AS 2006 1427
Ordonnance sur la protection des animaux
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
Modification du 12 avril 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2, vu l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,
Insérer dans la section 6: Art. 30a Elevage et socialisation 1 La sélection, l’élevage, la détention et l’éducation des chiens doivent viser à obte- nir des chiens au caractère équilibré, pouvant être socialisés et peu agressifs envers les êtres humains et les animaux. L’agressivité ne doit pas être accentuée chez les descendants. 2 Les chiots doivent être suffisamment socialisés pour s’adapter aux êtres humains et aux autres chiens et doivent être habitués à leur environnement.
Art. 31, al. 1, 1bis, 4 et 5
1 Les chiens doivent avoir chaque jour suffisamment de contact avec des êtres
humains et, dans la mesure du possible, avec d’autres chiens. 1bis Ancien al. 1
4 Quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. 5 Les tâches particulières des chiens de service, de chasse, de berger et de protection de troupeau doivent être prises en considération.
2006-0011 1427
Ordonnance sur la protection des animaux RO 2006
Art. 34a Annonces 1 Les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes, et les éducateurs canins sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien: a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux excessivement; ou b. présente des signes d’un comportement agressif.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation
d’annoncer.
Art. 34b Contrôles et mesures 1 Si le service cantonal compétent est informé d’un cas visé à l’art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.
2 L’office fédéral règle les modalités de la vérification.
3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires. 4 Il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens.
Art. 34c Ancien art. 34a
Art. 34d Ancien art. 34b
II
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 1, 2bis, 2ter et 3, let. d et dbis 1 Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né. 2bis Les puces électroniques ne peuvent être livrées qu’à des vétérinaires.
2ter A chaque livraison, les distributeurs de puces électroniques doivent communi- quer à l’exploitant de la banque de données le nom du vétérinaire destinataire et les numéros des puces électroniques.
4 RS 916.401
1428
Ordonnance sur la protection des animaux RO 2006
3 Lors de l’identification, il faut relever les données suivantes concernant le chien:
d. sa race ou son type de race; dbis. son ascendance (numéro de la puce électronique ou du tatouage des géni- teurs);
Art. 17, al. 1, 1bis et 1ter
1 Les cantons peuvent saisir eux-mêmes les données relevées au moment de
l’identification dans une banque de données ou en charger une institution. Ils peu- vent saisir ou faire saisir d’autres données. 1bis Les personnes qui acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de trois mois sont tenues d’annoncer dans les 10 jours le changement d’adresse et de déten- teur à l’exploitant de la banque de données. 1ter Le détenteur doit annoncer la mort d’un chien.
III 1 La présente modification entre en vigueur le 2 mai 2006, sous réserve de l’al. 2.
2 Le ch. II entre en vigueur le 15 août 2006.
12 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1429
Ordonnance sur la protection des animaux RO 2006
1430