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AS 2001 138

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 1 est modifiée comme suit:

Titre médian précédant l’art. 10a

Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents

Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance 1 La suspension de l’obligation d’assurance selon l’art. 3, al. 4, de la loi déploie ses effets le jour où l’assuré est soumis à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)2.

2 Au terme de la soumission à l’assurance militaire, l’assuré doit apporter à

l’assureur la preuve de la durée effective de cette soumission.

3 Si l’assuré a été soumis à l’assurance militaire plus de 60 jours consécutifs,

l’assureur lui restitue le montant des primes payées durant la période de la suspen- sion.

4 L’assureur indique aux autorités cantonales compétentes les personnes dont

l’assurance a été suspendue ainsi que la durée de la suspension.

Titre médian précédant l’art. 11 Abrogé

Art. 11, titre médian Suspension de la couverture des accidents

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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2001

Art. 91a, al. 1 Abrogé

Art. 105, al. 3 bis et 4 3bis Le département désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, de la loi. 4 Avant d’édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le département consulte la commission compétente.

Art. 106 Les personnes tenues de s’assurer d’après l’art. 1, al. 2, let. a, ont également droit à la réduction des primes lorsqu’elles satisfont aux conditions prescrites par le canton.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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