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AS 2000 1388

Ordonnance sur la protection contre le bruit

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

Modification du 12 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 4 Abrogé

Art. 32, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.

Art. 36, al. 2

2 On tiendra compte de l’évolution future des immissions de bruit. On prendra en

considération, notamment, l’évolution prévisible des immissions due à la construc- tion de nouvelles installations ou à la modification ou à l’assainissement d’instal- lations existantes, si les projets concernés sont déjà mis à l’enquête publique au moment de la détermination.

Art. 37, al. 1, 3 et 4

1 Pour les routes, les installations ferroviaires et les aérodromes, l’autorité

d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit autorisées sur la base des décisions concernant la construction, la modification ou l’assainissement de ces installations. 3 Les immissions de bruit arrêtées dans le cadastre de bruit sont déterminantes pour la délimitation et l’équipement de zones à bâtir, pour l’octroi de permis de cons- truire et pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants.

1 RS 814.41

1388 2000-0760

Protection contre le bruit RO 2000

4 Les autorités d’exécution transmettent les cadastres de bruit à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. L’Office fédéral de l’aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.

Art. 37a Contrôle 1 Pour les routes, les installations ferroviaires et les aérodromes, les autorités d’exécution déterminent périodiquement les immissions de bruit et les communi- quent à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. 2 S’il est établi ou s’il faut s’attendre à ce que les immissions de bruit diffèrent nota- blement et durablement de celles consignées dans le cadastre de bruit, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente ordon- nance.

Art. 38, al. 2 et 3 2 Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l’état admis de la technique. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage recommande des méthodes de calcul appropriées.

3 Ancien al. 2

Art. 48, let. c Abrogée

II

1 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 8, ch. 22 et 31, al. 2, est modifiée comme suit:

Ch. 22, phrase introductive Outre les valeurs limites d’exposition en Lr, les valeurs limites d’exposition en Lr au sens de l’annexe 5, nommées ci-après Lrz, sont applicables au bruit dû au trafic civil sur les aérodromes militaires:

Ch. 31, al. 2

2 Le niveau d’évaluation Lr

z se calcule comme le niveau d’évaluation Lr du bruit des aérodromes civils selon l’annexe 5, ch. 3 et 4.

III L’abrogation et la modification du droit en vigueur figurent dans l’appendice ci- joint.

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Protection contre le bruit RO 2000

IV La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.

12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Protection contre le bruit RO 2000

Annexe 5 (art. 40, al. 1)

Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils

1 Champ d’application et définitions

1 Les valeurs limites d’exposition définies au ch. 2 s’appliquent au bruit du trafic aérien sur les aérodromes civils. 2 Par aérodromes civils, on entend les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zu- rich, les autres aérodromes concessionnaires et les champs d’aviation. 3 Par petits aéronefs, on entend les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8618 kg. 4 Par grands avions, on entend les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg. 5 Le bruit causé sur les aérodromes civils par des ateliers de réparation, des entrepri- ses d’entretien et d’autres installations de ce genre est assimilé au bruit causé par les installations industrielles et artisanales (annexe 6, ch. 1).

2 Valeurs limites d’exposition

21 Valeurs limites d’exposition au bruit causé par le trafic

des petits aéronefs, en Lrk Degré de sensibilité Valeur de Valeur limite Valeur d’alarme (art. 43) planification d’immissions

Lrk en dB(A) Lrk en dB(A) Lrk en dB(A)

I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75

22 Valeurs limites d’exposition au bruit causé par l’ensemble

du trafic des petits aéronefs et des grands avions, en Lr Pour le bruit causé par l’ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de grands avions, les valeurs limites d’exposition suivantes sont applicables en plus des valeurs limites d’exposition en Lrk:

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Protection contre le bruit RO 2000

221 Valeurs limites d’exposition pour la journée

(6 à 22 heures), en Lr t Degré de sensibilité Valeur de Valeur limite Valeur d’alarme (art. 43) planification d’immissions

Lrt en dB(A) Lrt en dB(A) Lrt en dB(A)

I 55 57 60 II 57 60 / 65 1 65 / 67 1 III 60 65 70 IV 65 70 75 1 Les valeurs plus élevées sont applicables aux aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich.

