AS 2005 175
Protocole additionnel n<sup>o</sup> 7 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin
Texte original
Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin
Conclu à Strasbourg le 27 novembre 2002 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 20031 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 2004 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2004
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la Conféderation suisse, considérant qu’en vue de favoriser l’harmonisation des prescriptions techniques sur le plan européen et de simplifier les obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux et de patentes de bateliers, il y a lieu de permettre la reconnais- sance de l’équivalence d’autres documents et spécialement des documents commu- nautaires avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin2 du 17 octobre 1868, estimant que les conditions de cette reconnaissance doivent garantir le maintien du niveau de sécurité atteint sur le Rhin et ne pas constituer un obstacle ou un frein à son adaptation permanente, sont convenus de ce qui suit:
Art. I A l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963, les termes «Etats riverains», visés au par. 2 et «Etat riverain» visés au par. 5 sont remplacés, respectivement, par les termes «Etats contractants» et «Etat contractant».
Art. II A l’art. 23 de la Convention précitée, tel qu’amendé par le Protocole additionnel nº 33 du 17 octobre 1979, est inséré un par. 2 libellé comme suit: «Nonobstant l’art. 22, par. 2, et l’art. 1 de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin4 la Commission Centrale peut reconnaître d’autres certificats de bateaux et d’autres patentes de bateliers, lorsqu’ils sont délivrés sur la base de prescriptions équivalentes à celles qu’elle fixe en appli-