AS 2004 2325
Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec Décision 2/2001 de la Commission mixte)
Accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
RS 0.961.514; RO 2001 175
Modification de l’annexe Entrée en vigueur le 1er janvier 2002
Traduction1
Département fédéral Berne, le 20 décembre 2001 des affaires étrangères
Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et, en se référant à l’Accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Princi- pauté de Liechtenstein, a l’honneur de lui soumettre ce qui suit: Lors de sa réunion du 19 décembre 2001 à Vaduz, la Commission mixte selon l’art. 8 dudit Accord a pris, conformément à l’art. 11, al. 3, de l’Accord, la décision 2/2001 portant modification de l’annexe de l’Accord (annexe). Le Département a l’honneur de confirmer par la présente cette décision selon l’art. 11, al. 3, de l’Accord. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade les assurances de sa haute considération. Annexe: décision 2/2001 de la Commission mixte du 19 décembre 2001, avec annexes 1 et 2
1 Traduction du texte original allemand (AS 2004 2325).
2001-1057 2325
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Ambassade de la Berne, le 27 décembre 2001 Principauté de Liechtenstein
Département fédéral des affaires étrangères Berne
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, en se référant à la note du Départe- ment du 20 décembre 2001, a l’honneur de confirmer la décision 2/2001 portant modification de l’annexe de l’Accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, avec annexes 1 et 2. L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouve- ler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute consi- dération.
Annexe Traduction2
Décision 2/2001 de la Commission mixte Suisse-Liechtenstein portant sur la modification de l’annexe à l’Accord sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 19 décembre 1996
Conclue le 19 décembre 2001 Entrée en vigueur le 1er janvier 2002
La Commission mixte, vu les art. 8 et 11, al. 3 de l’Accord sur l’assurance directe entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse3 du 19 décembre 1996 (ci-après «Accord»), considérant ce qui suit: (1) Au cours de son application, l’annexe sur la surveillance selon le principe du pays du siège à l’Accord a révélé des lacunes qui devaient être comblées et des points qui devaient être précisés; (2) Le système de numérotation de l’annexe à l’Accord s’est avéré peu efficace dans la citation d’articles; décide:
Art. 1 L’annexe à l’Accord est modifiée comme suit:
Point I.4, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Point I.9 (nouveau)
9. Rapport
Chaque entreprise d’assurance doit rendre compte à l’autorité de surveillance du pays du siège des affaires conclues dans le pays d’activité, ventilées par branche d’assurance. Les affaires conclues en régime de libre prestation des services doivent être séparées de celles conclues par l’intermédiaire d’un établissement. L’autorité de surveillance du pays du siège transmet annuellement ces informations à l’autorité de surveillance du pays d’activité, au plus tard jusqu’à fin septembre.
2 Traduction du texte original allemand (AS 2004 2327).
3 RS 0.961.514
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Point II.B.1, al. 2, let. f) f) le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établisse- ment de façon effective et compétente;
Point II.B.2, al. 3 Abrogé
Point II.B.3 (nouveau)
3. Modification des indications
L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. XX, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.
Point II.C.1, titre Ne concerne que le texte allemand.
Point II.C.2 Abrogé
Point II.C.3 (nouveau)
3. Modification des indications
L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. XX, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.
Point III.B.1, let. e) e) le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établisse- ment de façon effective et compétente;
Point III.B.3, al. 2 Abrogé
Point III.B.4 (nouveau)
4. Modification des indications
L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. XX, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.
Point III.C.1, titre Ne concerne que le texte allemand.
Point III.C.1, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Point III.C.1, al. 3 Devient un nouveau point III.C.3
Point III.C.2 Abrogé
Point III.C.3, titre
3. Assurance responsabilité civile des véhicules à moteur
Contenu repris du Point III.C.1 al. 3
Point III.C.4 (nouveau)
4. Tâches du représentant chargé de la liquidation des sinistres
Le représentant mentionné à l’art. XX est chargé d’exécuter les tâches suivantes: a) réunir toutes les informations nécessaires sur les sinistres; b) représenter l’entreprise d’assurance dans les relations avec les personnes lésées qui font valoir des demandes d’indemnités; à cet effet, le représentant doit être doté de pouvoirs suffisants, y compris celui de verser les sommes d’argent correspondantes; c) représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne les prétentions des personnes lésées; d) représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne l’existence et la validité des polices d’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.
Point III.C.5 (nouveau)
5. Modification des indications
L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. XX, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.
Art. 2 L’annexe à l’Accord est renumérotée selon l’annexe 1 à la présente décision. Les renvois sont adaptés. L’annexe 2 à la présente décision contient une table de concor- dance qui établit le rapport entre l’ancienne et la nouvelle numérotation.
2001-1057 2329
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Fait à Vaduz, le 19 décembre 2001.
Pour Pour la délégation suisse: la délégation du Liechtenstein: Henri Gétaz Hubert Büchel
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Annexe 1 à la décision 2/2001
Surveillance selon le principe du pays du siège
I. Généralités
Art. 1 Agrément L’agrément donné par une Partie contractante pour exercer l’activité d’assurance est valable pour le territoire des deux Parties contractantes dans la mesure où les condi- tions ci-après sont remplies.
Art. 2 Définitions 1 Le pays du siège, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise a son siège social. 2 Le pays d’activité, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité en régime de libre prestation de services ou par l’intermédiaire d’un établissement, sans y avoir son siège social. 3 Par établissement, au sens du présent Accord, on entend une agence, une succur- sale ou un bureau géré comme une agence et de manière durable par du personnel de l’entreprise d’assurance ou par une personne indépendante mandatée par elle. 4 Il y a libre prestation de service, au sens du présent Accord, lorsqu’une entreprise couvre, à partir du pays où elle a son siège social, des risques situés sur le territoire de l’autre Partie contractante sans passer par un établissement. 5 On entend par entreprise d’assurance du Liechtenstein, au sens du présent Accord, toute entreprise d’assurance qui a son siège social au Liechtenstein.
6 On entend par entreprise d’assurance suisse, au sens du présent Accord, toute
entreprise d’assurance qui a son siège social en Suisse.
Art. 3 Compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège 1 La surveillance financière d’une entreprise d’assurance, y compris de ses activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de service, relève de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège.
2 La surveillance financière comprend notamment l’examen, pour l’ensemble des
affaires de l’entreprise d’assurance, de son état de solvabilité, de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs.
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Art. 4 Inspections sur place
1 Lorsqu’une entreprise d’assurance exerce son activité par l’intermédiaire d’un
établissement, l’autorité de surveillance du pays du siège peut, après en avoir infor- mé l’autorité de surveillance du pays d’activité, effectuer elle-même ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet les inspections sur place nécessai- res à la surveillance financière de l’entreprise. 2 L’autorité de surveillance du pays d’activité peut participer à ces inspections.
Art. 5 Provisions techniques Chaque entreprise d’assurance doit constituer des provisions techniques suffisantes pour les activités qu’elle exerce sur le territoire des deux Parties contractantes et les couvrir par des actifs représentatifs.
Art. 6 Mesures conservatoires Les mesures conservatoires que prévoit une Partie contractante dans sa législation sont également applicables lorsque les assurés de l’autre Partie contractante sont concernés.
Art. 7 Transfert de portefeuille 1 Lorsqu’une entreprise d’assurance transfère à un cessionnaire du pays d’activité tout ou partie de son portefeuille de contrats conclus par l’intermédiaire d’un établis- sement ou en régime de libre prestation de services, seule l’autorisation de l’autorité de surveillance du pays du siège est nécessaire. 2 L’autorisation est accordée si une attestation de l’autorité de surveillance du pays d’activité prouve que le cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de capitaux propres équivalant à la marge de solvabilité et si les intérêts des assurés sont sauve- gardés.