222 Valeurs limites d’exposition pour la nuit, en Lrn

Degré de sensibilité Valeur de Valeur limite Valeur d’alarme (art. 43) planification d’immissions

Lrn en dB(A) Lrn en dB(A) Lrn en dB(A)

I 48 50 58 II 55 57 65 III 55 57 65 IV 60 62 70

23 Valeurs limites d’exposition en L max

Pour le bruit causé par le trafic sur les aérodromes civils utilisés exclusivement par des hélicoptères (hélistations), les valeurs limites d’exposition suivantes, en L max, sont applicables en plus des valeurs limites d’exposition en Lr k:

Degré de sensibilité Valeur de Valeur limite Valeur d’alarme (art. 43) planification d’immissions

L max en dB(A) L max en dB(A) L max en dB(A)

I 70 75 85 II 75 80 90 III 80 85 90 IV 85 90 95

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Protection contre le bruit RO 2000

3 Détermination du niveau d’évaluation Lr k pour le bruit

causé par le trafic des petits aéronefs

31 Principes

1 Le niveau d’évaluation Lrk pour le bruit causé par le trafic des petits aéronefs est la somme du niveau moyen Leqk, pondéré A, et de la correction de niveau K: Lrk = Leqk + K 2 Le niveau moyen Leqk est déterminé pour le nombre moyen de mouvements horai- res (nombre de mouvements n) d’un jour avec trafic de pointe moyen. 3 Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage d’un petit aéronef. Les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mou- vements.

32 Nombre de mouvements n pour les aérodromes

civils existants Pour établir le nombre de mouvements n sur les aérodromes civils existants, on applique la méthode suivante: a. déterminer les six mois où le trafic est le plus intense au cours d’une année d’exploitation; b. pendant ces six mois, déterminer le nombre moyen de mouvements de vols pour chacun des sept jours de la semaine; les moyennes journalières des deux jours de trafic le plus intense dans la semaine sont désignées par N1 et N2; c. calculer n à partir de N1 et N2 en prenant la moyenne sur les douze heures de jour: n = (N1 + N2)/24

33 Nombre de mouvements n pour les aérodromes civils

nouveaux 1 Pour les aérodromes civils qui doivent être construits ou modifiés, le nombre de mouvements n est déterminé sur la base de prévisions du trafic. 2 Lorsqu’il n’est pas possible d’établir des prévisions détaillées, n est calculé à partir du nombre annuel de mouvements prévisibles N comme suit: n = (N ⋅ 2,4) /(365 ⋅ 12)

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Protection contre le bruit RO 2000

34 Correction de niveau

La correction de niveau K est calculée à partir du nombre de mouvements annuels N comme suit: K = 0 pour N < 15 000 K = l0 ⋅ log (N/15 000) pour N ≥ 15 000

4 Détermination du niveau d’évaluation Lr pour

l’ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de grands avions

41 Principes

1 Le niveau d’évaluation Lr pour le bruit causé par l’ensemble du trafic sur les aéro- dromes civils où circulent de grands avions est calculé séparément, sur la base des opérations de vol déterminantes, pour le jour (6 à 22 heures) ainsi que pour la nuit. 2 Le niveau d’évaluation de jour Lrt pour le bruit causé par l’ensemble du trafic sur des aérodromes civils où circulent de grands avions est calculé à partir des niveaux d’évaluation pour petits aéronefs (Lr k) et pour grands avions (Lrg) comme suit: Lrt = 10 · log (10 0,1 · Lrk + 10 0,1 · Lrg) 3 Le niveau d’évaluation de jour Lrg pour le bruit causé par le trafic des grands avions est la somme du niveau moyen Leqg, pondéré A, dû en moyenne annuelle aux vols effectués entre 6 et 22 heures, et de la correction de niveau K: Lrg = Leqg + K où K = –2 pour les aéroports de Bâle, Genève et Zurich, et K = 0 pour les autres aérodromes accueillant du trafic de grands avions. 4 Pour les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich, le niveau d’évaluation de nuit Lrn est le niveau moyen Leqn pondéré A, calculé sur trois heures, dû en moyenne annuelle aux vols effectués entre 22 et 24 heures et entre 5 et 6 heures : Lrn = Leqn 5 Pour les autres aérodromes, le niveau d’évaluation de nuit Lr est le niveau moyen n Leqn pondéré A, calculé sur une heure, dû en moyenne annuelle aux vols effectués entre 22 et 23 heures: Lrn = Leqn

