AS 2006 4305
Ordonnance sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement
Ordonnance sur l’aide en faveur des zones économiques en redéploiement
Modification du 18 octobre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 1996 sur l’aide en faveur des zones économiques en redé- ploiement1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, phrase introductive 1 Les cautionnements et les allégements fiscaux sont accordés aux entreprises indus- trielles et aux entreprises de services proches de la production à la condition que le projet permette dans l’entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires: …
Art. 4 Cautionnements
1 Les cautionnements ne sont accordés que pour des crédits d’investissement à
moyen et long terme nécessaires à l’exécution d’un projet. Entrent notamment en ligne de compte les crédits pour l’acquisition de machines, d’installations, d’outil- lage, d’appareils, de brevets, de licences et d’immeubles, ainsi que les crédits de construction. 2 Les cautionnements sont accordés pour un tiers au plus du coût total du projet.
3 Sont comprises dans le coût total, outre les dépenses d’investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. Ne sont pas pris en compte les frais d’exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale.
Art. 6, al. 1, phrase introductive 1 Sont joints à la requête, adressée au canton concerné en vue d’obtenir les caution- nements ou les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l’octroi du crédit par la banque et, de plus: …
1 RS 951.931
2006-2323 4305
Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 2006
Art. 8 Décision du département Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l’octroi des cautionnements et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet.
Art. 9a Disposition transitoire Si les contributions au service de l’intérêt sont versées par tranches annuelles selon l’ancien droit, la part de la Confédération peut être versée sous la forme d’une contribution unique et forfaitaire.
II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 2006.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz