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AS 2001 1022

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques

Modification du 9 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques1 est modifiée comme suit:

Art. 11, let. a Lorsque le contribuable transfère son domicile d’un canton dans un autre, la com- pétence territoriale du canton d’accueil débute: a. le 1er janvier de l’année qui suit le transfert de domicile si seul le canton de départ applique le système de la taxation annuelle postnumerando;

Art. 11a c. Transfert de domicile et mariage Si, au cours d’une année, une personne physique a transféré son domicile dans un canton ayant un système d’imposition dans le temps différent et si elle s’est mariée avant ou après ce transfert, sa taxation est effectuée pour l’année entière par le can- ton où les conjoints sont domiciliés à la fin de cette année. Le système d’imposition dans le temps est régi par le droit en vigueur dans le canton chargé de la taxation.

Art. 13a c. Déduction des charges extraordinaires En cas de transfert de la compétence territoriale au début de l’année n+1, le canton de départ qui a choisi la solution visée à l’art. 218, al. 4, let. b, LIFD doit déduire du revenu imposable la totalité des charges extraordinaires. Il fixe les modalités de cette déduction.

1 RS 642.117.1

1022 2001-0253

Calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques RO 2001

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

9 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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