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Protection contre le bruit RO 2000

42 Opérations de vol déterminantes

1 Les niveaux moyens Leqg et Leqn sont déterminés sur la base des données

d’exploitation. 2 Pour les aérodromes civils qui doivent être construits ou modifiés, les opérations de vol sont déterminées sur la base de prévisions du trafic.

5 Détermination du niveau de bruit maximum moyen L max

pour les hélistations

1 Pour les hélistations, le niveau de bruit maximum moyen L max est la moyenne

énergétique du niveau de bruit maximum d’un nombre représentatif de survols ou de passages. 2 Pour déterminer L max, les mesures se feront avec les appareils réglés sur SLOW ou avec un enregistreur de niveau dont la vitesse d’écriture est de 16 mm/s.

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Protection contre le bruit RO 2000

Appendice (ch. III)

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogées:

a. l’ordonnance du DETEC du 23 novembre 1973 concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich 2; b. l’ordonnance du DETEC du 9 mars 1984 concernant les zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d’une concession 3.

2. L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)4 est modifiée comme suit:

Art. 39 Principes 1 Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre

22 heures et 6 heures.

2 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sont restreints entre

22 heures et 6 heures selon les prescriptions des art. 39a et 39b.

3 L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions des al. 1 et 2 en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’office. 4 Les atterrissages de détresse ainsi que les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe, des vols d’avions militaires suisses et des vols d’aéronefs d’Etat autorisés par l’office ne sont soumis à aucune restriction. 5 Le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22 heures et 6 heures ainsi que les types d’avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aérodro- mes. 6 Les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre

22 heures et 6 heures.

2 RO 1973 1966, 1981 1363, 1984 321 3 RO 1984 321 4 RS 748.131.1

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Protection contre le bruit RO 2000

Art. 39a Restrictions pour des vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich

1 Les décollages sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich sont:

a. autorisés entre 22 heures et 24 heures:

1. pour les vols commerciaux d’une distance de plus de 5000 km sans es-

cale avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 98;

2. pour les autres vols commerciaux avec des avions dont les émissions ne

dépassent pas l’indice de bruit 96; b. interdits entre 24 heures et 6 heures.

2 Les atterrissages de vols commerciaux sur les aéroports nationaux de Genève et

Zurich sont: a. autorisés entre 22 heures et 24 heures et après 5 heures; b. interdits entre 24 heures et 5 heures. 3 Les avions qui ont un retard sur l’horaire sont autorisés à décoller ou à atterrir jusqu’à 0 heure 30 au plus tard.

Art. 39b Restrictions pour les vols commerciaux sur les autres aérodromes 1 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les autres aéroports sont: a. autorisés entre 22 heures et 23 heures avec des avions dont les émissions ne dépassent pas l’indice de bruit 87; b. interdits entre 23 heures et 6 heures. 2 Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sur les champs d’aviation sont interdits entre 22 heures et 6 heures.

Art. 39c Indice de bruit déterminant L’indice de bruit déterminant est la moyenne arithmétique des deux valeurs de certification acoustique d’un type d’avion, mesurées latéralement et au survol, cal- culée selon la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale, annexe 16, volume 1, chapitre 35.

Section 3 Zones de bruit (art. 40 à 47) Abrogée

Disposition transitoire Jusqu’au 31 mars 2002, les décollages de vols commerciaux au sens de l’art. 39a, al. 1, let. a, ch. 1, sont aussi autorisés avec des avions dont les émissions dépassent l’indice de bruit 98.

5 Ce document peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne

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