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AS 2004 5131

Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement

Règlement d’exécution commun du 18 janvier 1996 à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement

RS 0.232.112.21; RO 1996 2810

Modification du Règlement d’exécution Le 26 septembre 2001, l’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté plusieurs modifications au Règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid et au protocole. Les modifications relatives aux règles 7, 24.1)a et 34.1), 3) et 7 sont entrées en vigueur le 4 octobre 2001; toutes les autres modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2002.

Texte original Liste des règles Règle 16 Délai pour notifier un refus provisoire en cas d’opposition Règle 20bis Licences Règle 23 Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base Règle 27 Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation; fusion d’enregistrements internationaux; délcaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet Règle 34 Montants et paiement des émoluments et taxes Règle 41 Instructions administratives

Règle 1 Expressions abrégées Au sens du présent règlement d’exécution, (i) «Arrangement» s’entend de l’Arrangement de Madrid concernant l’enre- gistrement international des marques1 du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; (ii) à (xvii) [Sans changement]

1 RS 0.232.112.3

2003-2311 5131

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(xviibis) «partie contractante dont la désignation relève de l’Arrangement» s’entend d’une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement ou, lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit et que la partie contractante du titulaire est liée par l’Arrangement, d’une partie contractante désignée qui est liée par l’Arrangement; (xviii) [Sans changement] (xix) «notification de refus provisoire» s’entend d’une déclaration de l’Office d’une partie contractante désignée, faite conformément à l’art. 5.1) de l’Arrangement ou l’art. 5.1) du Protocole; (xixbis) «invalidation» s’entend d’une décision de l’autorité compétente (adminis- trative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregisgtrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante; (xx ) à (xxvi) [Sans changement] (xxvibis) «partie contractante du titulaire» s’entend – de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, ou – lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit, de la partie contractante, ou de l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux art. 1.2) et 2 d l’Arran- gement ou à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire de l’enregistre- ment international; (xxvii) à (xxx) [Sans changement] (xxxi) «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 41.

Règle 2 Communications avec le Bureau international Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3 Représentation devant le Bureau international (1) [Sans changement] (2) [Constitution de mandataire] (a) La constitution d’un mandataire peut être faite dans la demande inter- nationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25. (b) La constitution d’un mandataire peut aussi être faite dans une communi- cation distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes interna- tionales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international

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i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué, ou ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire. La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle a été présentée. (3) à (6) [Sans changement]

Règle 6 Langues (1) [Sans changement] (2) [Communications autres que la demande internationale] (a) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclu- sivement de l’Arrangement ou à l’enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée en français; toutefois, lorsque l’enregistrement international issu d’une demande inter- nationale relevant exclusivement de l’Arrangement fait ou a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole, les dispositions du sous-alinéa b) s’appliquent. (b) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclu- sivement du Protocole ou relevant à la fois de l’Arrangement et du Proto- cole, ou à l’enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée i) [Sans changement] ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i); iii) [Sans changement] iv) [Sans changement] (3) [Inscription et publication] (a) et (b) [Sans changement] (c) Si une désignation postérieure faite en vertu du Protocole est la première désignation qui soit faite en vertu du Protocole en ce qui concerne un enre- gistrement international déterminé, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, une publication de l’enregistrement international en anglais et une nouvelle publication de l’enregistrement international en français. Cette désignation postérieure est ensuite inscrite au registre international en fran- çais et en anglais. L’inscription au registre international et la publication dans la gazette de toutes données devant faire l’objet à la fois d’une inscrip- tion et d’une publication, en vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement international en cause sont faites en français et en anglais. (4) [Sans changement]

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Règle 7 Notification de certaines exigences particulières (1) [Supprimé] (2) [Sans changement] (3) [Notification] (a) Toute notification visée à l’al. 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépot de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou de son instrument d’adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure que y est indiquée, à l’égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date. (b) Toute notification faite en vertu de l’al. (1), tel qu’il était en vigueur avant le 4 octobre 2001, ou de l’al. (2) peut être retirée à tout moment. L’avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l’avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale (1) à (3) [Sans changement] (4) [Contenu de la demande internationale] (a) La demande internationale doit contenir ou indiquer i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions adminis- tratives, ii) l’adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions admi- nistratives, iii) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un, indiqués conformé- ment aux instructions administratives, iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d’un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l’indication du nom de l’Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l’en- semble des produits et services énumérés dans la demande interna- tionale, de l’indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur, v) et vi) [Sans changement] vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l’enre- gistrement de base à titre d’élément distinctif de la marque, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou

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l’enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduc- tion fournie en application du point v) est en noir et blanc, une repro- duction de la marque en couleur, viibis) lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait, viii) à x) [Sans changement] xi) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant sou- haite inclure la description ou que l’Office d’origine exige l’inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande interna- tionale, xii) [Sans changement] xiii) les noms des produits et services pour lesquels l’enregistrement inter- national de la marque est demandé, groupés selon les classes appro- priées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l’ordre des classes de cette classification ; les produits et services doi- vent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des pro- duits et services à l’égard de l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante, xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et xv) les parties contractantes désignées. (b) La demande internationale peut également contenir i) à iv) [Sans changement] v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l’élément ou des éléments dont la protection n’est pas revendiquée.

(5) [Contenu supplémentaire d’une demande internationale] a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l’Arrangement ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l’enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes:

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i) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commer- cial effectif et sérieux sur le territoire de l’Etat contractant dont l’Office est l’Office d’origine, ou ii) si le déposant n’a pas un tel établissement sur le territoire d’un Etat contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il a un domicile sur le territoire de l’Etat dont l’Office est l’Office d’origine, ou iii) si le déposant n’a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d’un Etat contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il est ressor- tissant de l’Etat dont l’Office est l’Office d’origine. b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l’enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes: i) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est un Etat, l’indication que le déposant est ressortissant de cet Etat; ii) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est une organisation, le nom de l’Etat membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant; iii) l’indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine; iv) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commer- cial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine. c) Lorsque l’adresse du déposant indiquée conformément à l’alinéa 4)a)ii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine et qu’il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l’adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale. d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l’Office d’ori- gine certifiant i) la date à laquelle l’Office d’origine a reçu ou, conformément à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant la requête aux fins de la présentation de la demande internationale au Bureau international, ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l’enre-

gistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne, iii) que toute indication visée à l’al. 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas, iv) que la marque faisant l’objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas, v) que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la mar- que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la cou-

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leur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s’appliquer à toutes ces demandes de base et à tous ces enregistre- ments de base. f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l’exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante, i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire offi- ciel distinct annexé à la demande internationale, ou ii) être comprise dans la demande internationale. (6) et (7) [Supprimés]

Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication (1) à (3) [Sans changement] (4) [Irrégularités dont la correction incombe à l’Office d’origine] (a) Si le Bureau international i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n’a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a), ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1), iii) [Sans changement] iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités rela- tives à la déclaration de l’Office d’origine visée à la règle 9.5)d), v) [Supprimé] vi) constate que la demande internationale n’est pas signée par l’Office d’origine, ou

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vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. (b) [Sans changement] (5) [Sans changement] (6) [Autre irrégularité relative à la désignation d’une partie contractante en vertu du Protocole] a) Lorsque, conformément à l’art. 3.4) du Protocole, une demande internatio- nale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l’Office d’origine et que le Bureau international considère qu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu’elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international noti- fie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l’Office d’origine. b) et c) [Sans changement] 7) [Sans changement]

Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international (1) [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requi- ses, il enregistre la marque au registre international, notifie l’enregistrement inter- national aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l’Office d’origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l’intermédiaire de l’Office d’origine lorsque celui-ci le souhaite et qu’il a informé le Bureau international de ce fait. (2) [Sans changement]

Règle 15 Date de l’enregistrement international (1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international] (a) Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne con- tient pas tous les éléments suivants: i) [Sans changement] ii) les parties contractantes qui sont désignées, iii) une reproduction de la marque, iv) l’indication des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, v) [Supprimé] l’enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de

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deux mois visé à l’art. 3.4) de l’Arrangement et à l’art. 3.4) du Protocole, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internatio- nale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11.1), est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine. (b) [Supprimé] (2) [Date de l’enregistrement international dans les autres cas] Dans tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l’art. 3.4) de l’Arrangement et à l’art. 3.4) du Protocole.

