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AS 2007 4531

Ordonnance du DETEC sur le registre national des échanges de quotas d'émission

Ordonnance du DETEC sur le registre national des échanges de quotas d’émission

du 27 septembre 2007

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 12, al. 4, de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21, ordonne:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe Les entreprises et les personnes à qui sont attribués des quotas d’émission ou qui veulent en faire le négoce doivent détenir un compte dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre).

Art. 2 Comptes 1 Les entreprises à qui des droits d’émission sont attribués doivent détenir un compte exploitant. 2 Les entreprises et les personnes à qui aucun droit d’émission n’est attribué doivent détenir un compte non-exploitant.

Art. 3 Ouverture d’un compte 1 Les entreprises et les personnes selon l’art. 1 doivent demander l’ouverture d’un compte à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

2 Le dossier de demande contient:

a. pour les entreprises, un extrait du registre du commerce; b. pour les personnes, une pièce d’identité; c. le nom et les adresses postale et électronique du requérant; d. le nom et les adresses postale et électronique d’au moins deux et au plus trois personnes qui ont procuration sur le compte (mandatés) et leur pièce d’identité; e. une déclaration par laquelle le requérant reconnaît les conditions générales sur le registre.

RS 641.712.2 1 RS 641.712

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3 L’OFEV peut exiger d’autres preuves qui seraient nécessaires pour l’ouverture du compte.

4 L’OFEV ouvre le compte demandé sitôt que les émoluments ont été payés.

Art. 4 Retrait des droits d’émission 1 Si une entreprise titulaire d’un compte exploitant cesse son exploitation ou une partie essentielle de celle-ci, elle en informe l’OFEV immédiatement. 2 L’OFEV bloque le compte et retire tous les droits d’émission qui avaient été attri- bués pour la période suivant la fermeture totale ou partielle de l’entreprise. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux entreprises qui demandent un sursis concorda- taire ou font faillite.

Section 2 Transactions

Art. 5 Inscription au registre

1 Tous les quotas d’émission sont inscrits au registre.

2 Toute modification de la détention des quotas d’émission est effectuée dans le

registre.

Art. 6 Cession

1 Tous les quotas d’émission sont librement négociables.

2 Les mandatés au sens de l’art. 3, al. 2, let. d, ont un accès sécurisé au registre.

3 A chaque ordre de cession de quotas d’émission, ils indiquent le compte source et le compte destination ainsi que le type et la quantité des quotas d’émission à céder.

4 La cession suit une procédure uniformisée.

Art. 7 Gestion du registre 1 L’OFEV gère le registre sur une base électronique et établit un rapport de toutes les cessions. 2 Il veille à ce que le registre soit autant que possible accessible en permanence.

3 Il s’assure que tous les éléments essentiels pour la cession puissent être toujours retraçables grâce aux rapports établis lors des cessions.

Art. 8 Non-responsabilité La Confédération ne répond pas des dommages dus à une cession incorrecte de quotas d’émission, à un accès restreint au registre ou à un usage abusif du registre par des tiers.

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Art. 9 Sanctions En cas d’infraction aux prescriptions sur le registre, l’OFEV décide le retrait des procurations concernées et le blocage des comptes touchés.

Section 3 Emoluments et protection des données

Art. 10 Emoluments Le prélèvement d’émoluments est régi par l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin

2005 sur les émoluments de l’OFEV2.

Art. 11 Protection des données Les données du registre sont publiées électroniquement pour autant qu’il ne s’agisse pas de données sensibles.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2007.

27 septembre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

2 RS 814.014

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