Lexipedia

AS 2006 4547

Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

Ordonnance sur le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (Ordonnance PLASTA)

du 1er novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 96c, al. 3, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1, vu l’art. 35, al. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) et de ses sous-systèmes.

Art. 2 Structure du système d’information Le système d’information se compose des sous-systèmes suivants: a. le fichier principal «PLASTA», dans lequel sont traitées les données et informations sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi, les entrepri- ses et les mesures de marché du travail; b. l’application «ODS-PLASTA», pour la gestion et les évaluations statistiques des données saisies dans PLASTA; c. l’application «GED-PLASTA», pour le traitement des dossiers des deman- deurs d’emploi et des entreprises; d. l’application «eGovernment-PLASTA», pour la publication des données PLASTA non personnelles et l’enregistrement des offres d’emploi et des demandeurs d’emploi.

RS 823.114

2006-1964 4547

Ordonnance PLASTA RO 2006

Art. 3 But du système d’information Le système d’information a pour but d’assurer: a. la mise en œuvre de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi ainsi que la surveillance et le contrôle de cette mise en œuvre; b. la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, du service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle; c. la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi, les agences de placement privées et les employeurs; d. la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, du service public de l’emploi et l’Office fédéral des migrations pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 25, al. 2 et 3, LSE; e. la coordination et la collaboration interinstitutionnelle entre les organes de l’assurance-chômage, du service public de l’emploi et les assurances socia- les; f. l’observation du marché du travail et la statistique du marché du travail.

Section 2 Organes liés au système d’information

Art. 4

1 Les organes ci-après sont liés au système d’information:

a. l’organe de compensation de l’assurance-chômage; b. le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); c. les autorités cantonales; d. les offices régionaux de placement; e. les services de logistique des mesures relatives au marché du travail; f. les caisses de chômage. 2 Les organes ci-après peuvent être reliés au système d’information pour utiliser ses fonctionnalités et ses capacités de sauvegarde: a. l’Office fédéral des migrations pour coordonner ses activités de conseil et de placement des émigrés suisses rentrant au pays et des stagiaires suisses et étrangers avec les organes du service public de l’emploi; b. les organes de l’assurance-invalidité pour coordonner leurs activités de conseil et de placement des personnes handicapées avec les organes du ser- vice public de l’emploi; c. les services d’orientation professionnelle pour coordonner leurs activités de conseil et de placement des demandeurs d’emploi avec les organes du ser- vice public de l’emploi.

4548

Ordonnance PLASTA RO 2006

Section 3 Contenu du système d’information et traitement des données

Art. 5 Contenu du système d’information 1 Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information sont mention- nées en annexe. 2 Les organes liés au système d’information ne peuvent traiter que les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Les droits de traitement des don- nées sont définis dans l’annexe.

Art. 6 Reprise de données figurant dans d’autres systèmes Peuvent être reprises les données prévues en annexe qui figurent dans les systèmes suivants: a. le système de paiement des caisses de chômage (SIPAC); b. le Registre des entreprises et des établissements (REE) de l’Office fédéral de la statistique; c. le système de la Centrale de Compensation (CdC).

Art. 7 Conservation et destruction des données 1 Les documents peuvent être sauvegardés sur des supports numériques. Ils doivent pouvoir être reproduits fidèlement. 2 Les documents et données sont conservés pendant trois ans après la clôture du cas. Ils sont ensuite détruits dans la mesure où ils contiennent des données personnelles. L’art. 8 est réservé.

Art. 8 Archivage des données La communication des données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage3.

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 9 Responsabilité en matière de protection des données 1 Les organes liés au système d’information répondent du respect des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données pour les données qu’ils traitent. 2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et le SECO accordent les droits d’accès au système d’information et les droits de traitement des données et veillent à ce que les dispositions relatives à la protection des données soient respectées.

3 RS 152.1

4549

Ordonnance PLASTA RO 2006

3 L’accès au système d’information doit être sécurisé par un profil d’utilisateur personnel et un mot de passe.

Art. 10 Sécurité des données 1 Les organes liés au système d’information prennent les mesures de sécurité néces- saires pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et le SECO prennent, en colla-

boration avec l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, les mesures nécessaires pour que les données et les programmes soustraits, perdus ou involontairement détruits puissent être reconstitués. 3 Le SECO édicte un règlement d’exploitation dans lequel il définit son organisation interne, les procédures de traitement des données et de contrôle, et les mesures de sécurité.

Art. 11 Droits de la personne concernée

1 Les droits de la personne concernée, notamment le droit d’accès, le droit à la

rectification ou à la destruction des données sont régis par la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données4.

