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AS 2002 49

Ordonnance du DDPS sur le Corps des instructeurs

Ordonnance du DDPS sur le Corps des instructeurs (OI-DDPS)

du 24 octobre 2001

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête :

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux membres et aux candidats du Corps des instructeurs.

Art. 2 Définitions 1 Les membres du Corps des instructeurs sont des officiers de carrière et des sous- officiers de carrière selon l’art. 47 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2. 2 Les candidats du Corps des instructeurs sont des officiers et des sous-officiers supérieurs qui sont instruits pour devenir officiers de carrière et sous-officiers de carrière.

RS 172.220.111.310.2

2001-1673 49

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Section 2 Formation, développement des ressources humaines, formation et relève des cadres (art. 4 et 5 OPers)

Art. 3 Instruction de base L’instruction de base sert à introduire les candidats aux tâches du Corps des instructeurs. Elle comprend : a. pour l’officier, les études sanctionnées par un diplôme ou le stage de forma- tion menant au diplôme de l’Ecole militaire supérieure selon l’ordonnance du 19 mai 1993 concernant l’Ecole militaire supérieure3; b. pour le sous-officier, le stage d’instruction de base à l’Ecole des sous- officiers de carrière de l’armée selon l’ordonnance du 9 décembre 1996 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée4.

Art. 4 Perfectionnement Le perfectionnement a lieu à la fin de l’instruction de base et a pour objectifs de conserver et d’élargir les compétences fondamentales des membres du Corps des instructeurs.

Art. 5 Formation complémentaire

1 La formation complémentaire a pour but de préparer les membres du Corps des

instructeurs à assumer des tâches impliquant de plus hautes responsabilités.

2 Elle peut être complétée par des services commandés dans des armées étrangères

ou dans des organisations internationales, ou par un diplôme postgrade dans une haute école, haute école spécialisée y comprise.

Art. 6 Groupes d’engagement 1 Les fonctions des officiers de carrière et celles des sous-officiers de carrière sont structurées chacune en cinq groupes d’engagement. 2 L’évaluation des fonctions et leur affectation dans un groupe d’engagement sont régies par les prescriptions d’évaluation.

Art. 7 Carrière Les membres du Corps des instructeurs sont affectés aux fonctions qu’ils occupent dans la vie professionnelle selon les besoins et selon leur aptitude personnelle, leurs prestations et leurs préférences.

3 RS 414.131.1 4 RS 512.413

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Section 3 Exigences liées à la fonction (art. 24 OPers)

Art. 8 Exigences liées à la fonction 1 Peuvent être engagés comme candidats du Corps des instructeurs, les officiers et les sous-officiers qui: a. ont obtenu le grade de premier-lieutenant avec la proposition pour l’avancement ou qui ont accompli le service pratique comme sergent-major ou comme fourrier; b. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaire précédentes; c. jouissent d’une réputation irréprochable; d. possèdent une qualification professionnelle conforme aux art. 9 et 10; e. ont été déclarés médicalement aptes à l’exercice de la profession militaire; f. possèdent le permis de conduire de la catégorie B; et g. ont réussi l’examen d’aptitude.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, d’autres parcours professionnels

peuvent être reconnus comme apportant la qualification visée à l’al. 1, let. d. L’instruction est réglée individuellement.

Art. 9 Qualification professionnelle requise pour les officiers Les officiers doivent justifier d’un des titres suivants: a. licence ou diplôme d’études supérieures; b. diplôme d’une haute école spécialisée reconnue par la Confédération; c. brevet d’enseignement secondaire; d. brevet d’enseignement primaire; e. maturité cantonale ou fédérale; f. maturité professionnelle technique.

Art. 10 Qualification professionnelle requise pour les sous-officiers Les sous-officiers doivent justifier d’un certificat de capacité sanctionnant une formation professionnelle d’au moins trois ans selon la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle5 ou d’un diplôme équivalent d’une école reconnue par l’Etat.

5 RS 412.10

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Section 4 Lieu de travail, lieu de domicile et conditions relatives au transfert (art. 25 et 89 OPers)

Art. 11 Lieu de travail

1 Un lieu de travail est assigné aux membres ainsi qu’aux candidats du Corps des

instructeurs. 2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux membres du Corps des instructeurs s’il y a lieu de penser qu’ils seront occupés pendant plus d’un an dans une autre localité.

