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AS 2007 1617

Ordonnance du DFF sur les douanes

Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF)

du 4 avril 2007

Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 3, al. 5, 8, al. 1, let. b, 73, al. 2, 74, al. 4, 97, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu les art. 66, al. 3, 68, al. 3, 119, al. 2, 187, 188, al. 2, 218, 221, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, vu les art. 20, al. 2, et 20a de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)3, arrête:

Section 1 Envois cadeaux (art. 8, al. 1, let. b, LD)

Art. 1 1 Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier sont admis en fran- chise jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.

2 Sont exclus de la franchise-valeur visée à l’al. 1:

a. les tabacs manufacturés; b. les boissons alcooliques.

Section 2 Trafic touristique

Art. 2 Produits agricoles (art. 16 LD; art. 66, al. 3, OD)

L’annexe 1 définit les produits agricoles au sens de l’art. 66, al. 3, OD ainsi que la quantité maximale jusqu’à concurrence de laquelle ceux-ci peuvent être importés en franchise.

RS 631.011

2006-2033 1617

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Art. 3 Taux forfaitaires (art. 16 LD; art. 68, al. 3, OD)

1 Les marchandises passibles de droits de douane dans le trafic touristique sont

soumises aux taux forfaitaires mentionnés dans l’annexe 1. 2 Les taux forfaitaires comprennent les droits de douane, l’impôt sur la bière, l’impôt sur le tabac, l’impôt sur les huiles minérales et le droit de monopole. 3 Ne sont pas compris dans les taux forfaitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres impôts et émoluments.

Section 3 Pacage frontalier

Art. 4 Définitions (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Au sens du pacage frontalier, on entend par:

a. animaux: les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et por- cine; b. animaux suisses: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier; c. animaux étrangers: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier étranger; d. pacage frontalier: le pacage d’animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d’animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d’une journée; e. pays de provenance: le pays dans lequel les animaux sont habituellement stationnés.

Art. 5 Personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer est le détenteur des animaux.

Art. 6 Compétence (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

La Direction générale des douanes désigne les bureaux de douane qui ont compé- tence pour la taxation du pacage frontalier.

Art. 7 Déclaration du pacage frontalier (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Le détenteur des animaux doit annoncer l’arrivée d’un troupeau au bureau de

douane deux jours à l’avance.

2 Le bureau de douane décide de l’heure et du lieu de la taxation.

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Art. 8 Conditions régissant le pacage frontalier (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage. 2 Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.

Art. 9 Liste des animaux et liste des instruments et objets (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Une liste des animaux et une liste des instruments et objets doivent être remises avec la déclaration en douane.

2 La liste des animaux doit contenir les indications suivantes:

a. nombre, espèce, race, sexe, âge, lieu de provenance et marques d’identité des animaux; b. nombre de bêtes portantes, avec mention de la date présumée de la mise bas; c. nombre d’animaux destinés à l’exploitation laitière, pour autant que le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés soient destinés à être importés dans le territoire douanier; d. lieu du pacage frontalier; e. nom et adresse du propriétaire des animaux. 3 La liste des instruments et objets servant à l’exploitation ou appartenant au ménage du détenteur des animaux doit désigner les instruments et objets de façon détaillée.

Art. 10 Registre du bétail (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d’animaux, résultant notamment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être inscrites avec mention de la date. 2 Le détenteur des animaux doit présenter le registre au bureau de douane lors du retour du bétail dans le pays de provenance.

Art. 11 Jeunes bêtes (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Les jeunes bêtes mises bas sur le territoire douanier doivent être exportées vers le pays de provenance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le régime de l’exportation. 2 Les jeunes bêtes mises bas sur territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de la mise en libre pratique. Elles sont admises en franchise si elles sont inscrites dans le registre du bétail et si elles sont introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau.

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Art. 12 Lait et produits laitiers (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à l’exploitation laitière énumérés dans la liste des animaux visée à l’art. 9, al. 2, sont admis en franchise. 2 Les produits laitiers provenant d’animaux suisses doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d’un mois à compter de la réimportation des ani- maux. 3 Le lait et les produits laitiers provenant d’animaux étrangers ne doivent être décla- rés au bureau de douane que s’ils sont acheminés hors du territoire douanier.

Art. 13 Animaux morts (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 La viande fraîche et les peaux brutes d’animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise. 2 La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier n’est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le terri- toire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.

Art. 14 Contrôles (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

L’administration des douanes est habilitée à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier.

Section 4 Dette douanière

Art. 15 Modalités de paiement (art. 73, al. 2, LD)

1 La dette douanière peut être payée comme suit:

a. dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD): sans numéraire, contre facture; b. dans le cadre du trafic touristique: en espèces en francs suisses ou au moyen d’une carte de crédit ou de débit reconnue par l’administration des douanes; c. dans les autres cas: en espèces en francs suisses ou au moyen de chèques reconnus par l’administration des douanes. 2 Dans des cas exceptionnels, l’administration des douanes peut également accepter des monnaies étrangères à des conditions qu’elle définit elle-même.

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Art. 16 Facilités de paiement (art. 73, al. 2, LD)

1 Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour

autant qu’un dépôt d’espèces adéquat ait été effectué. 2 Sur demande, l’administration des douanes peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.

Art. 17 Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire (art. 74, al. 2 et 4, LD; art. 187, al. 1, et 188, al. 2, OD)

Le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire et les exceptions à l’assu- jettissement à l’intérêt sont régis par l’art. 1 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire4.

Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Art. 18 Réalisation immédiate (art. 87, al. 2, LD; art. 221, al. 3, OD)

1 Une réalisation immédiate est aussi possible si la créance douanière n’est pas

encore exécutable. 2 Avant la réalisation immédiate, l’administration des douanes recherche trois offres indépendantes. Si ces offres ne sont pas faites par écrit, les indications les concer- nant sont consignées dans le dossier. 3 La marchandise ou la chose est remise au plus offrant contre paiement immédiat de la totalité du prix de vente.

Art. 19 Annonce de la vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221, al. 3, OD)

1 L’administration des douanes annonce publiquement la vente aux enchères d’un

gage douanier. 2 Elle communique cette information par lettre recommandée, s’ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification: a. au débiteur de la dette douanière ou à la caution; b. au propriétaire du gage douanier; c. aux personnes chez lesquelles se trouve, en possession ou en garde, la mar- chandise ou la chose à séquestrer.

4 RS 641.201.49; RO 2007 1801

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Art. 20 Conditions de la vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 L’administration des douanes établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent: a. le mode d’enchères des marchandises à vendre aux enchères (isolément ou par lots); b. le prix minimal d’adjudication; c. le mode de paiement; et d. l’indication selon laquelle aucune garantie n’est donnée pour les marchandi- ses misées (art. 234, al. 3, du code des obligations, CO5). 2 L’administration des douanes fixe le prix minimal d’adjudication de manière qu’il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.

Art. 21 Procédure (art. 87, al. 3, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.

2 La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de

l’annonce. 3 Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’administration des douanes, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères. 4 Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’administration des douanes. 5 La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO6.

Art. 22 Paiement du prix d’adjudication (art. 87, al. 3, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO7). 2 La marchandise ou la chose vendue aux enchères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l’enchéris- seur.

5 RS 220 6 RS 220 7 RS 220

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3 Si l’enchérisseur ne tient pas ses engagements, l’administration des douanes peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.

Art. 23 Seconde vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 A défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.

2 Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est

fixé.

3 Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.

4 Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.

Art. 24 Vente de gré à gré (art. 87, al. 4, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 En lieu et place de la vente aux enchères, l’administration des douanes peut procé- der à la vente de gré à gré d’un gage douanier: a. avec l’accord du propriétaire; b. sans l’accord du propriétaire dans le cas visé à l’art. 23, al. 4. 2 L’accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne doit être assorti ni de conditions ni de charges. 3 Avant la vente de gré à gré, l’administration des douanes recherche trois offres indépendantes. Si ces offres ne sont pas faites par écrit, les indications les concer- nant sont consignées dans le dossier. 4 La marchandise ou la chose est remise au plus offrant contre paiement immédiat de la totalité du prix de vente.

5 L’administration des douanes dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

Art. 25 Utilisation du produit de la vente (art. 82, al. 2, et 87 LD; art. 221, al. 3, OD) 1 L’administration des douanes fixe un délai convenable au débiteur afin qu’il puisse préciser quelles dettes il entend éteindre.

2 Elle établit un décompte écrit sur l’utilisation du produit de la vente.

Art. 26 Vente de titres (art. 87, al. 5, LD; art. 221, al. 3, OD) 1 Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’administration des douanes fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.

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2 Le vente de titres n’est admissible que:

a. s’il existe une décision entrée en force de l’administration des douanes; et b. si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit. 3 La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’admi- nistration des douanes.

4 Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.

Section 6 Administration des douanes

Art. 27 Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière (art. 20a Org DFF) 1 Les fonctions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades attribués aux fonctions sont fixés dans l’annexe 2. 2 Si plusieurs grades sont attribués à une fonction, c’est au chef du Corps des gardes- frontière qu’il incombe de fixer le grade au cas par cas. 3 En cas de transfert dans une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué, le chef du Corps des gardes-frontière décide du maintien éventuel de l’ancien grade.

Art. 28 Accords concernant l’exécution de tâches de police dans l’espace frontalier (art. 97, al. 3 LD)

La Direction générale des douanes est habilitée à conclure avec les cantons fronta- liers des accords concernant l’exécution de tâches de police dans l’espace frontalier.

Art. 29 Arrondissements de douane (art. 20, al. 2, Org DFF)

Le territoire de la Confédération est divisé en quatre arrondissements de douane, soit: a. premier arrondissement, avec siège de la direction à Bâle, comprenant les cantons de Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Soleure, Bâle-Ville, Bâle- Campagne, Argovie sans les districts de Baden et de Zurzach, et Jura; b. deuxième arrondissement, avec siège de la direction à Schaffhouse, compre- nant les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appen- zell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons sauf le district de la Moësa, Thurgovie et les districts argoviens de Baden et de Zurzach; c. troisième arrondissement, avec siège de la direction à Genève, comprenant les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève;

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d. quatrième arrondissement, avec siège de la direction à Lugano, comprenant le canton du Tessin et le district grison de la Moësa.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L’abrogation du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 3.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 avril 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

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Annexe 1 (art. 2)

Tarif pour le trafic touristique

Groupe Désignation des marchandises Taux forfaitaire en francs tarifaire

1 Viandes et abats comestibles des animaux des espèces

bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: – jusqu’à 0,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 0,5 kg 20.— par kg

2 Viandes et abats comestibles des animaux du groupe

tarifaire 1, salés, séchés ou fumés; viandes et abats comestibles de volaille de tout genre, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou fumés; saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats comestibles ou de sang d’animaux du groupe tarifaire 1 et de volaille; préparations et conserves de viande d’animaux du groupe tarifaire 1 et de volaille: – jusqu’à 3,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 3,5 kg 13.— par kg

3 Beurre et crème:

– jusqu’à 1 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 1 kg/l 16.— par kg/l

4 Lait, fromage, caillebotte et autres produits laitiers:

– jusqu’à 5 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 5 kg/l 3.— par kg/l

5 Œufs d’oiseaux en coquilles:

– jusqu’à 2,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 2,5 kg 3.70 par kg

6 Fleurs coupées:

– jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 35.— par kg

7 Légumes, frais ou congelés:

– par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 3.70 par kg

8 Pommes, poires, coings, prunes, pruneaux,

reines-claudes, mirabelles, abricots, cerises, fraises, framboises, groseilles, mûres et cassis, frais: – par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 3.50 par kg

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Groupe Désignation des marchandises Taux forfaitaire en francs tarifaire

9 Produits de pommes de terre tels que farine, flocons,

pommes-chips, pommes frites: – jusqu’à 2,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 2,5 kg 7.50 par kg

10 Céréales, à l’exception du riz; produits

de la minoterie: – par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 1.50 par kg

11 Huiles, graisses et margarine comestibles:

– jusqu’à 4 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 4 kg/l 2.10 par kg/l

12 Jus de pomme, de poire et de raisins, non fermenté,

sans alcool; cidre de pommes et cidre de poires: – jusqu’à 3 l par personne en franchise – quantité excédant 3 l –.90 par l

13 Vin de raisins frais:

– vin mousseux 1.30 par l – vin naturel rouge ou blanc – jusqu’à 20 l par personne –.60 par l – quantité excédant 20 l 3.— par l

14 Autres boissons fermentées –.25 par l

15 Vins doux et vermouths ainsi qu’autres vins de raisins

frais préparés à l’aide de plantes ou d’autres substan- ces aromatiques: – jusqu’à 22 % vol 3.50 par l – de plus de 22 % vol selon le groupe tarifaire 16

16 Eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux:

– jusqu’à 20 % vol 6.— par l – de plus de 20 jusqu’à 40 % vol 12.— par l – de plus de 40 jusqu’à 60 % vol 18.— par l – de plus de 60 % vol 23.— par l

17 Tabacs manufacturés:

– cigares 15.— par kg – cigarettes 136.— par kg – tabac coupé 11.— par kg

18 Essence, huile diesel, destinées à être utilisées comme –.75 par l

carburant

19 Autres marchandises en franchise

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Annexe 2 (art. 27, al. 1)

Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière

Fonctions Grades

Chef de division principale Brigadier du Cgfr Chef du Corps des gardes-frontière

Chef de division Colonel du Cgfr Commandant du Corps des gardes-frontière d’une grande région

Chef de section Lieutenant-colonel du Cgfr ou Commandant du Corps des gardes-frontière major du Cgfr d’une région moyenne Commandant du Corps des gardes-frontière d’une petite région

Suppléant du commandant du Corps Major du Cgfr, capitaine du Cgfr des gardes-frontière ou premier-lieutenant du Cgfr Suppléant du chef de section

Chef de groupe de service Capitaine du Cgfr ou Officier d’engagement premier-lieutenant du Cgfr Officier d’état-major Chef d’office spécialisé

Spécialiste Capitaine du Cgfr, premier- lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d’état-major du Cgfr ou sergent-major du Cgfr

Suppléant du chef de groupe de service Adjudant d’état-major du Cgfr

Chef de service Adjudant d’état-major du Cgfr ou sergent-major du Cgfr

Chef de poste Adjudant du Cgfr Chef de centrale d’engagement Chef d’équipe dans la Formation spéciale

Suppléant du chef de poste Sergent-major du Cgfr Suppléant du chef de centrale d’engagement Observateur Chef d’équipe Chef du trafic touristique

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Fonctions Grades

Suppléant du chef d’équipe Sergent-major du Cgfr ou Opérateur sergent du Cgfr

Chef d’engagement Sergent du Cgfr Chef de l’équipe de vérification des automobiles (EVA) Suppléant du chef EVA Collaborateur spécialisé affecté à des tâches spéciales

Garde-frontière Caporal du Cgfr, appointé du Cgfr Collaborateur spécialisé ou garde-frontière

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Annexe 3 (art. 30)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1. l’ordonnance du DFF du 5 octobre 1959 concernant la région de Samnaun et

de Sampuoir exclue du territoire douanier suisse8 2. l’ordonnance du 24 août 1973 réglant les réductions douanières sur les véhi- cules à moteur faisant partie d’effets de déménagement9

3. l’ordonnance du DFF du 1er mars 1968 concernant l’entreposage en transit

dans les ports rhénans10

4. l’ordonnance du DFF du 31 décembre 1964 concernant l’entreposage en

transit, dans les ports rhénans, de céréales et de marchandises similaires de grande consommation11

5. l’ordonnance du 4 avril 1972 concernant le traitement douanier du bétail

d’estivage et d’hivernage12 6. l’ordonnance du DFF du 1er février 2002 sur le tarif pour le trafic des voya- geurs13

7. l’ordonnance du DFF du 10 décembre 2002 réglant les compétences de

l’administration des douanes en matière pénale14

8. le règlement du 2 décembre 1971 concernant l’importation en franchise de

matériel de guerre destiné à la Confédération15

8 RO 1959 908 9 RO 1973 1389 10 RO 1968 379 11 RO 1965 39, 1987 2591 12 RO 1972 737 13 RO 2002 335 14 RO 2002 4206

15 Recueil de la Feuille officielle militaire (RFM) 88 982

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