AS 2002 3005
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 4 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 11, titre médian, al. 1 et 2, 1re phrase Indications sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles 1 Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules ou des appa- reils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie. Pour les automobiles, il convient en outre d’indiquer les émissions de CO2.
2 La consommation d’énergie et les émissions de CO2 sont indiquées de façon uni-
forme et comparable pour chaque mode de fonctionnement. …
Art. 28, let. b Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: b. négligé d’indiquer ou indiqué de façon illicite la consommation d’énergie d’installations, de véhicules ou d’appareils, ainsi que, pour les automobiles, les émissions de CO2 (art. 11).
II
1 L’appendice 2.1 est abrogé
2 L’ordonnance est complétée par l’appendice 3.6 ci-joint.
1 RS 730.01
2002-1540 3005
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
III
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2 est modifiée comme suit:
Art. 97, al. 4 et 5 4 Pour les véhicules de la catégorie M1, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type.
5 Le calcul de la consommation de carburant et des émissions de CO2 se fonde sur
les dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 19803, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2002.
4 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 741.41
3 JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives:
89/491/CEE (JO no L 328 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39, rectifiée dans le JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) 1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36).
3006
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2)
Données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles neuves
1 Champ d’application
Le présent appendice vise les automobiles de série: a. d’un poids maximum total admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; et b. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonction- nement.
2 Contenu des données
2.1 Quiconque offre des automobiles est tenu d’en indiquer les données sur la
consommation de carburant en litres aux 100 kilomètres et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre conformément aux annexes I et IV de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
19994 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (directive 1999/94/CE).
2.2 La catégorie de consommation de carburant doit en outre être indiquée. Elle
est déterminée à l’aide d’un indice établi comme suit: 65400 * V Indice = 4000 + 9 * G où: V: consommation de carburant du véhicule en kg/100 km G: poids à vide du véhicule selon art. 7, al. 1, OETV5 en kg
4 JO no L12 du 18.1.2000, p. 16.
Le texte des directives peut être obtenu auprès de l’Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich (Internet: www.osec.ch/eics). Une version électronique des documents peut être consultée en appelant la base de données de l’Union européenne à l’adresse www.europa.eu.int/eur-lex. 5 RS 741.41
3007
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
La répartition des catégories de consommation est la suivante:
Catégorie Indice
A ≤ 20.3 B > 20.3 ≤ 22.1 C > 22.1 ≤ 23.9 D > 23.9 ≤ 25.7 E > 25.7 ≤ 27.5 F > 27.5 ≤ 29.3 G > 29.3
La catégorie D est déterminée sur la base de la valeur égale à la consom- mation moyenne de carburant en kilogrammes aux 100 kilomètres de toutes les automobiles neuves offertes à la vente en Suisse divisée par leur poids moyen. Les autres catégories sont ensuite établies de telle sorte qu’un septième de ces véhicules au maximum appartiennent à la catégorie A. Les densités à une température de 15° C utilisées pour convertir les litres en kilogrammes de carburant s’élèvent à 745 kg/m3 pour l’essence6, à
829 kg/m3 pour le diesel7 ou à 680 kg/m3n pour le gaz naturel8.
3 Présentation et disposition des données
3.1 Les données mentionnées au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de
manière bien visible sur l’automobile ou à proximité. Elles sont présentées au moyen d’une étiquette mesurant 297 mm × 210 mm (DIN A4) confor- mément au modèle de la figure 1. Les données intégrées dans les fiches techniques et les indications de prix ou diffusées sur écran sont présentées conformément au modèle de la figure 2. Dans ce cas, la taille du caractère utilisé pour indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO2 doit être identique à celle du caractère employé pour le modèle de la figure 1.
3.2 La consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie selon le
ch. 2.2 doivent figurer dans la documentation promotionnelle lorsque celle- ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. Ces don- nées doivent en outre apparaître sur les listes de prix ou les listes à caractère technique spécifiques aux pays.
6 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie. 7 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie.
8 Données de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).
3008
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
4 Procédure d’expertise énergétique
La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont mesurées conformé- ment à l’art. 97, al. 5, OETV9.
5 Rôle d’information de l’office
5.1 L’office informe les consommateurs de la consommation de carburant et des
émissions de CO2 conformément au ch. 2. L’annexe II de la directive euro- péenne 1999/94/CE10 s’applique par analogie. Il procède en outre à l’analyse annuelle de la consommation spécifique de carburant par le parc des voitures neuves et informe de son évolution. Il peut confier ces tâches d’information à des tiers.
5.2 Quiconque offre des automobiles doit communiquer pour le 15 mai de cha-
que année, à l’office ou à l’organisation mandatée par l’office, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l’année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, type et modèle; b. genre de carburant utilisé; c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km arrondie à la première décimale; e. émissions de CO2 en grammes par kilomètre.
5.3 Chaque année, le Contrôle des véhicules du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports communique à l’office ou à l’organisation désignée par l’office, pour le 15 février, le nom- bre d’automobiles neuves admises à la circulation l’année civile précédente, groupées par marque, type et genre de carburant.
5.4 L’Office fédéral des routes met à la disposition de l’office ou de l’organi-
sation mandatée par l’office, sous une forme appropriée, les données techni- ques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l’analyse.
6 Dispositions transitoires
6.1 Les automobiles neuves doivent être munies des données décrites au ch. 2 au
plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent appendice.
6.2 Les données décrites au ch. 2 doivent figurer sur la documentation promo-
tionnelle mentionnée au ch. 3.2 au plus tard cinq mois après l’entrée en vigueur du présent appendice.
9 RS 741.41
10 JO no L12 du 18.01.2000, p. 16.
3009
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
Figure 1
Rendement énergétique du véhicule
Marque XXX Type XXX
Carburant XXXX Transmission XXXX Poids XXXX kg
Consommation de carburant X,X litres/100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1286/CEE Emissions de CO2 XXX grammes/km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire
Consommation relative Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules
A [vert foncé]
B [vert clair]
C [vert-jaune]
D [jaune]
E [jaune orangé] [jaune orangé] E F [orange]
G [rouge]
Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l’offre de voitures neuves sont mises gra- tuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être consultées sur Internet à l’adresse www.suisse-energie.ch. La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonc- tion non seulement de son rendement énergétique, mais également du comporte- ment au volant et d’autres facteurs non techniques. Validité de la déclaration: 6. 2004
3010
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
Figure 2 Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et prix. Les données suivantes doivent obligatoirement apparaître: consommation de carburant, émissions de CO2 (selon exemple) et poids à vide.
Consommation de carburant X,X litres/100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO2 XXX grammes / km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire
Rendement énergétique du véhicule
Consommation relative Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules offerts
A [vert foncé]
B [vert clair]
C [vert-jaune]
D [jaune]
E [jaune orangé] [jaune orangé] E F [orange]
G [rouge]
Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre complète de voitures neuves sont mises gratuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être consultées sur Internet à l’adresse www.suisse-energie.ch. La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonc- tion non seulement de son rendement énergétique, mais également du comporte- ment au volant et d’autres facteurs non techniques. Validité de la déclaration: 6. 2004
3011
Ordonnance sur l’énergie RO 2002
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
3012