Art. 12 Lieu de domicile 1 En règle générale, les membres du Corps des instructeurs doivent élire domicile dans un rayon de 50 km à vol d’oiseau de leur lieu de travail (rayon de domicile).

2 Sur demande, ils peuvent être autorisés à élire domicile en dehors du rayon de

domicile pour autant que la marche du service le permette.

3 Un lieu de domicile est assigné au lieu de travail à l’étranger.

Art. 13 Affectation en Suisse A l’intérieur des frontières suisses, les membres du Corps des instructeurs peuvent en tout temps être engagés conformément aux besoins du service. La durée d’affectation à une fonction ne peut être qu’exceptionnellement inférieure à trois ans.

Art. 14 Affectation à l’étranger Les membres du Corps des instructeurs peuvent en tout temps être engagés à l’étranger dans la mesure où les services d’instruction de la troupe l’exigent.

Art. 15 Service commandé

1 Les membres ainsi que les candidats du Corps des instructeurs sont appelés à

effectuer des services commandés des unités organisationnelles du DDPS. 2 L’ordre de service commandé et le cahier des charges inhérent à la nouvelle fonc- tion doivent être communiqués à l’intéressé six mois avant son entrée en fonction.

Section 5 Temps de travail et heures supplémentaires (art. 64 et 65 OPers)

Art. 16 Principe Le temps de travail des membres et des candidats du Corps des instructeurs est régi par les besoins du service.

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Art. 17 Compensation 1 Si un nombre d’heures de travail important a dû être fourni, une compensation est accordée sous forme de temps libre. 2 Le travail effectué le dimanche et pendant les jours fériés officiels au niveau natio- nal est compensé par du temps libre.

Section 6 Vacances (art. 67 OPers)

Art. 18

1 Les membres du Corps des instructeurs ont droit chaque année au moins à deux

semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacan- ces sont fixées en fonction des préférences personnelles. 2 Les membres du Corps des instructeurs qui ont des enfants d’âge scolaire ont droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances pendant l’une des périodes de vacances scolaires.

Section 7 Remboursement des frais (art. 72 OPers)

Art. 19 Indemnités versées aux candidats

1 Les candidats du Corps des instructeurs ont droit à une indemnité partielle de

logement et de subsistance pendant l’instruction de base à l’Ecole militaire supé- rieure ou à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée.

2 Le montant de l’indemnité est fixé dans l’annexe.

Art. 20 Indemnité en cas d’affectation à un nouveau lieu de travail

1 Les membres du Corps des instructeurs ont droit à une indemnité pour voyage de

service dès le jour où ils prennent leurs fonctions au nouveau lieu de travail et jus- qu’au déménagement au nouveau lieu de domicile ou jusqu’à l’occupation d’un appartement ou d’une chambre à proximité immédiate du lieu de travail.

2 L’indemnité pour voyage de service selon l’al. 1 est versée pour une période

maximale de: a. douze mois, si le membre du Corps des instructeurs a une obligation d’entretien ou d’assistance; b. six mois dans tous les autres cas.

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Art. 21 Indemnité pour domicile en dehors du lieu de travail

1 Les membres du Corps des instructeurs qui ont un ménage et qui habitent en de-

hors du lieu de travail ont droit: a. à une indemnité de logement, dans tous les cas où il n’est pas raisonnable ni indiqué, pour des raisons de service, qu’ils retournent à leur domicile ; au- cune indemnité n’est versée si le domicile se trouve dans les limites du rayon de domicile (art. 12); b. à une indemnité de subsistance, lorsqu’ils ont une obligation d’entretien ou d’assistance. 2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le mem- bre du Corps des instructeurs loge et/ou prend ses repas à l’extérieur. 3 Si le membre du Corps des instructeurs est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d’oiseau de son lieu de travail, il n’a droit à l’indemnité de subsistance que s’il doit prendre ses repas hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n’a aucune influence. 4 Lorsque le membre du Corps des instructeurs reçoit une indemnité pour voyage de service, il n’a pas droit à l’indemnité selon l’al. 1 pour le repas compris dans l’indemnité pour voyage de service.

5 Le membre du Corps des instructeurs qui a loué une chambre ou un logement au

lieu de travail ou à proximité immédiate reçoit, s’il est absent pour cause de dépla- cement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d’accident, une indemnité versée pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais de logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu’il doit être payé.

