, let. c, peu- vent prélever en tout temps des échantillons auprès des producteurs d’engrais et de produits assimilés aux engrais, notamment dans les installations de compostage, dans les stations centrales d’épuration et sur les lieux d’épandage. Annexe 4.5, ch. 31, al. 1, let. a

1 Quiconque utilise des engrais ou des produits assimilés aux engrais prendra en

considération: a. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure);

29 RS 426.19

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Annexe 4.5, ch. 33, al. 1, let. c et d, al. 2 à 4 1 Sous réserve de l’al. 4, les engrais et les produits assimilés aux engrais ne peuvent pas être utilisés: c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles- ci; 2 Les boues d’épuration et les engrais de ferme liquides ne peuvent pas être utilisés dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. Si la qualité du sol est telle qu’aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage ou l’installation d’alimentation artificielle, les cantons peuvent autoriser jusqu’à trois épandages de

20 m3 par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffi-

samment espacés. 3 Pour l’utilisation d’engrais et de produits assimilés aux engrais dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des res- trictions allant au-delà de celles des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l’exige.

4 Pour l’utilisation en forêt d’engrais et de produits assimilés aux engrais,

l’ordonnance du 30 novembre 199230 sur les forêts est applicable.

4. L’ordonnance du 1er juillet 199831 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1, première phrase, et al. 2 1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux définis à l’art. 29, al. 1, let. a et b de l’ordonnance du 28 octobre 199832 sur la protection des eaux, l’installation de grands réservoirs destinés à des liquides de la classe 1 n’est pas autorisée. . . . 2 Dans les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2 ainsi que dans les pé- rimètres de protection des eaux souterraines définis à l’art. 29, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur la protection des eaux, ne sont autorisés que les réservoirs non en- terrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau ainsi que les con- duites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.

5. L’ordonnance du 26 août 199833 sur les sites contaminés est modifiée comme

suit: Art. 9, al. 2, let. b et c 2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au34 de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à

30 RS 921.01 31 RS 814.202; RO 1998 2019

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proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1; c. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1, ou Art. 15, al. 2, let. c 2 Quand l’assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s’écartera de ce but: c. si l’utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exi- gences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la pro- tection des eaux.

32 RS 814.201; RO 1998 ... 33 RS 814.680; RO 1998 2261 34 Conformément à l’art. 29, al. 1, let. a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)

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