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AS 2001 2569

Ordonnance sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour le premier cycle d'études en sciences pharmaceutiques à l'Université de Berne

Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne

du 4 octobre 2001

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) pour le premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Uni- versité de Berne (premier cycle).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants du premier cycle et aux

deux premières années (formation de base) des deux premières années du cursus en cinq ans des études en sciences pharmaceutiques et du diplôme fédéral de pharmacien.

2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables sous réserve des dispositions

contraires de la présente ordonnance.

Section 2 Structure des études et programmes d’enseignement

Art. 3 Structure des études

1 Le premier cycle constitue la formation de base.

2 Deux examens propédeutiques ont lieu au cours du premier cycle.

RS 811.112.56 1 RS 811.112.1

2001-1316 2569

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2001 pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne

Art. 4 Programme d’enseignement Le premier cycle porte sur l’acquisition des connaissances de base en sciences naturelles (notamment mathématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, organique et physique) et en biomédecine (notamment introduction aux sciences pharmaceutiques et anatomie/physiologie).

Section 3 Généralités concernant les examens

Art. 5 Information des étudiants Au début de chaque année académique, l’Université communique par écrit aux étudiants: a. le programme de l’enseignement sur lequel porteront les examens; b. les matières faisant l’objet de chacun des examens; c. la forme sous laquelle se présente chaque épreuve; d. pour ceux des examens qui comprennent plusieurs épreuves, la pondération des différentes épreuves dans le calcul des notes principales; e. les conditions requises pour l’octroi des attestations d’études; f. l’aménagement du stage.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens 1 Est autorisé à se présenter aux examens quiconque a suivi les cours prescrits par l’Université et a passé les tests prévus en cours de formation. 2 L’Université délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 1. 3 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur le retrait d’une autorisation déjà octroyée.

Art. 7 Examinateurs, évaluation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont nommés par le Comité directeur, sur proposition de l’Université. 2 Les épreuve écrites sont évaluées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et évaluées par deux examinateurs. 3 Le président de la commission d’examens (président local ou suppléant du prési- dent local) assiste aux examens oraux. Les épreuves pratiques sont, si possible, supervisées par le président de la commission d’examens.

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Art. 8 Notation Les prestations des candidats sont notées en intervalles d’un demi-point.

Art. 9 Communication des résultats

1 L’Université communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique aux candidats le résultat final de l’examen par voie de décision.

Art. 10 Promotion Quiconque a passé avec succès l’examen correspondant à son année d’études est admis en année supérieure.

Art. 11 Exclusion définitive L’exclusion définitive du présent modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen des professions médicales équivalent (cursus selon le modèle ou cursus traditionnel des autres facultés).

Section 4 Examens propédeutiques

Art. 12 Contenu et admission 1 Le premier examen propédeutique a lieu à la fin de la première année d’études, le second à la fin de la deuxième.

2 Les premier et second examens propédeutiques comprennent chacun quatre épreu-

ves composées d’une ou de plusieurs parties. 3 Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit:

a. avoir suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains; b. avoir accompli un stage d’au moins six semaines.

Art. 13 Résultats et répétition

1 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale, obtenue en faisant la

moyenne pondérée des notes des différentes parties de l’épreuve, arrondie au demi- point. 2 Les premier et second examens propédeutiques ne sont pas réussis si plus de deux notes principales sont inférieures à 4 ou si une note principale est inférieure à 3.

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Section 5 Emoluments et indemnités

Art. 14 Emoluments Des émoluments d’un montant de 200 francs sont perçus pour chacun des deux examens propédeutiques.

Art. 15 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnité fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales 2.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Evaluation Les expériences faites avec le présent modèle font l’objet d’une évaluation continue.

Art. 17 Communication des modifications Les modifications apportées à la présente ordonnance doivent être communiquées par écrit aux candidats avant le début de l’année académique.

Art. 18 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès 2001/2002 et de deuxième année dès 2002/2003.

2 L’Université peut organiser une seule session annuelle d’examens comme prévu

par l’ancien règlement, sous réserve que, parallèlement, l’examen équivalent ait lieu selon le modèle au cours de la même année.

3 Les derniers examens régis par l’ancien règlement auront lieu:

a. pour l’examen de sciences naturelles: en 2003 b. pour l’examen des branches pharmaceutiques de base: en 2004 c. pour l’examen d’assistant-pharmacien: en 2005 4 Le Comité directeur décide de la poursuite du présent modèle, sur proposition de l’Université.

2 RS 811.112.11

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Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 2001.

4 octobre 2001 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss