AS 2004 2557
Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»
Convention du 14 mai 1982 portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» (avec annexes)
RS 0.784.602; RO 1985 1493
Amendement Approuvé par l’Assemblée des Parties à Cardiff le 20 mai 1999 Appliqué provisoirement par la Suisse à partir du 2 juillet 2001 Entré en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 2002
Texte original
Préambule
Les Etats Parties à la présente Convention, soulignant l’importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renfor- cer leur coopération en ce domaine, prenant acte du fait que l’Organisation européenne provisoire de télécommunica- tions par satellite «EUTELSAT INTERIMAIRE» a été créée afin d’exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite, considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les Principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra- atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes1, fait à Londres, Mos- cou et Washington le 27 janvier 1967, désirant poursuivre la mise en place et l’exploitation du système de télécommunica- tions par satellite EUTELSAT dans le cadre d’un réseau transeuropéen de télécom- munications, afin d’offrir des services de télécommunications à tous les Etats parti- cipants, sans préjudice des droits et obligations des Etats qui sont parties aux accords communautaires et internationaux pertinents, reconnaissant la nécessité de suivre l’évolution technique, économique, réglemen- taire et politique en Europe et dans le monde et de s’y adapter en tant que de besoin, et en particulier la volonté de transférer les activités opérationnelles et les actifs correspondants d’EUTELSAT à une société anonyme relevant d’une juridiction nationale, cette société étant gérée sur une saine base économique et financière, conformément aux principes agréés en matière commerciale, et à l’Arrangement, sont convenus de ce qui suit:
Annexe A (Dispositions transitoires)
1. Continuité des activités
a) Tout accord passé par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jus- qu’au moment où il est modifié ou résilié conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu’au moment où cette décision est modifiée ou résiliée. b) Si, au moment où est créée la Société Eutelsat SA, un organe d’EUTELSAT a engagé, mais n’a pas achevé une action qui a fait l’objet d’une autorisation ou qui est requise, le Secrétaire exécutif ou le premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA, dans le cadre de leurs attributions respectives, et conformément aux dispositions convenues entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA, se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette ac- tion.
2. Méthode de transfert
a) EUTELSAT conclut avec la Société Eutelsat SA un accord (le «Traité d’Apport») en vue du transfert de tout ou partie de son actif et de son passif se rattachant à son activité (tel que plus amplement précisé dans le Traité d’Apport) à la Société Eutelsat SA (le «Transfert»). b) Le Transfert entraîne une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations compris dans le patrimoine se rattachant à l’activité transférée qui est considérée comme constituant une branche complète et autonome d’activité. Ce Transfert produit les mêmes effets que ceux découlant du régime des scissions par application des art. 382 et suivants de la loi fran- çaise n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, sans, toutefois, que les obligations et formalités pesant sur la société apporteuse aux termes des dispositions de ladite loi soient applicables à EUTELSAT. c) Indépendamment de ce qui précède, le Transfert est opposable erga omnes à compter de la date prévue au Traité d’Apport sans que soit requise la notifi- cation à, ou le consentement de, toute personne, y compris les créanciers. Le Transfert est opposable de la même manière à toute personne liée à EUTELSAT par contrat intuitu personae.
Création de l’Organisation européenne de télécommunication par satellite RO 2004
3. Gestion
a) En ce qui concerne l’al. 2 c) ci-dessus, tout le personnel de l’Organe exécutif d’EUTELSAT a le droit d’être transféré à la Société Eutelsat SA, et les per- sonnes exerçant ce droit bénéficient, à la date de leur transfert, de conditions de travail qui sont, dans la mesure où elles sont conformes au droit français, au moins équivalentes à celles dont elles bénéficiaient immédiatement avant cette date. b) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du transfert, reçoivent des prestations en vertu du Règlement de pensions d’EUTELSAT, elles conti- nuent de les recevoir conformément à toutes les dispositions pertinentes dudit Règlement en vigueur à la date du Transfert. c) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du Transfert, ont acquis des droits à prestations en vertu du Règlement de pensions d’EUTELSAT, des mesures appropriées sont prises pour préserver ces droits. d) Conformément au par. 1 de la présente annexe, les conditions de travail du personnel en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à ce que la Société Eutelsat SA en établisse de nouvelles. e) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA et du premier Secrétaire exécutif, le Directeur général d’EUTELSAT assume leurs fonctions respectives.
4. Transfert des fonctions d’EUTELSAT à la Société Eutelsat SA et
au Secrétaire exécutif a) A la date de création de la Société Eutelsat SA et du Secrétariat, le Directeur général d’EUTELSAT informe tous les intéressés de cette création. b) Le Directeur général d’EUTELSAT, en sa qualité de représentant légal d’EUTELSAT, prend toutes les mesures pour assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations acquis par EUTELSAT.
Création de l’Organisation européenne de télécommunication par satellite RO 2004
Annexe B (Procédure d’arbitrage)
1. Un tribunal d’arbitrage est institué conformément aux dispositions des para- graphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l’art. XV de la Convention. 2. Toute Partie à la Convention peut s’associer à l’une ou l’autre partie au dif- férend dans le cadre d’un arbitrage.
3. Le tribunal d’arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au dif-
férend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à arbitrage. Lorsque l’art. XV de la Convention exige l’accord des parties au différend pour soumettre le différend à arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le tribunal d’arbitrage. Si l’un des deux arbi- tres n’a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l’une ou l’autre partie, par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. La même procédure s’applique si le Président du tribunal d’arbitrage n’a pas été désigné dans le délai requis. 4. Le tribunal d’arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur. 5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d’arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au diffé- rend. 6. La sentence du tribunal d’arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s’abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale immédiatement. En cas de diffé- rend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d’arbitrage l’inter- prète à la demande de l’une quelconque des parties au différend.
Création de l’Organisation européenne de télécommunication par satellite RO 2004
Champ d’application de la convention le 9 mars 2004, complément5 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Albanie 18 février 1993 A 18 février 1993 Andorre 2 décembre 1994 A 2 décembre 1994 Arménie 9 octobre 1992 A 9 octobre 1992 Azerbaïdjan 8 avril 1992 A 8 avril 1992 Bélarus 8 décembre 1994 A 8 décembre 1994 Bosnie et Herzégovine 22 mars 1993 A 22 mars 1993 Bulgarie 21 mai 1996 A 21 mai 1996 Croatie 23 octobre 1992 A 23 octobre 1992 Géorgie 25 février 1993 A 25 février 1993 Hongrie 19 octobre 1993 A 19 octobre 1993 Kazakhstan 22 mai 1998 A 22 mai 1998 Lettonie 23 septembre 1994 A 23 septembre 1994 Lituanie 28 octobre 1991 A 28 octobre 1991 Macédoine6 Moldova 13 mai 1994 A 13 mai 1994 Pologne 20 décembre 1991 A 20 décembre 1991 République tchèque 10 novembre 1993 A 10 novembre 1993 Roumanie 29 octobre 1990 A 29 octobre 1990 Russie 4 juillet 1994 A 4 juillet 1994 Slovénie 19 novembre 1997 A 19 novembre 1997 Ukraine 27 décembre 1993 A 27 décembre 1993
5 Cette publication complète celles qui figurent au RO 1985 1520, 1987 1216 et 1989 1164. 6 Le dépositaire n’a pas communiqué les dates d’adhésion et d’entrée en vigueur pour cet Etat partie.
Création de l’Organisation européenne de télécommunication par satellite RO 2004