Règle 16 Délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition (1) [Informations relatives à d’éventuelles oppositions] (a) Lorsqu’une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l’art. 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu’il apparaît qu’à l’égard d’un enregistrement international donné désignant cette partie con- tractante le délai d’opposition expirera trop tard pour qu’un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l’art. 5.2)b), l’Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international. (b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d’opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international au plus tard en même temps que toute notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition. (c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique et que l’Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l’expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de 18 mois et de la possibi- lité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de l’opposition. (2) [Inscription et transmission des informations] Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l’al. 1) et les transmet au titulaire.

Règle 17 Refus provisoire et déclaration d’octroi de la protection (1) [Notification de refus provisoire] (a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indi- quant les motifs pour lesquels l’Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d’office») ou une déclaration selon laquelle la protection

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ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu’une opposition a été déposée ou ces deux déclarations. (b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregis- trement international, être datée et être signée par l’Office faisant la notifi- cation. (2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique i) à iii) [Sans changement] iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi, v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la lan- gue de ladite demande ou dudit enregistrement, vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire, vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indica- tion, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus. viii) [Supprimé] (3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus fondé sur une

opposition] Lorsque le refus provisoire est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres motifs, la notification doit non seulement remplir les con- ditions requises à l’al. 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l’adresse de l’opposant; toutefois, nonobstant l’al. 2)v), l’Office qui fait la notification doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande anté- rieure ou de l’enregistrement antérieur.

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(4) [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau inter- national qu’il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire. (5) [Confirmation ou retrait d’un refus provisoire] (a) Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contrac- tante concernée pour tous les produits et services, ii) soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés, iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée. (b) Lorsque, à la suite de l’envoi d’une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, pour autant qu’il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée. (c) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous-alinéa a) ou b) et en transmet une copie au titulaire. (d) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l’objet d’un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titu- laire ou non, et ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet d’un nou- veau réexamen ou d’un recours devant l’Office. Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement

international concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée au sous- alinéa a) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau inter- national conformément au sous-alinéa b). (e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau international

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n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclara- tion s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément au sous- alinéa a)i) ou iii). (6) [Déclaration d’octroi de la protection] (a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’art. 5.2) de l’Arrangement ou de l’art. 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international l’un des documents suivants: i) [Sans changement] ii) une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions peuvent être formées; iii) lorsqu’une déclaration visée au point ii) a été envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu’aucune opposition ou observation n’ait été présentée et que l’Office a donc décidé d’accorder la protection à la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international. (b) [Sans changement]

Règle 18 Notifications de refus provisoire irrégulières (1) [Partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement] (a) Une notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement n’est pas considérée comme telle par le Bureau international i) si elle ne contient aucun numéro d’enregistrement international, à moins que d’autres indications contenues dans la notification ne permettent d’identifier l’enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte, ii) [Sans changement] iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c’est-à-dire après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle a été effectuée l’inscription de l’enregistrement international ou l’inscrip- tion de la désignation postérieure à l’enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l’envoi de la notifica- tion de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure. (b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international transmet néan- moins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle- ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

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(c) Si la notification i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2), ii) [Sans changement] iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi), iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou v) [supprimé] vi) [Sans changement] le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s’applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau inter- national invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification de refus irrégulière et de l’invitation envoyée à l’Office concerné. (d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), le refus provisoire n’est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l’art. 5 de l’Arrangement, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n’est pas régularisée dans ce délai, elle n’est pas considérée comme une notification de refus provi- soire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons. (e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour pré- senter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provi- soire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire. (f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire. (2) [Partie contractante désignée en vertu du Protocole] (a) L’al. 1) s’applique également dans le cas d’une notification de refus provi- soire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu

du Protocole, étant entendu que le délai visé à l’alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l’art. 5.2)a), b) ou c)ii) du Protocole. (b) [Sans changement] (c) Lorsque la notification de refus provisoire est faite en vertu de l’art. 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l’art. 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle. Dans un

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tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notifica- tion au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas consi- dérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées (1) [Sans changement] (2) [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné] Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les don- nées figurant dans la notification d’invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l’Office qui a communiqué la notification d’invalidation de la date à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre interna- tional si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.

Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international (1) [Communication de l’information] (a) Le titulaire d’un enregistrement international ou l’Office de la partie con- tractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint, en indi- quant, s’il y a lieu, les parties contractantes concernées. (b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le Bureau inter- national que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante. (c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction. (2) [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’al. 1), d’une restriction du droit qu’a le titulaire de dispo- ser de l’enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction. (3) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international les informa- tions communiquées en vertu des al. 1) et 2) et en informe le titulaire, les parties contractantes désignées concernées et, lorsque les informations ont été communi- quées par un Office, cet Office. (4) [Supprimé]

Règle 20bis Licences (1) [Demande d’inscription d’une licence] (a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante

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du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée. (b) La demande doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné, ii) le nom du titulaire, iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives, iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accor- dée, v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services cou- verts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services. (c) La demande peut également indiquer i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’Etat dont le preneur de licence est ressortissant, ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridi- que de cette personne morale ainsi que l’Etat et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet Etat, selon la législation duquel ou des- quels ladite personne morale a été constituée, iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée, iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives, v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait, vi) le cas échéant, la durée de la licence. d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’inter- médiaire duquel elle est présentée. (2) [Demande irrégulière] (a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions pré- vues à l’al. 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. (b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes per- tinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

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(3) [Inscription et notification] Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’al. 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. (4) [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les al. 1) à 3) s’appli- quent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence. (5) [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet] (a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante. (b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet, ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services aux- quels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration, iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. (c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’al. 3) a été envoyée à l’Office concerné. (d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’office, audit titulaire ou audit Office. (e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office. (6) [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]

(a) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. (b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur général que l’inscription des licen- ces au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps.

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Règle 23 Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base (1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique i) [Sans changement] ii) [Sans changement] iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion. (2) [Sans changement] (3) [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enre- gistrements de base] Les al. 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistre- ments issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) de l’Arrangement et à l’art. 6.3) du Protocole.

Règle 24 Désignation postérieure à l’enregistrement international (1) [Capacité] (a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation posté- rieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux art. 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’art. 2 du Pro- tocole pour être le titulaire d’un enregistrement international. (b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l’Arrangement, le titu- laire peut désigner, en vertu de l’Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l’Arrangement. (c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas tou- tes deux liées par l’Arrangement. (2) [Présentation; formulaire et signature] (a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, i) lorsque la règle 7.1), telle qu’elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s’applique, la désignation doit être présentée par l’Office d’ori- gine;

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ii) lorsqu’une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en ver- tu de l’Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire. (b) [Sans changement] (3) [Contenu] (a) à (c) [Sans changement] (d) Lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l’Arrangement doit être accom- pagnée d’une déclaration, signée par l’Office d’origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n’ait déjà été reçue par le Bureau international. (4) [Sans changement] (5) [Irrégularités] (a) et (b) [Sans changement] (c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l’al. 1)b) ou c) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas conte- nir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l’al. 1)b) ou c) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes désignées, le sous- alinéa b) s’applique. (6) à (9) [Sans changement]

Règle 25 Demande d’inscription d’une modification; demande d’inscription d’une radiation (1) [Présentation de la demande] (a) [Sans changement] (b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être présentée par l’inter- médiaire de l’Office de la partie contractante ou de l’une des parties contrac- tantes indiquées dans cette demande conformément à l’al. 2)a)iv). (c) La demande d’inscription d’une renonciation ou d’une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radia- tion concerne une partie contractante dont la désignation relève de l’Arrangement. (d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est pré-