2 Lorsque la personne concernée fait valoir ses droits, elle doit présenter une pièce d’identité et une demande écrite à l’organe qui a saisi les données. Elle peut égale- ment adresser sa demande à l’organe de compensation de l’assurance-chômage ou au SECO. 3 Si l’organe auquel la demande a été adressée rejette entièrement ou partiellement la demande, il en avertit la personne concernée sous la forme d’une décision sujette à recours. 4 Les rectifications, compléments et destructions de données doivent être communi- qués aux organes qui ont accès à ces données ainsi qu’à d’autres organes si la per- sonne concernée le souhaite.

Section 5 Organisation et financement du système d’information

Art. 12 Organisation et exploitation du système d’information

1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage est responsable du développe-

ment et de l’exploitation du système d’information sur le plan organisationnel et sur le plan du contenu. 2 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication est responsable du développement et de l’exploitation du système d’information sur le plan technique.

4 RS 235.1

4550

Ordonnance PLASTA RO 2006

3 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et l’Office fédéral de l’infor- matique et de la télécommunication coordonnent leurs tâches avec les organes qui participent au système d’information.

Art. 13 Financement 1 Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération et le fonds de compensation de l’assurance-chômage.

2 Les installations et réseaux de traitement de données nécessaires à la mise en

œuvre de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi sont financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage, conformément à l’art. 92, al. 7, LACI.

Section 6 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 14 décembre 1992 sur le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail5 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

1er novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RO 1993 242, 1998 1822, 2000 187 1227

4551

Ordonnance PLASTA RO 2006

Annexe (art. 5 et 6) Abréviations: SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 1 Registre des entreprises et des établissements (REE) ACt Autorités cantonales 2 Centrale de compensation (CdC) ORP Offices régionaux de placement 3 Système de paiement des caisses de chômage (SIPAC) LMMT Services de logistique des mesures relatives au marché du travail T Totalité CCh Caisses de chômage C Cas relevant de la compétence propre

Echange de données Accès avec d’autres systèmes

SECO ACt ORP LMMT CCh

Demandeurs d’emploi Données personnelles Nom, prénom et adresse 2, 3 T C C C C No de téléphone, No de télécopie, adresse électronique 3 T C C C Date de naissance 2, 3 T C C C C Etat civil 2, 3 T C C C C Nationalité 2, 3 T C C C C No AVS/No de sécurité sociale 2, 3 T C C C C Sexe 2, 3 T C C C C Statut et autorisation de séjour T C C C C Statut et situation professionnels T C C C C Qualifications professionnelles, aptitudes et expériences T C C C Connaissances linguistiques T C C C Mobilité, permis de conduire T C C C Dernier employeur et secteur économique T C C C Curriculum vitae T C C C

4552

Ordonnance PLASTA RO 2006

Echange de données Accès avec d’autres systèmes

SECO ACt ORP LMMT CCh

Données d’assurance No personnel 3 T C C C C Date et lieu de l’inscription 3 T C C C C Date et motif de la désinscription T C C C C Dates du contrôle et des entretiens de conseil T C C C C Procès-verbaux des entretiens de conseil T C C C Genre et étendue de l’activité recherchée (disponibilité) 3 T C C C C Région de travail T C C C Autorités et personnes compétentes T C C C C Assignations T C C C Nouveau canton de travail, secteur économique et profession trouvée T C C C Date de la prise du nouvel emploi T C C C Informations sur le motif, le début et la durée des sanctions 3 T C C C C Genre, durée, lieu de déroulement et coûts d’une mesure relative au marché du travail 3 T C C C C Genre, durée et montant du gain intermédiaire; informations sur les coordonnées de l’employeur 3 T C C C C Droit aux prestations de l’assurance (début, durée et montant des prestations) 3 T C C C C Recherches d’emploi T C C C Arrêt des assignations T C C C

4553

Ordonnance PLASTA RO 2006

Echange de données Accès avec d’autres systèmes

SECO ACt ORP LMMT CCh

Entreprises Données personnelles Nom et adresse T C C C C No de téléphone, No de télécopie, adresse électronique T C C C C Personnes de contact (fonction, position, langue, adresse, No de téléphone, No de télécopie, adresse électronique) T C C C Groupe de professions employées T T T T T No REE 1, 3 T T T T T Forme juridique T T T T T Genre d’entreprise (siège principal, succursale, entreprise accessoire) T T T T T Taille de l’entreprise T T T T T Statut économique T T T T T Données d’assurance Droit aux prestations de l’assurance (début, durée et montant des prestations) 3 T T T T T Autorités et personnes compétentes, nombre de personnes concernées, secteur d’exploitation 3 T T T T T Nombre de travailleurs concernés 3 T C C C C Coût des mesures relatives au marché du travail 3 T C C C C

4554