Art. 8 Inobservation des règles de droit du pays d’activité 1 Si une entreprise d’assurance ne respecte pas les règles de droit du pays d’activité, l’autorité de surveillance du pays du siège invite, sur requête de l’autorité de surveil- lance du pays d’activité, ladite entreprise à mettre fin à cette situation irrégulière par tous les moyens appropriés. 2 Si les irrégularités persistent, l’autorité de surveillance du pays d’activité peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance du pays du siège, interdire à l’entre- prise de poursuivre ses activités dans le pays d’activité ainsi qu’ordonner toutes les mesures nécessaires.
Art. 9 Rapport Chaque entreprise d’assurance doit rendre compte à l’autorité de surveillance du pays du siège des affaires conclues dans le pays d’activité, ventilées par branche d’assurance. Les affaires conclues en régime de libre prestation de services doivent
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
être séparées de celles conclues par l’intermédiaire d’un établissement. L’autorité de surveillance du pays du siège transmet annuellement ces informations à l’autorité de surveillance du pays d’activité, au plus tard jusqu’à fin septembre.
II. Activité des entreprises d’assurance suisses au Liechtenstein A. Principe
Art. 10 Les entreprises d’assurance suisses peuvent exercer leur activité au Liechtenstein par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescriptions énoncées ci-après. Au Liechtenstein, elles sont soumises aux mêmes règles que les entreprises ayant leur siège dans un Etat de l’EEE.
B. Etablissement
Art. 11 Conditions de l’activité au Liechtenstein 1 L’entreprise d’assurance doit notifier à l’autorité de surveillance suisse son inten- tion de créer un établissement au Liechtenstein.
2 Cette notification doit contenir les indications suivantes:
a) les branches d’assurance qui seront pratiquées et les risques qui seront cou- verts dans chaque branche en indiquant la couverture d’assurance; b) les prévisions concernant les commissions et autres frais administratifs, les recettes de primes, les charges pour sinistres et la situation de trésorerie, pour les trois premiers exercices; c) les prévisions quant aux moyens financiers disponibles pour couvrir les engagements et la marge de solvabilité pendant les trois premiers exercices; d) les coûts prévus pour l’installation des services administratifs et du réseau de distribution, ainsi que les moyens financiers disponibles à cet effet (fonds d’organisation); e) des données sur l’organisation de l’établissement; f) le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établisse- ment de façon effective et compétente; g) le nom et l’adresse de l’établissement; h) une déclaration attestant que l’entreprise a adhéré au bureau national et au fonds national de garantie pour autant que l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur soit envisagée.
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Art. 12 Procédure 1 Dans les trois mois suivant la réception des indications susmentionnées, l’autorité de surveillance suisse vérifie, outre la légalité du projet, l’adéquation des structures administratives, la situation financière de l’entreprise et le respect des exigences concernant le mandataire général et la direction. 2 Si tout est en ordre, elle communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des pays de l’EEE.
Art. 13 Modification des indications L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 11, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.
C. Libre prestation de services
Art. 14 Conditions et procédure 1 Une entreprise d’assurance qui désire exercer son activité en régime de libre pres- tation de services doit le notifier à l’autorité de surveillance suisse. A cette occasion, elle doit indiquer les branches d’assurance qu’elle envisage de pratiquer au Liech- tenstein et les risques qu’elle couvrira. 2 L’autorité de surveillance suisse vérifie la légalité du projet dans le mois suivant la réception des renseignements nécessaires. 3 Si tout est en ordre, elle transmet à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des autorités de surveillance des pays membres de l’EEE.
Art. 15 Modification des indications L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 14, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
III. Activité en Suisse des entreprises d’assurance du Liechtenstein A. Dispositions générales
Art. 16 Principe Les entreprises d’assurance du Liechtenstein peuvent exercer leur activité en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescrip- tions énoncées ci-après.
Art. 17 Information des clients Les entreprises du Liechtenstein sont soumises en Suisse au même devoir de rensei- gner leurs clients qu’au Liechtenstein.
Art. 18 Retrait de l’agrément Une entreprise doit informer immédiatement l’autorité de surveillance suisse d’un éventuel retrait d’agrément au Liechtenstein.
