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AS 2007 271

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 23 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2, let. d 2 Elle joue un rôle essentiel en matière de coordination et de mise en œuvre de la politique du personnel du Conseil fédéral, et a notamment les tâches suivantes: d. Abrogée

Art. 52, al. 6 6 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 1 à 31 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. A cette même condi- tion, chaque département peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 32 et plus dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, exception faite pour les postes décrits à l’art. 2, al. 1.

Art. 53 Organes chargés de l’évaluation de la fonction (art. 15 LPers) 1 Les organes chargés de l’évaluation des fonctions dans l’administration fédérale sont: a. le chef du DFF, pour les fonctions des classes 32 à 38; b. les départements pour les fonctions des classes 1 à 31.

2 Les départements peuvent déléguer une partie des compétences d’évaluation aux

groupes et aux offices qui leur sont directement subordonnés.

1 RS 172.220.111.3

2006-3345 271

Personnel de la Confédération RO 2007

Art. 54 et 55 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2007.

23 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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