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AS 2000 317

Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces

Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces

Modification du 21 décembre 1999

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du 16 juin 1975 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Les désignations abrégées ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance:

Ordonnance sur les importations: ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’impor- tation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE).

Art. 2 Contrôles par le service vétérinaire de frontière 1 Tous les animaux et produits soumis, lors de l'importation, à la visite vétérinaire de frontière en vertu de l’ordonnance sur les importations doivent également être exa- minés par les vétérinaires de frontière selon les exigences de la convention. Il s’agit notamment des animaux et produits suivants:

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

ex 0301.9910 Poissons d’eau douce visés aux annexes I à III CITES (y compris les esturgeons), vivants 0302.1100–7000; Poissons (y compris les esturgeons), œufs de poissons (caviar), 0303.1000–8000; frais, réfrigérés, congelés, séchés ou fumés 0304.1010–9090; 0305.2000-6990 ex 1604.3000; Caviar

2 Dans la mesure où l’Office vétérinaire fédéral n’en a pas disposé autrement, les animaux et produits désignés ci-après sont contrôlés par les vétérinaires de frontière auprès des bureaux de douane indiqués à l’art. 9 de l’ordonnance sur la conservation des espèces:

1 RS 453.1

1999-6178 317

Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces RO 2000

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

ex 4303.1000 Vêtements et accessoires de vêtement en pelleteries, à l’exclusion des vêtements et accessoires de vêtement en pelleteries de moutons, d’agneaux, de chèvres, de chevreaux, de veaux, de poulains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopotames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d’élevage, ainsi que de cervidés européens ex 5102.1000 Poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh), non cardés ni peignés ex 5103.1000/2000 Déchets de laine ou autres déchets de poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh), y compris les déchets de fils, mais à l’exclusion des effilochés ex 5105.3000 Poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh), cardés ou peignés ex 6101.1000 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similai- ex 6102.1000 res, en bonneterie, en poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh) ex 6117.1090 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires en poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh) ex 6201.1100 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similai- ex 6201.9100 res, tissés, en poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet ex 6202.1100 (shahtoosh) ex 6202.9100 ex 6214.2000 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires en poils de vigognes ou d’antilopes du Tibet (shahtoosh)

Art. 3 Contrôles par le service phytosanitaire Les organes de contrôle du service phytosanitaire contrôlent les envois de plantes ou de produits à base de plantes eu égard aux dispositions de la convention auprès des bureaux de douane indiqués à l’art. 9 de l’ordonnance sur la conservation des espè- ces, à moins que l’Office vétérinaire fédéral n’en dispose autrement. L’Office vété- rinaire fédéral émet les instructions nécessaires à cet effet, après entente avec l’Office fédéral de l’agriculture. Il s’agit notamment des marchandises suivantes: envois de plantes soumises au contrôle à l’importation en vertu de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux (annexes II et III), ainsi que:

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Racines et tubercules ex 0714.9010/9090 Salep (Orchis spp., Orchidaceae spp.) Graines de plantes d’ornement ex 1209.3000 Espèces figurant à l’annexe I de la convention, notamment les cactées (p. ex. Ariocarpus spp., Turbinicarpus spp., Uebelmannia spp.)

Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces RO 2000

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Racines et parties de plantes non travaillées utilisées en méde- cine ex 1211.2010 Racines de ginseng entières, non travaillées (ginseng américain seulement, Panax quinquefolius ) ex 1211.9010 Saussurea costus, bois de gaïac (Guaiacum officinale, G. sanctum), racine d’hydraste, safran (Hydrastis canadensis), Nardostachys grandiflora , Bletilla striata, Cibotium barometz, Dendrobium spp., Dioscorea deltoidea, Gastrodia elata, Picorhiza kurrooa, Podophyllum hexandrum, racine de ser- pent [autres désignations: arbre de serpents, bois de couleuvre, racine de couleuvre, serpentine] (Rauvolfia serpentina ) Gommes, résines, oléorésines ex 1301.9090 Résine de gaïac (Guaiacum officinale, G. sanctum), résine d’aloès du Cap (Aloe ferox, Aloe spp.; ne concerne pas Aloe vera = A. barbadensis) Sucs et extraits végétaux ex 1302.1900 Suc d’aloès du Cap (Aloe ferox, Aloe spp.; ne concerne pas Aloe vera = A. barbadensis), extrait de l’écorce de Prunus africana Huiles essentielles et résinoïdes; huile de bois de gaïac ex 3301.2920 Huile de bois de gaïac (Guaiacum officinale, G. sanctum ) Bois tropicaux (bois brut et bois de placage) ex 4403.1010 Bois brut traité avec des agents de conservation* ex 4403.4900 Bois brut* ex 4403.9910 Autre bois brut* ex 4407.2410 Bois notamment scié longitudinalement présentant des traces de scie* ex 4407.2490 Bois notamment scié longitudinalement, autres* ex 4407.2910 Bois notamment scié longitudinalement présentant des traces de scie* ex 4407.2990 Bois notamment scié longitudinalement, autres* ex 4407.9911 Bois notamment scié longitudinalement présentant des traces de scie* ex 4407.9990 Bois notamment scié longitudinalement, autres* ex 4408.3900 Bois de placage, autres* *Abies guatemalensis, Araucaria araucana, palissandre de Rio [autres désignations: bois de rose brésilien, jacaranda] (Dalbergia nigra), Fitzroya cupressoides, Pilgerodendron uviferum, Podocarpus parlatorei, bois de Malacca [autres désignations: agallochum de Malacca, garo ou garou de Ma- lacca] (Aquilaria malaccensis), Cariocar costaricense, bois de gaïac (Guaiacum officinale, G. sanctum ), Oreomunnea pterocarpa, Afrormosia (Pericopsis elata), Platymiscium pleiostachyum, santal rouge (Pterocarpus santalinus), Maha- goni [autres désignations: acajou à meubles, bois d’amarante, cèdre des Antilles, Mahagony ou Mahogon] (Swietenia spp.), Podocarpus neriifolius

Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces RO 2000

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Instruments de musique ex 9201.1000 Pianos droits* ex 9201.2000 Pianos à queue* ex 9202.1000 Instruments à cordes* ex 9202.9000 Guitares* ex 9206.0000 Instruments de musique à percussion: xylophones, castagnet- tes* *palissandre de Rio, [autres désignations: bois de rose brési- lien, jacaranda] (Dalbergia nigra) Jouets, jeux ex 9503 Les marchandises de ce numéro fabriquées notamment en bois de cactées (Trichocereus spp. = Echinopsis spp., Eulychnia spp.) ex 9504 Les marchandises de ce numéro fabriquées notamment en bois de gaïac (Guaiacum officinale, G. sanctum ) Différentes marchandises ex 9603.2922 Brosses ayant une monture en bois précieux: palissandre de Rio [autres désignations: bois de rose brésilien, jacaranda] (Dalbergia nigra) Pièces de collections ex 9705.0000 Collections scientifiques, spécimens pour collections de bota- nique, etc. (plantes et produits à base de plantes soumis aux dispositions de la convention)

Art. 6 Commerce L’Office vétérinaire fédéral et les organes de contrôle inspectent les registres de contrôle d’effectifs tenus par les commerçants et contrôlent les assortiments de vente, les installations de production ainsi que les locaux et les installations servant au commerce des spécimens d’espèces figurant aux annexes I à III de la convention. L’origine légale des spécimens concernés est vérifiée.

4 Contrôles à l’exportation (art. 7 et 8)

Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

21 décembre 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin