AS 2006 4555
Ordonnance 07 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Ordonnance 07 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 1er novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2004 et précédemment de 2,80 %; b. les rentes allouées en 2005 de 1,70 %.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2004 et précédemment de 2,80 %; b. les rentes allouées en 2005 de 1,30 %.
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)2.
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 33 187 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 de la LAM.
Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 2151 points (juin 1939 = 100).
RS 833.12
2006-2567 4555
Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2006
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 113,1 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM du 27 octobre 2004 sur l’adaptation3 est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’OAM4 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 137 545 francs.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1er novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 2004 4545 4 RS 833.11