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sentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titu- laire peut signer la demande. (2) [Contenu de la demande] (a) La demande d’inscription d’une modification ou la demande d’inscription d’une radiation doit contenir ou indiquer, en sus de la modification ou de la radiation demandée, i) et ii) [Sans changement] iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement internatio- nal, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions admi- nistratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la de- mande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement inter- national (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»), iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement internatio- nal, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions pré- vues aux art. 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’art. 2.1) du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international, v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement internatio- nal, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu’il est ressortissant d’un Etat contrac- tant ou d’un Etat membre d’une organisation contractante, l’adresse de l’établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titu- laire d’un enregistrement international, vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement internatio- nal qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contrac- tantes désignées que le changement de titulaire concerne, et vii) [Sans changement] (b) et (c) [Sans changement] (3) et (4) [Sans changement]

Règle 26 Irrégularités dans les demandes d’inscription d’une modification ou d’inscription d’une radiation (1) et (2) [Sans changement] (3) [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la règle 25.1)b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.

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Règle 27 Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation; fusion d’enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet (1) [Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation] (a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un change- ment global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement inter- national qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) de l’Arrangement et à l’art. 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine. (b) [Sans changement] (2) [Supprimé] (3) [Inscription de la fusion d’enregistrements internationaux] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enre- gistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. (4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet] (a) et (b) [Sans Changement] (c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.

(d) le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enre- gistrement international distinct la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire. (e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en consé- quence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un change-

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ment de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titu- laire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire. (5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet] (a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux produits et services affectés par la déclaration. (b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet, ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration, iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. (c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné. (d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office (e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

Règle 28 Rectifications apportées au registre international (1) et (2) [Sans Changement] (3) [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’al. 2) a le droit de déclarer dans une notification adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’art. 5 de l’Arrangement ou l’art. 5 du Protocole et les règles 16 à 18 s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectifi- cation à l’Office concerné. (4) [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’al. 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à

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compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.

Règle 32 Gazette (1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes rela- tives i) et ii) [Sans changement] iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous le produits et services ou seulement une partie d’entre eux, mais sans l’indication des produits et services concernés et sans l’indication des motifs de refus, des déclarations et des informa- tions inscrites en vertu de la règle 17.5)c) et 6)b); iv) à vii) [Sans changement] viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d); ix) et x) [Sans changement] xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 22.2)a), 23, 27.3) et 4) et 40.3); xii) [Sans changement] b) et c) [Sans changement] (2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d’autres informations générales] Le Bureau inter- national publie dans la gazette i) toute notification faite en vertu de la règle 7 ou de la règle 20bis.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e); ii) et iii) [Sans changement] iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a); v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année civile suivante. (3) et (4) [Sans changement]

Règle 34 Montants et paiement des émoluments et taxes (1) [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.

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(2) [Paiements] (a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peu- vent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office. (b) [Sans changement] (3) [Taxe individuelle payable en deux parties] (a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’art. 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe indivi- duelle à payer à l’égard d’une désignation de cette partie contractante com- prend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante. (b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe individuelle aux points 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle. (c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné, ii) le nom du titulaire, iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe indivi- duelle, iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes. (d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enre- gistrement international du registre international à l’égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.

(4) [Modes de paiement des émoluments et des taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spéci- fiées dans les instructions administratives. (5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer, i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concer- née et l’objet du paiement;

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ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enre- gistrement international concerné et l’objet du paiement. (6) [Date du paiement] (a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau inter- national reçoit le montant requis. (b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruc- tion d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une demande d’inscription de modification, ou l’instruction de renouveler un enregistrement international. (7) [Modification du montant des émoluments et taxes] (a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international est reçue ou est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine en vertu de la règle 11.1)a) ou c) et, d’autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates. (b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par l’Office de la par- tie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates. (c) Lorsque l’al. 3)a) s’applique, le montant de la seconde partie de la taxe indi- viduelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable. (d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paie-

ment, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b) Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date. (e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émo- luments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

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Règle 35 Monnaie de paiement (1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie. (2) [Sans changement]

Règle 36 Exemption de taxes Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes: i) à vii) [Sans changement] viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.8) ou la règle 28.3) ou toute déclara- tion selon la règle 17.5) ou 6), la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5), ix) à xii) [Sans changement]

Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une partie contrac- tante ayant fait une déclaration selon l’art. 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l’inscription du paiement de la seconde partie de la taxe indi- viduelle.

Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires (1) [Sans changement] (2) [Dispositions transitoires générales] (a) [Sans changement] (b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement. (c) Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la règle 34.7)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d’une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement, il n’est pas dû de second versement. (d) Lorsque, conformément à la règle 34.7)b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement, l’al. 3) ne s’applique pas. (3) [Sans changement]

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Règle 41 Instructions administratives (1) [Etablissement des instructions administratives et matières traitées] (a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d’établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directe- ment intéressés par les instructions administratives ou les modifications pro- posées. (b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le pré- sent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution. (2) [Contrôle par l’Assemblée] L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence. (3) [Publication et entrée en vigueur] (a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette. (b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette. 4) [Divergence entre les instructions administratives et l’Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.

Enregistrement international des marques. R d’exécution RO 2004

Instructions administratives pour l’application de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et du Protocole y relatif

Liste des Instructions Première partie: Définitions Instruction 1 Expressions abrégées Deuxième partie: Formulaires Instruction 2 Demande internationale Instruction 3 Désignation postérieure à l’enregistrement international Instruction 4 Autres formulaires officiels Instruction 5 Formulaires officieux Troisième partie: Communications avec le Bureau international; Signature Instruction 6 Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli Instruction 7 Signature Instruction 8 Communications par télécopie Instruction 9 Original de la reproduction ou des reproductions de la marque Instruction 10 Accusé et date de réception par le Bureau international des communications par télécopie Instruction 11 Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique Quatrième partie: Conditions relatives aux noms et adresses Instruction 12 Noms et adresses Instruction 13 Adresse pour la correspondance Cinquième partie: Notification de refus provisoires Instruction 14 Date d’envoi d’une notification de refus provisoire Instruction 15 Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition Sixième partie: Numérotation des enregistrements internationaux Instruction 16 Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire Instruction 17 Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements inter- nationaux Instruction 18 Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet Septième partie: Paiement des émoluments et taxes Instruction 19 Modes de paiement

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Première partie Définitions

Instruction 1 Expressions abrégées a) Au sens des présentes instructions administratives, il faut entendre par: i) «règlement d’exécution», le règlement d’exécution commun à l’Arran- gement de Madrid concernant l’enregistrement international des mar- ques et au Protocole relatif à cet Arrangement; ii) «règle», une règle du règlement d’exécution. b) Aux fins des présentes instructions administrative, une expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement d’exécution.

Deuxième partie Formulaires

Instruction 2 Demande internationale a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l’Arrangement doit être faite sur le formulaire MM1. b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit être faite sur le formulaire MM2. c) Une demande internationale qui relève à la fois de l’Arrangement et du Pro- tocole doit être faite sur le formulaire MM3.

Instruction 3 Désignation postérieure à l’enregistrement international Une désignation postérieure doit être faite sur le formulaire MM4.

Instruction 4 Autres formulaires officiels a) Une demande d’inscription d’un changement de titulaire doit être faite sur le formulaire MM5. b) Une demande d’inscription d’une limitation de la liste des produits et ser- vices doit être faite sur le formulaire MM6. c) Une demande d’inscription d’une renonciation doit être faite sur le formu- laire MM7. d) Une demande d’inscription d’une radiation doit être faite sur le formulaire e) Une demande d’inscription d’une modification du nom ou de l’adresse du titulaire doit être faite sur le formulaire MM9. f) Une demande d’inscription d’une licence doit être faite sur le formulaire

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g) Une demande de modification de l’inscription d’une licence doit être faite sur le formulaire MM14. h) Une demande de radiation de l’inscription d’une licence doit être faite sur le formulaire MM15.

Instruction 5 Formulaires officieux a) Une demande d’inscription d’une modification du nom ou de l’adresse du mandataire peut être faite sur le formulaire MM10. b) Une demande de renouvellement d’un enregistrement international peut être faite sur le formulaire MM11. c) La communication distincte relative à la constitution d’un mandataire, visée à la règle 3.2)b), peut être faite sur le formulaire MM12.