B. Etablissement
Art. 19 Conditions de l’activité en Suisse L’accès à l’activité d’assurance en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement n’est autorisé que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes: a) que l’entreprise est autorisée à exercer l’activité d’assurance au Liechtens- tein et qu’elle a adopté une des formes juridiques qui y sont reconnues; b) que l’entreprise a le droit d’ouvrir un établissement en Suisse; c) un programme d’activité décrivant notamment les activités envisagées et l’organisation de l’établissement; d) les nom et adresse de l’établissement; e) le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établissement de façon effective et compétente; f) que l’entreprise dispose de capitaux propres suffisants pour couvrir la marge de solvabilité;
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
g) une déclaration attestant que l’entreprise: – a adhéré en Suisse au bureau national et au fonds national de garantie; – perçoit auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents4 et la verse au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route, pour autant qu’elle ait l’intention de pratiquer l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur.
Art. 20 Intérêt général Dans les deux mois suivant la réception des indications et attestations susmention- nées, l’autorité de surveillance suisse communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein et à l’entreprise d’assurance, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, l’activité doit être exercée en Suisse.
Art. 21 Début de l’activité L’établissement peut commencer son activité en Suisse dès que les conditions d’exercice liées à l’intérêt général lui ont été communiquées, mais au plus tard à l’expiration du délai de deux mois susmentionné.
Art. 22 Modification des indications L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 19, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.
C. Libre prestation de services
Art. 23 Conditions et procédure 1 Une entreprise d’assurance qui désire conclure des contrats d’assurance en régime de libre prestation de services en Suisse ne peut accéder à cette activité et l’exercer que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes: a) que l’entreprise dispose d’une marge de solvabilité suffisante pour l’ensemble de ses activités et qu’elle est autorisée à exercer son activité en dehors du Liechtenstein; b) les branches d’assurance que l’entreprise est habilitée à pratiquer; c) la nature des risques que l’entreprise désire couvrir en Suisse.
4 RS 741.81
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
2 L’entreprise peut commencer à exercer son activité en Suisse à partir du moment où l’autorité de surveillance suisse est en possession de ces documents.
Art. 24 Assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur Une entreprise qui désire pratiquer l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur doit en outre: a) nommer un représentant domicilié en Suisse chargé de la liquidation des sinistres; b) adhérer au bureau national et au fonds national de garantie en Suisse et par- ticiper à leur financement; c) percevoir auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contri- bution à la prévention des accidents5 et la verser au Fonds suisse pour la pré- vention des accidents de la route.
Art. 25 Tâches du représentant chargé de la liquidation des sinistres Le représentant mentionné à l’art. 24 est chargé d’exécuter les tâches suivantes: a) réunir toutes les informations nécessaires sur les sinistres; b) représenter l’entreprise d’assurance dans les relations avec les personnes lésées qui font valoir des demandes d’indemnités; à cet effet, le représentant doit être doté de pouvoirs suffisants, y compris celui de verser les sommes d’argent correspondantes; c) représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne les prétentions des personnes lésées; d) représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne l’existence et la validité des polices d’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.
Art. 26 Modification des indications L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées aux art. 23 et 24, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liech- tenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.
5 RS 741.81
Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein RO 2004
Annexe 2 à la décision 2/2001
Tableau de concordance pour la nouvelle numérotation de l’annexe à l’accord assurance Suisse-Liechtenstein
Anciens numéros Nouveaux numéros
I.1 1 I.2 2 I.3 3 I.4 4 I.5 5 I.6 6 I.7 7 I.8 8 I.9 (nouveau) 9 II.A. 10 II.B.1 11 II.B.2 12 II.B.3 (nouveau) 13 II.C.1 14 II.C.2 abrogé II.C.3 (nouveau) 15 III.A.1 16 III.A.2 17 III.A.3 18 III.B.1 19 III.B.2 20 III.B.3 21 III.B.4 (nouveau) 22 III.C.1 23 III.C.2 abrogé III.C.3 (ancien III.C.1, al. 3) 24 III.C.4 (nouveau) 25 III.C.5 (nouveau) 26