6 Le montant de l’indemnité est fixé dans l’annexe.

Art. 22 Logement en caserne ou dans d’autres cantonnements 1 Les membres ainsi que les candidats du Corps des instructeurs ont droit de loger dans les casernes et dans d’autres cantonnements de la Confédération pour autant qu’il y ait de la place. 2 Une indemnité est versée pour le logement en caserne et pour le logement dans des bâtiments de la Confédération, des ouvrages fortifiés, des baraquements, des cabanes de club, des caravanes ou sous tente.

3 Le montant de l’indemnité est fixé dans l’annexe.

Art. 23 Indemnité de repas pour service de nuit 1 Les membres ainsi que les candidats du Corps des instructeurs qui sont en service commandé dans une école ou dans un cours pour au moins trois heures entre 20 h et

06 h, ont droit à l’indemnité de repas pour service de nuit.

2 Le montant de l’indemnité est fixé dans l’annexe.

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Art. 24 Trajets entre le lieu de travail et le lieu de domicile

1 Les trajets effectués par les membres ainsi que par les candidats du Corps des

instructeurs entre le lieu de domicile et le lieu de travail sont considérés comme des déplacements de service. 2 Les membres et les candidats du Corps des instructeurs qui, ne rentrent générale- ment à leur domicile qu’en fin de semaine, peuvent recevoir, en lieu et place d’une indemnité pour déplacement de service, une indemnité qui couvre les frais de voyage, jusqu’à leur lieu de travail, de leur conjoint, ou de leur compagne ou com- pagnon, et de leurs enfants de moins de 18 ans. 3 Les détenteurs d’un abonnement de transports publics payé par l’administration et valable sur le trajet en question ne sont autorisés à porter en compte comme dépla- cements de service lesdits trajets effectués au moyen du véhicule de service que dans les cas dûment motivés.

Art. 25 Voyages payés pour visites

1 Pendant la durée de leur engagement en Suisse, mais en dehors de leur lieu de

travail, les membres et les candidats du Corps des instructeurs ont droit, par semaine d’absence, à un voyage payé jusqu’à leur lieu de travail ou jusqu’à leur lieu de domicile.

2 Ils peuvent remplacer le voyage visé à l’al. 1:

a. par une visite au lieu de résidence temporaire de leur conjoint, ou de leur compagne ou compagnon et de leurs enfants; b. pour les célibataires, par une visite au domicile de leur compagne ou com- pagnon, de leurs enfants ou de leurs parents; c. par une visite de leur conjointe ou conjoint ou de leur compagne ou compa- gnon, et de leurs enfants de moins de 18 ans au lieu où ils séjournent pen- dant leur engagement. 3 Les membres et les candidats du Corps des instructeurs ont droit à un voyage payé supplémentaire à titre de déplacement de service: a. lors d’événements importants dans leur famille, tels que la naissance d’un enfant, le décès ou une grave maladie soudaine de membres de leur famille, de leur conjointe ou conjoint ou de leurs parents; b. dans des cas exceptionnels dûment motivés, pour autant que la marche du service le permette.

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Corps des instructeurs. O du DDPS RO 2002

Section 8 Responsabilité (art. 102 OPers)

Art. 26 Les membres et les candidats du Corps des instructeurs sont soumis au code pénal militaire du 13 juin 19276 et, par conséquent, à la juridiction militaire lorsque les conditions de l’art. 2 du code pénal militaire sont remplies.

Section 9 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées :

1. l’ordonnance du DMF du 22 novembre 1990 sur les instructeurs

(OI-DMF)7;

2. l’ordonnance du 20 décembre 1996 concernant l’engagement et la formation

des instructeurs8.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

24 octobre 2001 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

6 RS 321.0 7 RO 1990 2023, 1991 1301 2086 2654, 1995 1059 8 RO 1997 544

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Annexe

Liste des indemnités

Francs

1 Les indemnités de logement et de subsistance versées aux candidats

du Corps des instructeurs selon l’art. 19 s’élèvent à 25.–

2 Les indemnités versées en cas de domicile en dehors du lieu de travail

selon l’art. 21 s’élèvent à

2.1 Pour la subsistance:

– petit déjeuner 10.– – dîner 20.– – souper 20.–

2.2 Pour le logement:

Dépenses effectives relatives au logement, conformément aux factures ou au bail, jusqu’à un maximum mensuel de 800.–

3 Les indemnités versées en cas de logement en caserne ou dans

d’autres logements selon l’art. 22 s’élèvent à 12.50

4 Les indemnités versées pour les repas en cas de service de nuit

selon l’art. 23 s’élèvent à 12.50

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