Troisième partie Communications avec le Bureau international; Signature

Instruction 6 Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli a) Sous réserve de l’instruction 11.a), les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen d’une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées. b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d’y join- dre une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux.

Instruction 7 Signature Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’un timbre; elle peut être remplacée par l’apposition d’un sceau ou, en ce qui concerne les communi- cations électroniques visées à l’instruction 11.a), par un mode d’identification con- venu entre le Bureau international et l’Office concerné.

Instruction 8 Communications par télécopie Toute communication peut être adressée au Bureau international par télécopie, à condition que, lorsque la communication doit être présentée sur un formulaire offi- ciel, le formulaire officiel soit utilisé aux fins de la communication par télécopie.

Instruction 9 Original de la reproduction ou des reproductions de la marque a) Lorsque la demande internationale est envoyée par l’Office d’origine au Bureau international par télécopie, l’original de la page du formulaire offi- ciel comportant la reproduction ou les reproductions de la marque, signé par l’Office d’origine et contenant des indications suffisantes pour permettre

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l’identification de la demande internationale à laquelle il se rapporte, doit être envoyé au Bureau international. b) Lorsqu’une demande internationale est adressée au Bureau international par télécopie, l’examen par le Bureau international de la conformité de cette demande avec les exigences applicables commence i) à la réception de l’original si cet original est reçu dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la communication par télécopie a été reçue, ou ii) à l’expiration du délai d’un mois visé au sous-alinéa i) si ledit original n’est pas reçu par le Bureau international dans ce délai.

Instruction 10 Accusé et date de réception par le Bureau international des communications par télécopie a) Le Bureau international informe, à bref délai et par télécopie, l’expéditeur de toute communication par télécopie de la réception de cette communication et, lorsque la télécopie reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il en informe aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et puisse être joint par télécopie. b) Lorsqu’une communication est transmise par télécopie et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est transmise et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau inter- national, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

Instruction 11 Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique a) Si un Office le souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités convenues entre le Bureau international et l’Office concerné. b) Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électroni- que, l’expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et joint. c) Lorsqu’une communication est faite par des moyens électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considé- rée comme la date de réception par le Bureau international

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Quatrième partie Conditions relatives aux noms et adresses

Instruction 12 Noms et adresses a) Dans le cas d’une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la per- sonne physique. b) Dans le cas d’une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale. c) Lorsqu’un nom est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Dans le cas d’une per- sonne morale dont le nom est en caractères autres que latins, cette translitté- ration peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale. d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. En outre, les numéros de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ainsi qu’une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués.

Instruction 13 Adresse pour la correspondance Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse unique pour la corres- pondance doit être indiquée. Lorsqu’une telle adresse n’est pas indiquée, l’adresse pour la correspondance est l’adresse de la personne qui est nommée en premier.

Cinquième partie Notification de refus provisoires

Instruction 14 Date d’envoi d’une notification de refus provisoire Dans le cas d’une notification de refus provisoire expédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a reçue. Toutefois, si la date d’expé- dition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d’envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de l’expédition est déterminée par l’indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant l’expédition.

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Instruction 15 Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition a) Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confi- ner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3). L’indication des motifs sur les- quels le refus provisoire est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de l’opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit anté- rieur ou un défaut de caractère distinctif). Lorsque l’opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée ou fai- sant l’objet d’une demande d’enregistrement, ce droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de manière aussi concise que possible. La notification ne doit pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives. b) Tout document accompagnant la notification qui n’est pas sur papier libre de format A4 ou qui n’est pas approprié pour être numérisé, ainsi que toute pièce qui n’est pas de nature documentaire, tels que des échantillons ou des emballages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en disposera.

Sixième partie Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16 Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire a) La cession ou toute autre transmission de l’enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. b) Toute partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistre- ment international et fait l’objet d’un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Instruction 17 Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements internationaux L’enregistrement international issu de la fusion d’enregistrements internationaux conformément à la règle 27.3) porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

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Instruction 18 Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet L’enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international con- formément à la règle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.

Septième partie Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19 Modes de paiement Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau inter- national, ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau inter- national ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin, iii) par chèque bancaire, iv) par versement en espèces au Bureau international.

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