AS 2000 2792
Ordonnance du DFF relative aux déductions, en matière d'impôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa)
Ordonnance relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité temporaire (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa)
du 3 octobre 2000
Le Département fédéral des finances, vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct2, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux personnes suivantes (expatriés):
a. les employés occupant une fonction dirigeante qui sont détachés temporai- rement en Suisse par leurs employeurs étrangers; b. les spécialistes de tout genre qui remplissent une tâche temporaire en Suisse. La notion de spécialiste s’applique à des employés qui, en raison de leurs qualifications professionnelles particulières, se distinguent par leur activité exercée sur le plan international, ainsi qu’à des personnes qui, dans l’État de leur domicile, ont qualité d’indépendants et qui, aux fins de mener à bien un mandat spécifique temporaire, travaillent en Suisse en qualité de salariés. 2 L’exercice d’une telle activité lucrative à caractère passager ou de durée limitée est de nature à engendrer, par comparaison avec une activité lucrative dépendante cou- rante, des frais professionnels supplémentaires au sens de l’art. 26 LIFD qui peuvent être qualifiés de frais professionnels particuliers par rapport aux frais professionnels à caractère général définis dans l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct3. 3 Est réputée de caractère passager ou de durée limitée une activité lucrative de cinq ans au plus. Le droit aux déductions prévues par la présente ordonnance cesse dans tous les cas si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable.
RS 642.118.3
2792 2000-1419
Ordonnance concernant les expatriés RO 2000
Art. 2 Frais professionnels particuliers 1 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés à l’étranger, on en- tend: a. les frais usuels de voyage entre le domicile à l’étranger et la Suisse; b. les frais indispensables d’hébergement et de nourriture en Suisse; c. les frais raisonnables de logement en Suisse lorsqu’il est établi qu’une rési- dence permanente est conservée dans le pays d’origine. 2 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés en Suisse, on entend:
a. les frais de déménagement en Suisse et les frais de retour dans le pays d’origine, ainsi que les frais de voyage aller et retour de l’expatrié et de sa famille au début et à la fin des rapports de travail; b. les frais raisonnables de logement en Suisse lorsqu’il est établi qu’une rési- dence permanente est conservée dans le pays d’origine; c. les frais courants pour l’enseignement en langue étrangère dispensé aux en- fants mineurs par une école privée, dans la mesure où les écoles publiques n’offrent pas un enseignement équivalent. 3 La déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 est admise lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et lorsque l’employeur: a. ne les rembourse pas; b. les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité s’ajoute au salaire brut imposable. 4 Aucune déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 n’est admise, lorsque: a. les frais sont pris en charge directement par l’employeur; b. les frais sont payés par l’expatrié et remboursés par l’employeur sur présen- tation des pièces justificatives. 5 La prise en charge par l’employeur de frais professionnels particuliers est attestée dans le certificat de salaire.
Art. 3 Frais non déductibles Par frais professionnels non déductibles, on entend en particulier: a. les frais consécutifs au maintien de la résidence permanente dans le pays d’origine; b. les dépenses pour l’aménagement du logement en Suisse et les frais annexes; c. les dépenses supplémentaires liées au niveau plus élevé des prix en Suisse que dans le pays d’origine ou à une charge fiscale plus élevée en Suisse; d. les dépenses pour les conseils juridiques et fiscaux.
Ordonnance concernant les expatriés RO 2000
Art. 4 Déductibilité de frais professionnels particuliers 1 La déduction de frais professionnels particuliers selon l’art. 2 peut être revendiquée en plus de celle des frais visés par l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct 4. 2 Peuvent être déduits en tant que frais professionnels particuliers au sens de l’art. 2, al. 1 ou 2, let. a et b: a. un montant forfaitaire de 1500 francs par mois; ou b. les frais effectifs, dans la mesure où ils sont entièrement prouvés. 3 Les frais découlant de la fréquentation d’une école selon l’art. 2, al. 2, let. c, ne peuvent en tous les cas être déduits que s’ils sont prouvés. 4 En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut détermi- nant de la déduction forfaitaire selon l’al. 2, let. a. Dans la mesure où elles peuvent être entièrement prouvées, la déduction de frais effectifs plus élevés et la déduction de frais découlant de la fréquentation d’une école peuvent être revendiquées par l’expatrié lui-même en application des art. 90, al. 2, ou 137 LIFD.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
3 octobre 2000 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
4 RS 642.118.1